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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 8 nov. 2024, n° 24/09410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SARL JB CONCEPT, SA ALLIANZ, EURL BAIO PLATRERIE, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 24/09410 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYSP
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 24/09410
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYSP
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
[E] [N]
[M] [S] épouse [N]
[D] [N]
[X] [F] épouse [N]
C/
SARL JB CONCEPT
EURL BAIO PLATRERIE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA ALLIANZ
Grosse Délivrée
le :
à
Me Thomas BLAU
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT LE 19 JANVIER 2024
Le HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N]
né le 07 Mai 1953 à [Localité 14] (HERAULT)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [M] [S] épouse [N]
née le 09 Avril 1954 à [Localité 11] (ARIEGE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [D] [N]
né le 26 Décembre 1976 à [Localité 13] (ESSONNE)
de nationalité Française
domicilié :
Chez Monsieur [E] et Madame [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [X] [F] épouse [N]
de nationalité Française
domiciliée :
Chez Monsieur [E] et Madame [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. JB CONCEPT
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SARLU BAIO-PLATRERIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CHARPENTES INDUSTRIELLES BERGERACOISES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société CHARPENTES INDUSTRIELLES BERGERACOISES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CHARPENTES INDUSTRIELLES BERGERACOISES
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [N] et Mme [X] [N] ont fait édifier une maison d’habitation sur un terrain situé lieu-dit “[Adresse 12]” à [Localité 7].
Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL JB CONCEPT suivant contrat du 17 avril 2010.
La SARL LANDREAU s’est vu confier la réalisation du lot couverture zinguerie charpente.
La SARL BAIO-PLATRERIE s’est vu attribuer la réalisation du lot plâtrerie.
La société CHARPENTES INDUSTRIELLES BERGERACOISES (CIB), aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES puis de la SA ALLIANZ IARD, est intervenue en qualité de fabricant et fournisseur de la charpente.
Une réception des travaux est intervenue avec réserves le 08 avril 2011.
Se plaignant de désordres affectant les travaux de construction, les époux [N] ont obtenu, par ordonnance de référé du 29 juin 2020 rendue au contradictoire des sociétés JB CONCEPT, LANDREAU et BAIO-PLATRERIE, la désignation d’un expert en la personne de M. [W] [C].
Par acte du 22 janvier 2021, la SARL LANDREAU a fait assigner en référé la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIB aux fins d’expertise commune. Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement à l’instance en qualité d’assureurs de la société CIB. Les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à ces sociétés par ordonnance de référé du 03 mai 2021.
Par acte du 21 juin 2021, M. [E] [N] et Mme [M] [S] ont acquis de M. [D] [N] et Mme [X] [N] la maison d’habitation édifiée par ces derniers.
L’expert a déposé son rapport définitif le 21 mars 2022.
Par acte des 21 et 24 octobre 2022, M. [E] [N], Mme [M] [S], M. [D] [N] et Mme [X] [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation la SARL JB CONCEPT, la SARL BAIO-PLATRERIE, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureurs de la société CIB au visa des articles 1792 et suivants du code civil.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. [E] [N] et Mme [M] [S] sur le fondement de la garantie décennale,
— déclaré irrecevable l’action de M. [D] [N], Mme [X] [N], M. [E] [N] et Mme [M] [S] à l’encontre des sociétés SA ALLIANZ IARD, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CHARPENTES INDUSTRIELLES BERGERACOISES (CIB) sur le fondement de la garantie décennale, comme étant forclose,
— déclaré irrecevable l’action de M. [D] [N], Mme [X] [N], M. [E] [N] et Mme [M] [S] à l’encontre des sociétés SA ALLIANZ, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CHARPENTES INDUSTRIELLES BERGERACOISES (CIB), sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— ordonné la mise hors de cause des sociétés SA ALLIANZ, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CHARPENTES INDUSTRIELLES BERGERACOISES (CIB),
— condamné M. [D] [N], Mme [X] [N], M. [E] [N] et Mme [M] [S] à payer aux sociétés SA ALLIANZ, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CHARPENTES INDUSTRIELLES BERGERACOISES (CIB) la somme de 800 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Dans le cadre la mise en état, le conseil de la société ALLIANZ IARD a demandé le 28 mars 2024 qu’il soit pris acte de la mise hors de cause prononcée à son égard à la suite du caractère définitif de l’ordonnance signifiée aux parties les 08 et 13 février 2024, ce à quoi le conseil de la SARL JB CONCEPT s’est opposé le même jour, rappelant avoir formé avant l’incident une demande de garantie par la société ALLIANZ IARD, à laquelle aucune fin de non-recevoir n’a été opposée par cette dernière.
N° RG 24/09410 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYSP
Le 15 avril 2024, le juge de la mise en état, se saisissant d’office sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, a demandé aux parties leurs observations sur l’éventuelle modification de l’ordonnance du 19 janvier 2024, en ce que seule l’action des consorts [N] à l’égard des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ IARD avait été déclarée irrecevable, de sorte qu’en présence d’une demande de garantie présentée au fond antérieurement à l’incident, dont aucune irrecevabilité n’avait été demandée, il n’y avait pas lieu de mettre hors de cause ces trois sociétés.
Le conseil de la société BAIO-PLATRERIE a indiqué le 30 mai 2024 que l’irrecevabilité prononcée ne pouvant concerner que l’action des consorts [N] et non les appels en garantie formés contre les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ IARD, l’ordonnance paraissait devoir être rectifiée en ce qu’elle avait prononcé la mise hors de cause de ces dernières.
Le 20 juin 2024, le conseil de la société ALLIANZ IARD a soutenu que sa mise hors de cause étant définitive, toutes demandes formées contre elle étaient devenues irrecevables et elle-même devait être retirée de la liste des parties, et qu’à défaut, elle sollicitait un délai pour conclure au fond.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas fait valoir d’observations.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Dans ses conclusions incidentes notifiées le 23 novembre 2023, la société ALLIANZ IARD demandait notamment de “prononcer en toute hypothèse l’irrecevabilité des demandes et de l’action de Monsieur [E] [N], Madame [M] [S], Madame [X] [N], Monsieur, [D] [N] puisque forcloses et prescrites tant sur le fondement de l’article 1792-4 que le fondement de l’article 1641 du Code civil”, sans conclure par ailleurs à l’irrecevabilité des demandes formées contre elle par les autres parties, et ainsi de celle formée par voie de conclusions au fond le 09 février 2023 par la SARL JB CONCEPT tendant à sa condamnation in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
De même, dans leurs conclusions incidentes notifiées le même jour, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandaient de “déclarer irrecevables les demandes des consorts [N]-[S] à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société CIB pour cause de forclusion ou de prescription”, sans autre demande incidente relative aux prétentions de la SARL JB CONCEPT à leur égard.
Aux termes de l’ordonnance du 19 janvier 2024, seule la recevabilité des demandes des consorts [N] formées contre les sociétés ALLIANZ IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a ainsi été examinée et a conduit à une décision d’irrecevabilité.
La mise hors de cause des sociétés ALLIANZ IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, contre lesquelles des prétentions avaient été formées par une autre partie sans avoir fait l’objet d’une fin de non-recevoir, résulte donc manifestement d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier en application de l’article 462 du code de procédure civile.
La mise en état de l’affaire se poursuivra donc au contradictoire de tous, dans le cadre du calendrier de procédure modifié au terme de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
ORDONNE la rectification de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 janvier 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/8950 ;
DIT que la mention :
“L’action de M. [E] [N], Mme [M] [S] et des époux [N] à l’encontre des SA ALLIANZ, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES en qualité d’assureurs de la société CIB étant déclarée irrecevable tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la garantie des vices cachés, ces dernières seront mises hors de cause.”
figurant en page 7 de l’ordonnance est supprimée ;
DIT que la mention :
“ORDONNONS la mise hors de cause des sociétés SA ALLIANZ, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CHARPENTES INDUSTRIELLES BERGERACOISES (CIB),”
figurant en page 7 de l’ordonnance est supprimée ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 19 janvier 2024 et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
PROPOSE le nouveau calendrier de procédure suivant :
Orientation 20/12/2024 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 21/02/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 18/04/2025
PLAIDOIRIE INCHANGÉE
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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