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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 19/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monsieur [G] [R], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 novembre 2024 prorogé au 13 Décembre 2024 par le même magistrat
S.A.S. [5] C/ [10]
N° RG 19/01193 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TYH7
DEMANDERESSE
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laurie ROUXEL, avocat
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5]
[10]
la SELAS [3], vestiaire : 487
Me Laura TETTI,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [5]
[10]
la SELAS [3], vestiaire : 487
Me Laura TETTI,
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’Union de [7] ([9]) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 15 561 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé concernant l’établissement de la société situé au [Adresse 1], selon lettre d’observations du 9 septembre 2016.
Par courrier du 11 octobre 2016, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement relatif au point 2 : « Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire et formalités liées à la mise en place du régime ».
En réponse, par courrier du 17 novembre 2016, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le point de redressement contesté pour son entier montant.
Le 20 décembre 2016, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 18 640 euros, soit 15 560 euros au titre des cotisations et 3 080 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 18 janvier 2017, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([4]) de l’URSSAF.
Par décision rendue le 25 janvier 2019, adressée par courrier du 29 janvier 2019, la [4] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement.
Par requête du 26 mars 2019, reçue par le greffe du tribunal le 1er avril 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
procéder à l’annulation de la décision de la [4] du 29 janvier 2019 ; procéder à l’annulation du point de redressement 2 visé dans la lettre d’observations du 9 septembre 2016 ainsi qu’à la mise en demeure afférente du 16 décembre 2016.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[10] demande au tribunal de :
débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer l’absence d’accord tacite ; confirmer le bien-fondé du redressement ; valider la mise en demeure du 20 décembre 2016 d’un montant de 18 640 euros ; condamner en tant que de besoin la société à verser cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; condamner la société à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024 prorogée au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie.
Sur le chef de redressement n° 2 « Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire et formalités liées à la mise en place du régime »
Sur l’accord tacite invoqué par la société
Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux, « Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
Il incombe à la société contrôlée, qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement, de démontrer que les conditions visées à l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale sont réunies.
Au cas d’espèce, pour démontrer l’existence de l’accord tacite dont elle se prévaut, la cotisante verse au débat la lettre d’observations d’un précédent contrôle effectué en 2013, portant sur la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012.
Elle soutient que les situations ayant fait l’objet du contrôle effectué en 2013 et du contrôle objet du présent litige sont identiques dès lors que le contrat de garanties frais de santé applicable était le même, soit le contrat signé le 20 juillet 2007 ; que l’un des points de redressement du précédent contrôle concernait le « forfait social et la participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 » ; que « les contrats de retraite et de prévoyance » ont été consultés par l’inspecteur de l’organisme ; et qu’aucune observation sur le caractère obligatoire et les formalités liées à la mise en place du régime de prévoyance n’avait alors été formulée.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la cotisante, ces éléments ne permettent pas, à eux-seuls, de retenir l’existence d’un accord tacite.
Conformément aux dispositions visées supra, l’accord tacite de l’organisme de recouvrement ne peut résulter que d’une position prise en connaissance de cause à partir de pratiques identiques, vérifiées par l’inspecteur sans générer d’observations, alors qu’il a reçu toutes les informations nécessaires à la vérification.
Au cas présent, l’étude de la lettre d’observations produite aux débats permet de constater que lors du contrôle antérieur, « les contrats de retraite et de prévoyance » ont effectivement été consultés par l’inspecteur de l’organisme.
Il n’est, en outre, pas contesté que le contrat de garanties frais de santé était identique et que la pratique litigieuse était appliquée antérieurement.
Néanmoins, la société ne démontre aucunement que lors du précédent contrôle, l’inspecteur de l’URSSAF a effectivement procédé à la vérification des formalités obligatoires liées à la mise en place du contrat de prévoyance et du caractère obligatoire dudit contrat, afin de déterminer si la cotisante pouvait bénéficier de l’exonération de cotisations prévue par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la société, faute de satisfaire à son obligation probatoire, ne peut se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement.
En l’absence d’autre contestation relative au bien-fondé du chef de redressement objet du présent litige, il convient de le confirmer.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L’URSSAF sollicite la condamnation de la société [5] au paiement de la somme de 18 640 euros au titre de la mise en demeure du 20 décembre 2016.
En l’espèce, au regard des précédents développements et en l’absence de paiement de toute somme au titre du redressement notifié, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF, de sorte que la société sera condamnée au paiement de la somme demandée.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par l'[10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Confirme le chef de redressement n° 2 relatif à la « Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire et formalités liées à la mise en place du régime » ;
Condamne, en conséquence, la société [5] à payer à l'[10] la somme de 18 640 euros, soit 15 560 euros au titre des cotisations et 3 080 euros au titre des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
Rejette la demande formée par l'[10] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 13 décembre 2024,
La Greffière, La Présidente,
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