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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 7 juil. 2025, n° 24/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/01105 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DZBR
Minute n° 2025/437
ORDONNANCE DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [W] [N],
demeurant 26, grand rue – 57480 WALDWISSE,
représentée par Maître Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [J],
demeurant 20, rue de Nancy – 57510 PUTTELANGE AUX LACS,
représenté par Maître Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION BROCK, LAGARDE ET SCHWARTZ, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. SOCIETE PROTECT SA,
demeurant 221 Chaussée de Jette – 1080 BRUXELLES BELGIQUE,
représentée par Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Khalid BELHADJ HACEN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Suivant devis du 16/11/2019 accepté et signé le 22/02/2020, Mme [W] [N] a confié à M.[D] [J] exerçant sous l’enseigne “EURO DESIGN FACADES FILS”, assuré auprès de La société PROTECT SA , des travaux de réfection de façade de sa maison d’habitation située 26 Grand Rue à WALDWISSE.
Suivant actes en date des 30/07/2024 et 19/08/2025, Mme [W] [N] a fait assigner M.[D] [J] exerçant sous l’enseigne “EURO DESIGN FACADES FILS” et La société PROTECT SA devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— Dire M.[D] [J] exerçant sous l’enseigne “EURO DESIGN FACADES FILS” responsable des desordres constatés sur l’immeuble situé 26, grand rue 57480 WALDWISSE et appartenant à Mme [W] [N],
— Condamner solidairement Monsieur [D] [J] et son assureur La société PROTECT SA au paiement des sommes suivantes :
— 10.452,20 euros et, à titre subsidiaire, 5521,50 euros telle que calculée par l‘Expert concernant la degradation de l‘enduit et du revêtement de finition situé sur Ie mur entre la terrasse et le jardin, à titre de dommages et intérêts ;
— 23.895,50 euros et, à titre subsidiaire, 22.841,81 euros telle que calculée par l’Expert
concernant la présence de traces d’enduit sur Ies fenêtres existantes exterieures en de multiples endroits, à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement Monsieur [D] [J] et la société PROTECT SA au paiement de la somme de 1500 euros au titre du prejudice moral subi,
— Dire que ces sommes porteront interêt au taux légal à compter du jour de la demande,
— Condamner solidairement M.[D] [J] exerçant sous l’enseigne “EURO DESIGN FACADES FILS” et La société PROTECT SA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [J] et la société PROTECT SA aux entiers frais et dépens,
— Débouter Monsieur [D] [J] et la societé PROTECT SA de toutes leurs demandes, fins et pretentions,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’execution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 03/03/2025, Mme [W] [N] demande au Juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 25/04/2025, La société PROTECT SA demande de:
— débouter Mme [W] [N] de ses demandes,
— condamner Mme [W] [N] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 25/04/2025, M.[D] [J] exerçant sous l’enseigne “EURO DESIGN FACADES FILS” demande de:
— DEBOUTER Madame [N] de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
— A TITRE TRES SUBSIDIAIRE PAR EXTRAORDINAIRE ET IMPOSSIBLE S’IL ETAIT FAIT DROIT AUX DEMANDES D’EXPERTISES :
— JUGER que l’expert en plus de sa mission d’usage en “gros-oeuvre” aura pour mission de faire le compte entre les parties,
— LIMITER la mesure d’expertise aux ouvrages de muret où l’enduit se décolle soit 33 m2,
— CONDAMNER Madame [N] en tout état de cause aux frais et dépens,
— CONDAMNER Madame [N] à payer à Monsieur [J] une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 pour l’incident.
Le 26/05/2025, l’incident a été mis en délibéré au 07/07/2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Mme [W] [N] s’appuie sur un rapport d’expertise amiable sollicité par La société PROTECT SA en date du 25/07/2023, qui décrit les désordres affectant l’habitation de la demanderesse, certains étant imputables à M.[D] [J] exerçant sous l’enseigne “EURO DESIGN FACADES FILS”.
Les défenderesses contestant leur responsabilité, la demande d’expertise judiciaire ne peut être interprétée comme étant de nature à suppléer la carence probatoire de la demanderesse. De même, l’absence d’établissement de procès-verbal de réception des travaux ne suffit pas à écarter l’absence de réception des travaux.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les modalités fixées au dispositif, qui concernera l’ensemble des désordres relevés.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de dire que le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance au fond et de rejeter les demandes d’indemité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Organisons une mesure d’expertise;
Commettons pour y procéder :
[S] [F]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
Établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d’assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
Sauf dans l’hypothèse où le chantier serait toujours en cours de réalisation, répondre également aux quatre points de mission spécifiques suivants :
A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
Rechercher la date d’apparition de chaque désordre en précisant s’il était apparent ou caché lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ou s’il est apparu postérieurement ;
Vérifier si les désordres ont été mentionnés au procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites et s’il y a été ultérieurement remédié et dans la négative si les réserves sont techniquement justifiées ;
Préciser si les désordres pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ;
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Préciser si le désordre provient d’une non-conformité aux documents contractuels ou bien d’une malfaçon ou d’une non-façon ;
Indiquer pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;
En cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [W] [N] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Disons n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance au fond,
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître MICHEL,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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