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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 24/00248 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWZ7
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [O] [Z]
Assesseur salarié : Monsieur [N] [D]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière,
DEMANDERESSE :
S.N.C. [5]
Elisant domicile chez Me DE FORESTA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [E], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 février 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juin 2023, la société [5], employeur de Madame [R] [U], a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 31 mai 2023.
Par un courrier en date du 28 août 2023, la [8] a informé la société [5] de la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 27 octobre 2023, la société [5] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (« [11] »), laquelle n’ayant pas statué, a rejeté implicitement sa demande. Dans une décision du 5 mars 2024, elle a rejeté explicitement sa demande.
Selon courrier recommandé expédié le 23 février 2024, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [8] du 28 août 2023 reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident survenu le 31 mai 2023 à Madame [R] [U].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 10 juillet 2025.
A l’audience, la société [5] dûment représentée, s’en est remis à ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail lui soit déclarée inopposable.
Elle fait notamment valoir, au visa des articles R 441-8 et suivants du code de la sécurité sociale, que la [9] ne lui a pas offert une information complète et loyale durant la phase d’instruction car le délai de consultation passive commençait le 25 août 2023 et expirait le dimanche 27 août 2023 alors que la caisse a pris sa décision dès le 28 août 2023, de sorte que l’employeur n’a bénéficié d’aucun jour effectif de consultation passive.
En défense, la [7], dûment représentée, s’en est remis à ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
Débouter la société [5] de son recours ;Déclarer opposable à l’employeur la décision du 28 août 2023 de prise en charge de l’accident du travail de Madame [U], objet du certificat médical initial du 1er juin 2023.
Elle fait notamment valoir qu’aux termes de son courrier adressé à la SNC [5] le 8 juin 2023, l’employeur a bénéficié d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire valoir ses observations du 14 au 25 août 2023 et que le second délai permet à l’employeur de consulter le dossier sans influer sur la décision de la caisse de sorte qu’il n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du délai de consultation passive de l’employeur
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa nouvelle version applicable en la cause telle qu’issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 et ayant remplacé l’ancien article R.441-14 du même code, dispose :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il ressort de ce texte que la caisse est tenue, lorsqu’elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier à disposition des parties et que s’ouvrent alors deux phases distinctes :
— Une phase de consultation et d’enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ;
— Une seconde phase de simple consultation sans observations.
Si pendant la première phase, la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d’enrichissement du dossier, aucun délai ni aucun terme ne lui sont imposés s’agissant de la seconde phase de simple consultation. La caisse n’est donc pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré.
Dès lors, si un manquement au premier délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré, la durée de la seconde phase ne lui fait pas grief puisqu’elle ne lui ouvre qu’une simple possibilité de consulter le dossier sans pouvoir formuler de nouvelles observations ni d’abonder le dossier constitué pour influer sur la décision à intervenir de la caisse.
Il n’est pas exigé que la caisse attende le dernier jour de la phase de simple consultation, dite 'passive', pour prendre sa décision.
La caisse, débitrice d’une obligation d’information, doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, précité).
En l’espèce, la société [5] fait valoir, au soutien de sa demande, qu’il n’a bénéficié d’aucun jour effectif de consultation passive entre le début du délai, qui débutait le samedi 26 août 2023, et la prise de décision par la [6], le lundi 28 août 2023.
La [7] considère, quant à elle, qu’elle a fourni à la société [5] les informations sur les dates de la phase d’instruction, qu’elle a pris sa décision après le délai de consultation et observations de 10 jours, et que le principe du contradictoire a donc été respecté.
Par courrier recommandé du 8 juin 2023 réceptionné le 12 juin 2023, la [7] a informé la société [5] de la possibilité de venir consulter le dossier et formuler des observations du14 août 2023 au 25 août 2023, de la possibilité ouverte ensuite de venir consulter le dossier jusqu’à la prise de décision et enfin, du fait que la décision interviendrait au plus tard le 1er septembre 2023.
La [8] a pris sa décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident déclaré le lundi 28 août 2023.
La décision de la [8] est donc bien intervenue postérieurement à l’expiration du délai de consultation et d’observations de 10 jours francs offert à l’employeur.
Or, la consultation du dossier sans ajout d’observations est une possibilité de consultation silencieuse de la procédure, sans qu’un délai minimal pour l’exercice de ce droit ou un délai de report n’ait été fixé par les textes, si bien qu’aucun moyen d’inopposabilité ne saurait découler en l’espèce d’une méconnaissance de cette possibilité.
La consultation dite passive du dossier a été rendue possible en ligne, et ce du 26 au 28 août 2023, date de la décision de la Caisse, et ce quand bien même les 26 et 27 août 2023 étaient respectivement un samedi et un dimanche.
Dans ces conditions, dans la mesure où la Caisse a rendu sa décision le 28 août 2023 en respectant le calendrier qu’elle avait annoncé, elle a satisfait aux exigences règlementaires.
Par conséquent, la société [5] sera déboutée de sa demande en inopposabilité sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires
La société [5], qui succombe supportera la charge des dépens.
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [5] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à Madame [R] [U] le 31 mai 2023 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffière,
L’Adjoint administratif La
faisant fonction de greffière Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 12] – [Adresse 13].
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