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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 12 févr. 2026, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00819 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQGQ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
12 Février 2026
Association MSA TUTELLES, [E] [F]
C/
[W] [J]
Expédition délivrée le 12/2/26
Me BRISACQ
Préfécture
Exécutoire délivrée le 12/2/26
Me BRISACQ
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Association MSA TUTELLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 février 2017, Monsieur [E] [F] a donné à bail à Madame [W] [J] un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 6] (80), pour un loyer mensuel de 550,00 euros, et 20 euros de provisions sur charges.
Monsieur [E] [F] est sous mesure de curatelle de l’association MSA TUTELLES qui l’a assisté pour la présente procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, Monsieur [E] [F] a fait signifier à Madame [W] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1897,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 6 janvier 2025 Monsieur [E] [F] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Monsieur [E] [F] a fait assigner Madame [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [W] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Madame [W] [J] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2047,00 euros au titre de la dette locative,la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 2 septembre 2025.
Après un renvoi contradictoire à la demande de Madame [W] [J] afin qu’elle constitue un dossier avec l’ADIL, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
À l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [E] [F], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2296,35 euros arrêtée au 7 novembre 2025.
Monsieur [E] [F] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [W] [J] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 3 janvier 2025. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [W] [J] n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 2 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [E] [F] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [E] [F] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Tant lors du premier appel du dossier que devant le rédacteur du diagnostic social et financier, Madame [W] [J] a fait état d’un versement direct au bailleur de la somme de 1064 euros en début d’année 2024 par la CAF qui n’aurait pas été comptabilisé.
Les 2 décomptes produits sont d’une part celui qui était annexé au commandement de payer du 03 janvier 2025 et, d’autre part, celui actualisé au 7 novembre 2025 remis pour l’audience.
Le décompte du 07 novembre 2025 n’est pas informatif sur le versement qui a été soulevé par la défenderesse dans la mesure où il débute directement par un solde débiteur de 1642 euros en janvier 2025. En revanche, le décompte annexé au commandement de payer du 03 janvier 2025 reprend le détail des appels des loyers et des paiements depuis janvier 2024, il en ressort que la dette locative a commencé à se constituer en février 2024, qu’un versement de la CAF a bien eu lieu chaque mois. Il n’y a en revanche aucune trace d’un versement en début d’année de 1064 euros de la CAF qui apparaîtrait en revanche sur la page CAF Madame [W] [J]. Absente de l’audience, Madame [W] [J] ne rapporte pas la preuve de ce paiement qui ne serait pas comptabilisé. Les décomptes produits ne montrent pas d’interruption des paiements de la CAF.
Ainsi, et en l’état des pièces versées aux débats, il ressort du bail signé le 10 février 2017, du commandement de payer délivré le 3 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 7 novembre 2025 que Monsieur [E] [F] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 248,35 euros imputée pour des frais d’actes de commissaire de justice qui sont au mieux à intégrer aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [J] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 2048,00 euros, au titre des sommes dues au 7 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (deux mois si le bail ou le commandement de payer retient ce délai) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 3 janvier 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 10 février 2017 à compter du 3 mars 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des éléments communiqués que Madame [W] [J] a repris le paiement intégral des loyers et charges depuis de nombreux mois. Sa situation personnelle et financière, telle qu’elle résulte du diagnostic social et financier, permet d’envisager un apurement de la dette (part du loyer représentant moins de 40% de ses ressources).
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [W] [J] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [W] [J] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [J] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame [W] [J] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [E] [F] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 10 février 2017 entre Monsieur [E] [F] d’une part, et Madame [W] [J] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6] (80), sont réunies à la date du 3 mars 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Madame [W] [J] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 2048,00 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 7 novembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Madame [W] [J] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [W] [J] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 36 versements de 55 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [W] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [W] [J] à payer à Monsieur [E] [F] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 3 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
En tout état de cause,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [W] [J] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 3 janvier 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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