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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 23/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Avril 2025
N° R.G. : 23/02262 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YIWZ
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [H] [N] [U] divorcée [J]
C/
[E] [Y], [C] [R]
Copies délivrées le :
A l’audience du 11 Mars 2025,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [L] [H] [N] [U] divorcée [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0120
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes judiciaires du 9 mars 2023, Mme [L] [H] [N] [U] a fait assigner devant ce tribunal M. [E] [Y] et Mme [C] [O] [R] aux fins de les voir condamner à lui verser l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente conclue entre eux le 27 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Mme [L] [U] demande au juge de la mise en état de :
— dire irrecevables M. [E] [Y] et Mme [C] [R] en leur demande de nullité de la promesse unilatérale de vente du 27 avril 2022, fondée sur la violation du droit de préemption du locataire, Mme [G], et leur demande consécutive à cette nullité de restitution de la somme de 7 450 euros,
— condamner in solidum M. [E] [Y] et Mme [C] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Mme [L] [U] fait valoir, au visa de l’article 64 du code de procédure civile, que M. [E] [Y] et Mme [C] [R] sollicitent à titre reconventionnel, et donc par voie d’action et non par voie d’exception, la nullité de la promesse unilatérale de vente conclue entre eux et, partant, la restitution de la somme qui a été séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation. Elle précise qu’ils fondent ces prétentions sur le non-respect du droit de préemption dont bénéficiaient les locataires de l’appartement, objet de la promesse. Or, selon elle, au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile, ils n’ont pas qualité à former de telles prétentions, la nullité du congé pour vendre en cas de non-respect du droit de préemption étant une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les locataires.
Par leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [E] [Y] et Mme [C] [R] demandent au juge de la mise en état de :
— dire n’y avoir lieu à incident,
— rejeter la demande de Mme [L] [U] au titre de sa prétendue fin de non-recevoir, l’en débouter,
— renvoyer Mme [L] [U] à mieux se pourvoir,
— débouter Mme [L] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens de l’incident,
— condamner Mme [L] [U] à leur payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] [U] aux entiers dépens de l’incident.
M. [E] [Y] et Mme [C] [R] soutiennent, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, qu’aux termes de leurs conclusions au fond, ils ont seulement soulevé une exception de nullité, laquelle constitue un moyen de défense tendant au seul rejet de la demande principale formée par Mme [L] [U] et relève ainsi de la compétence du juge du fond.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir
Constitue une défense au fond, en vertu de l’article 71 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
L’article 64 dudit code définit quant à lui la demande reconventionnelle comme la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Lorsqu’un défendeur ne se borne pas à invoquer la nullité d’un acte mais entend voir tirer les conséquences de cette nullité en sollicitant la remise des parties dans l’état antérieur à sa signature, la qualification de demande reconventionnelle s’applique (Ass. plén., 22 avril 2011, pourvoi n° 09-16.008).
Par ailleurs, l’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 dudit code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, M. [E] [Y] et Mme [C] [R] demandent notamment au tribunal de prononcer la nullité de la promesse de vente qu’ils ont conclue avec Mme [L] [U] le 27 avril 2022, de débouter cette dernière de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner à leur restituer la somme de 7 450 euros au titre du séquestre qu’ils ont versé entre les mains du notaire.
Dans la discussion de leurs écritures, ils expliquent que le congé pour vendre délivré par Mme [L] [U] aux locataires de l’appartement, objet de la promesse, n’est pas valable, que le droit de préemption bénéficiant à ces derniers n’a donc pas été purgé, qu’une nouvelle purge de ce droit ne peut être effectuée et que la formation de la vente ne peut dès lors intervenir. Ils en déduisent qu’il convient de prononcer la nullité de la promesse de vente et, consécutivement, de condamner Mme [L] [U] à leur restituer la somme séquestrée à la suite de la régularisation de la promesse.
Il en résulte que M. [E] [Y] et Mme [C] [R], qui entendent voir tirer les conséquences de la nullité de la promesse de vente en obtenant un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse, ont formulé des demandes reconventionnelles.
Il convient dès lors de rejeter leurs prétentions tendant à voir dire n’y avoir lieu à incident et à voir renvoyer Mme [L] [U] à mieux se pourvoir, le juge de la mise en état ayant compétence pour statuer sur la recevabilité de demandes reconventionnelles.
Il ne peut toutefois être utilement allégué qu’ils n’auraient pas qualité à solliciter la nullité de la promesse de vente à laquelle ils sont parties ainsi que la restitution de la somme qu’ils ont séquestrée entre les mains du notaire en vertu de cette promesse, étant relevé que le bien-fondé de ces prétentions, qui reposent sur le non-respect du droit de préemption dont bénéficiaient les locataires de l’appartement, objet de la promesse, relève de l’appréciation du tribunal statuant au fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir soulevée par Mme [L] [U] sera rejetée.
2 – Sur les frais de l’incident
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner Mme [L] [U] aux dépens de l’incident.
Il convient par ailleurs de débouter cette dernière de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à M. [E] [Y] et Mme [C] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DEBOUTE M. [E] [Y] et Mme [C] [O] [R] de leurs demandes tendant à voir dire n’y avoir lieu à incident et à voir renvoyer Mme [L] [H] [N] [U] à mieux se pourvoir,
REJETTE la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir soulevée par Mme [L] [H] [N] [U],
CONDAMNE Mme [L] [H] [N] [U] aux dépens de l’incident,
CONDAMNE Mme [L] [H] [N] [U] à payer à M. [E] [Y] et Mme [C] [O] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [L] [H] [N] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives en demande : 29 juillet 2025,
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives en défense : 28 octobre 2025.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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