Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 23/03365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Décembre 2025
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Décembre 2025 par le même magistrat
[7] C/ Monsieur [D] [C]
N° RG 23/03365 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYRQ
DEMANDERESSE
[7],
Siège social est sis [Adresse 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C]
né le 18 Juillet 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
[D] [C]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressée le 8 décembre 2023, Monsieur [D] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 novembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes ou son délégataire et signifiée le 23 novembre 2023 pour un montant de 36 061 € en cotisations et majorations de retard au titre des échéances de l’année 2019, de régularisation 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021 et des 1er et 2ème trimestres 2022.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 9 octobre 2025, l'[5] ([6]) Rhône-Alpes conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [C] en l’absence de motivation ;
— à titre subsidiaire, au rejet des demandes de Monsieur [C], à la validation de la contrainte délivrée le 2 novembre 2023 pour une somme actualisée de 7 610 € et à sa condamnation au paiement de cette somme et des frais de recouvrement.
Elle fait valoir :
— que les cotisations 2019 ont été calculées, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire de 1ère année d’activité puis régularisées, à titre définitif, sur la base de ses revenus 2019 déclarés à 0 € de revenus et 0 € de charges sociales ;
— que les cotisations 2020 ont été calculées, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire de 2ème année d’activité puis actualisées, à titre définitif, sur une base taxée d’office en l’absence de déclaration de revenu 2020 avant d’être recalculées postérieurement à la contrainte, sur la base de ses revenus 2020 déclarés à 0 € de revenus et 0 € de charges sociales ;
— que les cotisations 2021, ont été calculées, à titre provisionnel, sur une base de taxation d’office en l’absence de déclaration des revenus 2020 puis régularisées, à titre définitif, sur la base de ses revenus 2021 déclarés à 12 900 € de revenus et 0 € de charges sociales ;
— que les cotisations 2022, ont été appelées, à titre provisionnel, sur une base taxée d’office en l’absence de déclaration des revenus 2021 puis régularisées, à titre définitif, sur la base de ses revenus 2022 déclarés à 7 200 € de revenus et 0 € de charges sociales.
Monsieur [D] [C] ne conteste pas le montant des cotisations recalculées en tenant compte des déclarations de revenus transmises après l’émission de la contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 2 novembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [D] [C] porte la mention des voies et délais de recours. Elle précise que “l’opposition doit être motivée dès son inscription au greffe du tribunal judiciaire ou dans la lettre de recours à peine d’irrecevabilité.”Les dispositions précitées de l’article R. 133-3 sont reproduites au verso de la contrainte. La signification de contrainte remise par le commissaire de justice précise également les voies et délais de recours et le fait que l’opposition doit être motivée.
La “demande d’opposition” reçue le 8 décembre 2023 indique :“Pour faire suite à votre signification de contrainte pour le règlement de la somme de 36 342,90 €, je vous confirme mon opposition à cette demande. Je vais étudier le dossier et faire appel à un avocat pour réunir toutes les pièces nécessaires.”
En l’absence de tout motif portant sur la régularité ou le bien fondé de la contrainte, l’opposition est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,48 €, seront mis à la charge de Monsieur [C].
Monsieur [C] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition à la contrainte du 2 novembre 2023 signifiée le 23 novembre 2023 formée par Monsieur [D] [C] ;
Constate que la contrainte établie le 2 novembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 23 novembre 2023 a acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Condamne Monsieur [D] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,48 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [D] [C] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alsace ·
- Suspension ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Emploi ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Exécution ·
- Contentieux
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Habitat ·
- Débiteur ·
- Moratoire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Fond
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plateforme ·
- Affichage ·
- Message ·
- Clôture ·
- Version
- Réméré ·
- Rachat ·
- Pacte commissoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Prix de vente ·
- Faculté ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Garde
- Contrainte ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandat social ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Motif légitime ·
- Recours
- Rétractation ·
- Sociétés civiles ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.