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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 avr. 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00093 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6YL
MINUTE n° : 2026/246
DATE : 08 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [X] [D] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARP AMENAGEMENT RENOVATION PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-pierre RAYNE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société QBE EUROPE SA/NV prise en son établissement secondaire QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED es-qualité d’assureur de la société ARP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Mars 2026 puis a été prorogée au 08 Avril 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laurent LE GLAUNEC
Me Jean-pierre RAYNE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurent LE GLAUNEC
Me Jean-pierre RAYNE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 3 août 2023, en application de l’article 485 du code de procédure civile, Madame [X] [D], Madame [L] [Z], Monsieur [T] [Z] et Monsieur [Y] [Z] (la famille [Z]) ont fait assigner la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ROMAIN DUFOUR, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SARL LES MAISONS DE GKHT, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ETIK et la société SCHWORER HAUS devant le juge des référés de céans, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise mais également de condamnation sous astreinte de la société SCHWORER HAUS à remettre ses attestations d’assurance sous astreinte, les dépens étant pris en charge comme de droit.
Par ordonnance de référé du 11 août 2023 (RG 23/05473 minute 2023/258), Monsieur [S] [Q] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 6 septembre 2023, Monsieur [S] [Q] a été remplacé par Monsieur [M] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 23 décembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 21 janvier 2026, Madame [L] [Z], Monsieur [T] [Z], Madame [X] [D] et Monsieur [Y] [Z] ont fait assigner la SARL ARP AMENAGEMENT RENOVATION PISCINES et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 21 janvier 2026, la SARL ARP AMENAGEMENT RENOVATION PISCINES formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Sur l’assignation remise à domicile, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [L] [Z], Monsieur [T] [Z], Madame [X] [D] et Monsieur [Y] [Z] indiquent dans leurs écritures que l’expert judiciaire a rappelé que des désordres affectaient les terrasses et leurs altimétries, dont l’exécution des travaux de carrelage ont été confiés à la société ARP.
La SARL ARP AMENAGEMENT RENOVATION PISCINES n’a pas contesté ces observations et confirme dans ses écritures s’être vue confié l’exécution des travaux de carrelage dont il lui serait possiblement reproché un défaut de pente qui pourrait éventuellement contribuer à la survenance de dommages.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Compte tenu de ces éléments et de l’ensemble des pièces produites aux débats, la société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL ARP AMENAGEMENT RENOVATION PISCINES en charge des travaux de carrelage et à son assureur la société QBE EUROPE SA/NV.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [L] [Z], Monsieur [T] [Z], Madame [X] [D] et Monsieur [Y] [Z] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SARL ARP AMENAGEMENT RENOVATION PISCINES de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Madame [L] [Z], Monsieur [T] [Z], Madame [X] [D] et Monsieur [Y] [Z] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SARL ARP AMENAGEMENT RENOVATION PISCINES et à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV les ordonnances rendues les 11 août 2023 (RG 23/05473, minute 2023/258) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé ayant désigné par Monsieur [M] [F] en qualité d’expert et 6 septembre 2023 de changement d’expert ayant désigné Monsieur [S] [Q] à la place ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL ARP AMENAGEMENT RENOVATION PISCINES et de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SARL ARP AMENAGEMENT RENOVATION PISCINES de ses protestations et réserves ;
DISONS que Madame [L] [Z], Monsieur [T] [Z], Madame [X] [D] et Monsieur [Y] [Z] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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