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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er oct. 2025, n° 25/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/01273
N° Portalis DBX4-W-B7J-UAY5
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 01 Octobre 2025
S.C.I. LINA.AM , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[C] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Octobre 2025
à la SCI LINA.AM
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 1er octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN, Greffier lors des débats et Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LINA.AM, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Monsieur [T] [I], gérant
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maîtr Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-31555-2025-010666 du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 10 juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LINA.AM a donné à bail à Monsieur [C] [Y] un appartement à usage d’habitation (porte n°203) situé [Adresse 2] à [Adresse 8] (31150) par contrat en date du 17 février 2021, moyennant un loyer initial de 450 euros et une provision pour charges de 30 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LINA.AM lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 décembre 2024 pour un montant en principal de 1.223 euros.
La SCI LINA.AM a ensuite fait assigner Monsieur [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 11 avril 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire,
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [Y] et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le condamner à lui régler à titre provisionnel la somme de 2.120 euros, correspondant au montant de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2025, sauf à parfaire ou à diminuer selon décompte qui sera fourni lors des débats,
— le condamner au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du « jugement » à intervenir et avec intérêts,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
— le condamner au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et le cas échéant les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Après renvoi, à l’audience du 24 juillet 2025, la SCI LINA.AM, représentée par son gérant, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2.378 euros au 18 juillet 2025.
Il a par ailleurs précisé que le loyer de juillet avait été payé, ne pas être opposé aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [C] [Y] a comparu représenté par son conseil et a reconnu la dette due à des difficultés financières suite à un accident subi en août 2024.
Il a sollicité de débouter le bailleur de ses demandes, de lui accorder les plus larges délais de paiement et proposé de verser afin d’apurer la dette la somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Il a indiqué vouloir rester dans le logement et fait état d’une situation financière obérée.
Il a par ailleurs indiqué avoir repris le paiement du loyer courant et précisé que celui de juillet 2025 avait été payé.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I -SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 14 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 12 décembre 2024 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 décembre 2024 pour un montant en principal de 1.223 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 février 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI LINA.AM produit un décompte faisant état d’un arriéré locatif d‘un montant de 2.378 euros en date du 18 juillet 2025, mensualité de juillet 2025 incluse.
Monsieur [C] [Y] qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2.378 euros.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
« V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, il est justifié que le loyer courant soit celui de juillet 2025, a été réglé par Monsieur [C] [Y] avant l’audience.
Par ailleurs, la SCI LINA.AM ne s’est pas opposée à l’octroi des délais de paiement.
En conséquence, Monsieur [C] [Y] étant par ailleurs en situation de régler sa dette locative, il convient de préserver son droit au logement tout en organisant l’apurement de la dette.
Monsieur [C] [Y] sera en conséquence autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [C] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LINA.AM, Monsieur [C] [Y] devra lui verser une somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 17 février 2021conclu entre la SCI LINA.AM et Monsieur [C] [Y] relatif à un appartement à usage d’habitation (porte n°203) situé [Adresse 3] (31150), sont réunies à la date du 12 février 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [Y] à verser à la SCI LINA.AM à titre provisionnel la somme de 2.378 euros, selon décompte en date du 18 juillet 2025, mensualité de juillet 2025 incluse ;
AUTORISONS Monsieur [C] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si la dette locative est apurée dans les délais ou de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [C] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, sur demande de la SCI LINA.AM ;
* que Monsieur [C] [Y] soit condamné à verser à la SCI LINA.AM une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [Y] à verser à la SCI LINA.AM la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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