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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 5 août 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 2025 / 090
ORDONNANCE DU : 05 AOUT 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00090 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW4B
AFFAIRE : [W] [D] C/ CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]-CEVENNES
DEBATS : 05 Août 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Monsieur Simon LANES, Président
GREFFIER : Monsieur Jean-Marc AFFLATET
Ministère Public : Monsieur GRINI en ses réquisitions écrites
REQUERANT ET PERSONNE HOSPITALISEE :
Monsieur [W] [D]
né le 04 Août 1995 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant,
assisté par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES,
DEFENDEUR :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]-CEVENNES
Pôle Psychiatrie
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I; L3212-3 du Code de la santé publique
Vu les articles, R 3211-18 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu le certificat médical aux fins de mise en œuvre d’un programme de soins en date du 15 juillet 2025 des docteurs [E] et [M], médecins psychiatres, prescrivant la mainlevée de l’hospitalisation complète de [W] [D] au bénéfice de la mise en œuvre d’un programme de soins ;
Vu l’avis médical motivé en date du 04 août 2025 du Dr [E] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 4] Cévennes qui préconise le maintien du programme de soins au bénéfice du patient ;
Vu la requête en mainlevée de la mesure de contrainte présentée par [W] [D] du 29 juillet 2025 reçue au greffe le 31 juillet 2025 ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par mail le 31 juillet 2025 à l’ensemble des parties ;
*****
A l’audience publique du 05 août 2025, [W] [D] a comparu, ainsi qu’il en a exprimé le souhait.
Il était assisté de Me JUILLERAT RICHTER, avocat au barreau d’ALES, qui a pu s’entretenir avec lui.
Me JUILLERAT RICHTER ne développe pas d’observations quant à la légalité de la procédure.
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forme :
Suivant requête reçue au greffe le 31 juillet 2025, le patient conteste le bien fondé du programme de soins dont il fait l’objet depuis le 15 juillet 2025.
La procédure ne soulève aucune difficulté de forme.
Sur le fond :
Attendu que les éléments médicaux joints à la procédure attestent de la persistance des troubles psychiques du patient ; que le certificat du 04 août 2025 fait état d’une altération de l’état psychique du patient marquée par des propos délirants à bas bruit à thématique de persécution bien enkysté, lequel peut être réactivé en raison de ses interprétations ; que l’adhésion du patient aux soins reste fragile, ce dernier niant ses troubles, ne s’estimant pas à l’audience « particulièrement malade » ; qu’il en résulte que le maintien du programme de soins dans un cadre contraint s’impose ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Simon LANES, juge chargé du contentieux de l’hospitalisation sans consentement statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [W] [D] étaient remplies lors de son admission et demeurent remplies à ce jour.
DISONS que le programme de soins sans consentement prononcé au bénéfice de [W] [D] peut se poursuivre.
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision.
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à [Localité 4] le 05 août 2025
Le Greffier Le Juge chargé du contentieux de l’hospitalisation sous contrainte
Notification le 05/08/2025
à CHS + patient
à avocat
à Parquet
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