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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 18/03428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GASCOGNE BOIS, S.A.S. BLUEWOOD, Société, SAS |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Me Jean-marie RICHARD
Me Elodie RIGAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
**** Le 11 Mars 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 18/03428 – N° Portalis DBX2-W-B7C-H42V
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [E] [F] [U]
né le 22 Mars 1943 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S. BLUEWOOD,
immatriculée au registre du commerce et des société d’AVIGNON sous le numéro B 480 829 837, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par la SCP W. J-L, ET R LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Jean-marie RICHARD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Agissant par Maître [T] [S], Es qualité de mandataire judiciaire de la SAS BLUEWOOD placée sous sauvegarde selon jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 19.02.2020
dont le siège social est sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-marie RICHARD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Société GASCOGNE BOIS,
anciennement dénommée GASCOGNE WOOD PRODUCTS SAS Société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°501 719 413 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par l’ASSOCIATION BELDEV, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD,
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°722 054 460, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par la S.E.L.A.R.L ABEILLE & ASSOCIES agissant par Me Etienne ABEILLE Avocat au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
Etablissement public Institut Technologique FCBA (Forêt Cellulose, Bois-Construction Ameublement),
dont le n°SIRET est le 775 680 903, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
En 2005, M. [E] [U] a commandé une piscine en bois auprès de la SARL ASP en Provence moyennant le prix de 23.000 euros TTC.
La piscine a été fournie par la SAS Bluewood, assurée auprès de la société Axa, et l’installation a été réalisée par la SARL ASP en Provence.
Courant 2014, des désordres affectant la structure en bois de la piscine sont apparus.
***
Sur assignation de M. [U] et par ordonnance de référé en date du 7 juin 2017, M. [D] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de la SAS Bluewood, de son assureur Axa, de l’institut technologique FCBA et de la SAS Gascogne Bois.
Le 7 janvier 2018, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par acte du 11 juillet 2018, M. [U] a fait assigner la SAS Bluewood et son assureur la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 25 juillet 2018, la SAS Bluewood a fait assigner en intervention forcée son assureur Axa. La jonction avec l’instance principale a été prononcée le 23 octobre 2018.
Par actes des 22 et 25 février 2019, la société Axa a fait assigner en intervention forcée la SAS Gascogne Bois et l’institut technologique FCBA. Par ordonnance du 26 juin 2019, la jonction avec l’instance principale a été prononcée.
Par acte du 16 octobre 2020, M. [E] [U] a assigné en intervention forcée le mandataire judiciaire de la SAS Bluewood, la SELARL Balincourt, à la suite de son placement sous sauvegarde par le tribunal de commerce d’Avignon le 19 février 2020. La SAS Bluewood a été placée en liquidation judiciaire le 2 mars 2022. M. [U] a procédé à une déclaration de créance par lettre recommandée en date du 9 mars 2020.
***
Aux termes de son exploit introductif d’instance, M. [E] [U] demande au tribunal judiciaire de condamner, avec exécution provisoire, la SAS Bluewood et son assureur Axa à lui verser les sommes suivantes :
28.500 euros au titre des coûts de remise en état de l’ouvrage, 5.000 euros au titre de l’évaluation du trouble de jouissance, 5.000 euros pour résistance abusive, 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
***
La Selarl Balincourt, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Bluewood, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mars 2023, la compagnie Axa demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de:
à titre liminaire : déclarer recevables l’appel en cause à l’encontre de la société Gascogne bois et du FCBA en date du 22 et 25 février 2029 suite à l’assignation qui lui a été délivrée elle-même par M. [U] en date du 3 juillet 2018, déclarer recevables les demandes d’Axa France à l’encontre de la société Gascogne bois et du FCBA, débouter la société Gascogne bois de sa demande tendant à dire que toutes demandes en ce compris celles de la Compagnie AXA France IARD, formées à l’encontre de la société Gascogne bois, sont irrecevables du fait de la prescription,sur le fond, à titre principal : constater qu’il n’existe pas de relation contractuelle entre M. [U] et la SAS Bluewood, dire et juger que l’action de M. [U] est mal fondée, débouter M. [U] de toutes ses demandes ;à titre subsidiaire :juger que la compagnie Axa garantit uniquement, au titre de son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, les conséquences du fait de l’activité de son assuré, notamment s’agissant de la fabrication industrielle et vente de piscines en bois, en kit, sans pose; juger que le sinistre dont s’agit, relatif au pourrissement du bois, n’est pas lié à une activité de la société Bluewood ; juger que la garantie d’Axa n’est pas mobilisable, juger que le plafond de la garantie d’Axa est dépassé, débouter M. [U], la SAS Bluewood, la Selarl Balincourt de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ; la mettre hors de cause ; à titre plus subsidiaire : condamner la société Gascogne bois et l’institut technologique FCBA à réparer le préjudice subi par M. [U], condamner la société Gascogne bois et l’institut technologique FCBA à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, condamner tout succombant au versement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ceux compris les dépens de première instance.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juin 2022, la société Gascogne bois demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1231-1 anciennement 1147, 1240 anciennement 1382 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce et l’article 122 du code de procédure civile, de :
à titre principal, déclarer les demandes formées à son encontre irrecevables du fait de la prescription, à titre subsidiaire, rejeter les demandes formées à son encontre pour être mal fondées,à titre plus subsidiaire, juger que l’institut technologique de FCBA devra garantir les condamnations prononcées à son encontre ; condamner tout succombant à verser à la Gascogne bois la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Olivier Goujon, avocat sur son affirmation de droit, à titre plus subsidiaire, prononcer un partage de responsabilité entre la société Bluewood avec garantie de la compagnie Axa, la société Gascogne bois et l’institut technologique FCBA,ramener le montant des préjudices de M. [U] aux strictes conséquences dommageables
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 décembre 2021, l’institut technologique FCBA demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 110-4 du code de commerce, 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de:
déclarer les demandes formées à son encontre irrecevables et mal fondées, débouter la société Gascogne bois et la société Axa, ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, condamner la société Axa ou tout autre succombant à verser à l’institut technologique FCBA une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
La clôture est intervenue le 30 décembre 2024 par ordonnance en date du 3 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A la suite de son placement sous sauvegarde par le tribunal de commerce d’Avignon le 19 février 2020, la SELARL Balincourt a été appelée en la cause en sa qualité de mandataire judiciaire. Elle n’a pas constitué avocat.
Toutefois, la SELARL Balincourt n’a pas été mise en cause en sa qualité de liquidateur judiciaire, ce qui apparaît indispensable dans la mesure où le rôle et les fonctions du mandataire judiciaire dans le cadre d’une procédure de sauvegarde sont distincts de ceux du liquidateur judiciaire.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins de mise en cause du liquidateur judiciaire de la SELARL Balincourt.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de mise en cause du liquidateur judiciaire de la SAS BLUEWOOD ;
RENVOIE à la mise en état du 5 juin 2025 à 08h30 ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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