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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2024, n° 24/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CROIX ROUSSE 155 c/ Pris, son syndic en exercie la SOCIETE FONCIA SAINT LOUIS, S.A. GENERALI |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 2 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01097 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLI6
AFFAIRE : SAS CROIX ROUSSE 155 C/ S.A. GENERALI, SDC de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS CROIX ROUSSE 155
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA GENERALI
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
SDC de l’immeuble sis [Adresse 5]
Pris en la personne de son syndic en exercie la SOCIETE FONCIA SAINT LOUIS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2024 – Délibéré au 25 Novembre 2024 prorogé au 2 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [V] [Y] [X] – 566 (Grosse + expditions)
Maître [E] CHAUVIRE- 866 (expédition)
Maître [N] FOURMENT – 365 (expédition)
+ Service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
Selon exploit en date du 3 juin 2024, la société CROIX ROUSSE 155 a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ainsi que la Compagnie GENERALI aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet elle fait valoir que :
— elle exploite un commerce de restauration café-bar, situé au [Adresse 6]. Que pour l’exercice de son activité, elle est titulaire d’un bail à usage commercial régularisé avec la SCI MARGAUX H, propriétaire des locaux,
— la copropriété de l’immeuble est assurée auprès de la Compagnie GENERALI,
— en janvier 2023, lors de travaux portant sur la rénovation du plafond du local commercial, il a été constaté un état de délabrement des structures du plancher haut des parties communes. Que la copropriété a alors mandaté Monsieur [J], ingénieur conseil, afin de réaliser une étude structure, relative aux confortements du plancher et qu’aux termes de son étude, ce dernier a indiqué en mars 2023 ce qui suit : "En résumé, les travaux plus importants que prévu mais nécessaires porteront sur :
* le renforcement par moisage de 2 UPE 270 des sommiers files 1-2-3-4-5
* le renforcement de la muraillère file O sur 3,50 ml environ avec console HEA 100 complémentaire,
* la dépose et la reconfection du plancher (solives, poutage,forme,) entre les files O et 1,
* la déposé et reconfection du plancher (solives, poutage, forme entre les files 3 et 4),
* le confortement du linteau cassé entre les files 2 et 3 pour 2 fers HEA 100 ou remplissage de la baie,
* l’obturation des trous diamètre 300 PVC non nécessaires au futur projet ou situé sous, ou à proximité des appuis de somniers",
— suite à cette étude, ce n’est qu’en juillet 2023 que la Copropriété a voté en assemblée générale l’exécution des travaux de confortement/reconstruction des parties communes. Que lors de cette assemblée elle a alerté la Copropriété sur la perte d’exploitation qu’elle subissait depuis la fermeture de son commerce
— les travaux ont été confiés à l’entreprise GIRAUD pour un montant de 74 298,95 € TTC et que le chantier a débuté le 28 août 2023,
— elle a dès lors été privée de la jouissance de ses locaux depuis janvier 2023 jusqu’au 29 septembre, de la même année, date à laquelle elle a pu reprendre possession des lieux. Que du fait de cette situation elle a subi une lourde perte d’exploitation qu’il convient aujourd’hui de chiffrer au contradictoire de la Copropriété et de son assureur. Qu’à cette perte d’exploitation s’ajoute le montant des loyers ayant couru pendant la période de fermeture.
Dans des écritures complémentaires la société CROIX ROUSSE 155 demande au juge des référés de :
— condamner à titre principal, le Syndicat des Copropriétaires à verser les sommes provisionnelles suivantes :
* 483 813 € au titre de la perte d’exploitation
* 61 612,60 € au titre de l’arriéré locatif
— le condamner à titre subsidiaire, à verser toujours à titre provisionnel, les sommes de :
* 200 000 € au titre de la perte d’exploitation,
* 61 612,60 € au titre de l’arriéré locatif,
— désigner un expert avec pour mission de donner tout élément permettant d’apprécier les préjudices tant matériels qu’immatériels subis par la Société CROIX ROUSSE 155, ensuite de la fermeture de son établissement causée par le mauvais état des parties communes, en proposer une évaluation chiffrée et apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie du litige tous éléments, analyses et avis financier lui permettant de se prononcer pour l’ensemble des préjudices qu’elle a subis,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La Compagnie GENERALI dans des écritures récapitulatives :
— s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur la demande de provision sollicitée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires
— entend à titre subsidiaire, qu’il soit jugé qu’elle ne garantit pas le sinistre à l’origine du préjudice invoqué par la société CROIX ROUSSE 155 et que dès lors l’expertise ne se déroulera pas à son contradictoire
— sollicite la condamnation du demandeur aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] :
— sollicite à titre principal que la société CROIX ROUSSE 155 soit débouté de sa demande de condamnation provisionnelle à son encontre en l’état de l’existence de contestations sérieuses
— la Compagnie GENERALI soit condamnée à tout le moins à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre
— émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise
— sollicite l’allocation de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience la société CROIX ROUSSE 155 se désiste de sa demande de provision et maintient celle, aux fins de désignation d’un exper
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera donné acte à la société CROIX ROUSSE 155 se désiste de sa demande de provision et maintient celle aux fins de désignation d’un expert.
En conséquences toutes les contestations de ce chef soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] deviennent sans objet.
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’en l’espèce la société CROIX ROUSSE 155 justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire des parties en cause une mesure d’expertise du fait des dommages subis à compter de janvier 2023 jusqu’au 29 septembre 2023.
Que la question de la garantie de la Compagnie GENERALI ne pourra être tranchée que par les juges du fond.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés du demandeur, lequel supporte la charge de la preuve.
Que les autres demandes de même que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Donnons acte à la société CROIX ROUSSE 155 de ce qu’elle se désiste de sa demande de provision et maintient celle aux fins de désignation d’un expert ;
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [W]
CM EXPERTISE, [Adresse 10]
tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 5] [Localité 9]
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents qu’il estimera utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion
— donner tout élément permettant d’apprécier les préjudices tant matériels qu’immatériels subis par la Société CROIX ROUSSE 155, ensuite de la fermeture de son établissement causée par le mauvais état des parties communes, en proposer une évaluation chiffrée
— apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie du litige tous éléments, analyses et avis financier lui permettant de se prononcer pour l’ensemble des préjudices subis par la Société CROIX ROUSSE 155.
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission, le cas échéant, compléter ces investigations
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 15 Juillet 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés de la société CROIX ROUSSE 155 qui consignera la somme de 3 000 € avant le 15 Mars 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Réservons les dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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