Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 16 janv. 2025, n° 22/05364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/05364 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7YX
Pôle Civil section 2
Date : 16 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
né le 03 Juin 1944 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EF INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 495 123 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Didier DALIN de la SELARL DALIN – GIE – PUYLAGARDE, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 16 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société EF international, organisme de séjours pédagogiques linguistiques, a organisé un séjour d’apprentissage de l’anglais à Malte, du 27 septembre 2020 au 7 novembre 2020 moyennant 4 195 euros, pour M. [U] [S]. Ce dernier devait se soumettre à l’obligation de passer un test PCR pour le Covid datant de moins de 72 heures avant son arrivée à [Localité 4].
Par courriel adressé à la S.A.R.L. EF international,
● en date du 21 septembre 2020, M. [U] [S] a évoqué d’une part n’être pas en mesure de partir, n’ayant “pas trouvé de laboratoire capable de (lui) donner de façon certaine une date pour les résultats dans les 72 heures demandées” et d’autre part sa demande de report de son séjour linguistique,
● en date du 10 mai 2021, il a sollicité le remboursement de la somme versée.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2022, M. [U] [S] se prévalant d’une mise en demeure restée sans effet, a fait assigner la S.A.R.L. EF international, au visa de l’article L211-4 du code du tourisme, aux fins de sa condamnation à lui payer 4195 euros à raison de la résolution du contrat du fait de circonstances exceptionnelle et inévitables, et à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 2500 euros en réparation de son préjudice moral et à lui verser 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par R.P.V.A. le 14 mars 2023, au visa “des conditions générales de vente”, la S.A.R.L. EF international a demandé au tribunal de constater qu’elle a accepté en 2020 le report de séjour sollicité, que M. [U] [S] a unilatéralement annulé son séjour le 29 juin 2021, que le courriel qu’elle lui a adressé en retour le 26 août 2021 pour la copie de son RIB aux fins de remboursement partiel est demeuré sans réponse, et qu’elle maintient son offre de rembourser la somme de 3 521 €. Elle a réclamé le débouté du surplus des prétentions du requérant et de le condamner aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à l’assignation délivrée par M. [U] [S] valant dernières conclusions régulièrement notifiées au R.P.V.A. et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la S.A.R.L. EF international.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 21 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la demande en remboursement
Aux termes de l’article L211-14 du code du tourisme “ […] II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.”
M. [U] [S] fait valoir que les circonstances exceptionnelles se sont matérialisées ensuite de l’obligation de disposer d’un test PCR négatif de moins de 72 heures avant son départ pour [Localité 4], alors qu’à l’époque, l’encombrement des laboratoires et des “délais de réponse” ne lui permettaient pas de satisfaire à la contrainte ; en conséquence de quoi, et en application des dispositions légales ci-dessus rappelées, il sollicite le remboursement de la somme versée.
La S.A.R.L. EF international réplique en soulignant qu’elle a accepté en septembre 2020 la demande en report du séjour, que l’annulation du séjour, le 29 juin 2021 est du seul fait de M. [U] [S], et qu’en application des conditions générales de vente, elle demande qu’il lui soit donné acte de rembourser la somme de 3521 euros.
L’argument de M. [U] [S] s’avère être inefficace au visa de l’article L211-14 du code du tourisme quant à la résolution du contrat.
Il ne peut en effet se prévaloir au regard de la notion de notion de circonstances exceptionnelles et inévitables définie par l’article L 211-2 du code précité comme “ une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.”', alors qu’il s’est engagé le 8 juillet 2020 pour un séjour à Malte bien après le démarrage de la pandémie de Covid début-mars 2020, en toute connaissance de cause de l’impérieuse nécessité à cette période de présenter des tests PCR négatifs pour chaque français qui voyageait ; que surtout, les seuls motifs de résolution du contrat invoqués aux termes de son courriel du 10 mai 2021 sont l’âge et ses soucis de santé : il allègue ainsi une situation liée à sa santé sans verser la moindre pièce venant en démontrer la réalité et il n’était guère plus âgé en mai 2021, à la date de la résolution du contrat.
En conséquence de quoi, la demande de M. [U] [S] en paiement de 4195 euros est rejetée, étant observé que l’intéressé n’a pas formé de demande subsidiaire en paiement de la somme de 3521 euros telle qu’établie par la S.A.R.L. EF international.
Sur l’existence d’un préjudice moral de M. [U] [S]
M. [U] [S] savait pertinemment toutes les contraintes sanitaires liées à la pandémie de Covid 19 et il ne peut reprocher une résistance et un silence opposés selon lui par la S.A.R.L. EF international alors que cette dernière l’informait que sa demande de remboursement était en cours de traitement dès le 26 août 2021, et que de nombreux messages de son conseil ont réclamé de multiples renvois de l’affaire dans le cadre de la mise en état.
M. [U] [S] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice moral. En conséquence de quoi, M. [U] [S] est débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [U] [S] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [U] [S] à payer à la S.A.R.L. EF international la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [U] [S] en paiement de la somme de 4195 euros,
DONNE ACTE à la S.A.R.L. EF international qu’elle maintient son offre de rembourser à M. [U] [S] la somme de 3521 euros,
DÉBOUTE M. [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts afférente à son préjudice moral,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE M. [U] [S] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la S.A.R.L. EF international la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 16 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandat social ·
- Attestation
- Alsace ·
- Suspension ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Emploi ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Exécution ·
- Contentieux
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Habitat ·
- Débiteur ·
- Moratoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social
- Procédure accélérée ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Fond
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plateforme ·
- Affichage ·
- Message ·
- Clôture ·
- Version
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Entretien
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Charges sociales ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Absence de déclaration ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Motif légitime ·
- Recours
- Rétractation ·
- Sociétés civiles ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.