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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00786 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXRA
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2025
[O] [C]
C/
[H] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Brigitte JUSSEAUME – 41
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [H] [J]
Me Brigitte JUSSEAUME – 41
Me Jérôme MARAIS – 18
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C]
né le 13 Septembre 1943 à MONTMERLE SUR SAONE (01090)
demeurant 13 Boulevard de la Corser Résistante – 83500 LA SEYNE SUR MER
représenté par Me Brigitte JUSSEAUME, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 41
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [H] [J]
née le 28 Septembre 1970 à MEUGUEME
demeurant Résidence d’Hasting – 2 Avenue d’Hasting, Bat G APPT 302 – 14700 FALAISE
assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Septembre 2024
Date des débats : 19 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 mars 2017, avec effet au 1er avril 2017, M. [O] [C] a donné à bail à Mme [H] [J] divorcée [Z] un logement à usage d’habitation, ainsi qu’une place de parking n° 512 et un garage n°450, l’ensemble situé 2 avenue d’Hastings – bâtiment G – appt. n° 302- 14 700 Falaise, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 510 euros.
Par jugement du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, saisi notamment d’une demande en résiliation du bail conclu entre M. [O] [C] et Mme [H] [J], a :
– déclaré M. [O] [C] irrecevable en ses demandes ;
– débouté M. [O] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
– condamné M. [O] [C] aux dépens ;
– rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 6 février 2024, M. [O] [C] a fait assigner Mme [H] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement du 12 décembre 2023 ;
– constater et, au besoin prononcer, la résiliation du bail d’habitation en date du 30 mars 2017 concernant l’appartement et ses annexes (garage et parking) sis 2 avenue d’Hastings – bâtiment G – appt. n° 302- 14 700 Falaise ;
– en conséquence, prononcer et ordonner l’expulsion sans délai de Mme [H] [J] des lieux qu’elle occupe à cette adresse ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
– condamner Mme [H] [J] au paiement :
* de la somme de 18 360 euros au titre de l’arriéré dû et 378,39 euros au titre des intérêts de droit ;
* d’une somme de 750 euros mensuelle hors charges du 24 janvier 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation ;
* de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, au cours de laquelle, M. [O] [C], représenté par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, sollicite d’entendre sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– débouter Mme [H] [J] de son exception de fin de non-recevoir, de sa demande de nullité du commandement, de sa demande de délais et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement du 12 décembre 2023 ;
– constater et, au besoin prononcer, la résiliation du bail d’habitation en date du 30 mars 2017 concernant l’appartement et ses annexes (garage et parking) sis 2 avenue d’Hastings – bâtiment G – appt. n° 302- 14 700 Falaise ;
– en conséquence, prononcer et ordonner l’expulsion sans délai de Mme [H] [J] des lieux qu’elle occupe à cette adresse ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
– condamner Mme [H] [J] au paiement :
* de l’arriéré dû augmenté des intérêts de droit, soit la somme de 18 360 euros et 378,39 euros au 23 janvier 2024, à parfaire ;
* d’une somme de 750 euros mensuelle hors charges du 24 janvier 2024, et subsidiairement du jour de la résiliation et jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation ;
* de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’il y a eu une procédure antérieure portant sur la résiliation d’un prêt à usage, faisant valoir que les lieux ont d’abord été prêtés à Mme [H] [J] avant qu’il ne lui soit demandé de quitter les lieux ou bien de régulariser un bail, sans succès. Au cours de la première instance, Mme [H] [J] a alors produit un bail meublé d’une année puis un bail non meublé d’une durée de 3 ans, ce qui a conduit le juge à déclarer irrecevables les demandes formées par M. [O] [C], car la procédure des baux à usage d’habitation n’avait pas été suivie. Il affirme qu’en réalité, les contrats en question n’étaient que les propositions qu’il avait faites à Mme [H] [J] et auxquelles elle n’avait pas donné suite. Il ajoute avoir ensuite délivré un commandement de payer demeuré infructueux et solliciter le constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Mme [H] [J], représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, sollicite de voir :
À titre principal,
– déclarer irrecevable M. [O] [C] en sa demande ;
À titre subsidiaire,
– déclarer nul et de nul effet le commandement de payer les loyers en date du 12 décembre 2023 ;
– rejeter la demande de M. [O] [C] dirigée à son encontre ;
À titre infiniment subsidiaire,
– lui accorder les plus larges délais de paiement ;
En toute hypothèse,
– condamner M. [O] [C] à régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre le paiement des dépens.
Mme [H] [J] fait valoir l’existence d’une relation contractuelle entre les parties depuis 2017. Elle soutient régler son loyer en espèces et également en nature à la demande de M. [O] [C]. Elle considère que compte tenu de la précédente décision du tribunal judiciaire de Caen ayant déclaré irrecevables les demandes de M. [O] [C], il y a lieu de faire application de l’autorité de la chose jugée. Elle ajoute que le délai exprimé dans le commandement de payer qui lui a été délivré est de 6 semaines et non de 2 mois, de sorte que le commandement est nul selon elle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 480 dudit code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Il est constant, en application de ce texte que, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
L’article 24 IV de la loi précitée ajoute que, cette règle est également applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 7 novembre 2022, déclaré M. [O] [C] irrecevable en ses demandes, au motif que la demande additionnelle en résiliation du bail n’a pas fait l’objet d’une notification à la préfecture du Calvados, comme prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En effet, eu égard aux dispositions de l’article 24 précité, l’assignation en résiliation de bail et toute demande reconventionnelle ou additionnelle en ce sens, fondée sur l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De sorte qu’en l’absence de cette notification dans le délai requis, l’action alors introduite par M. [O] [C] était irrecevable et ce, sans examen au fond des demandes.
Il convient de préciser que, dans la mesure où la notification requise par l’article 24 susmentionné doit être préalable à la saisine du juge, aucune régularisation de l’irrecevabilité n’est possible en cours de procédure.
Néanmoins, cette irrecevabilité de l’action n’est pas un débouté des demandes au fond et n’empêche donc pas le bailleur, après avoir accompli la formalité concernée, d’intenter une nouvelle action.
En outre, M. [O] [C] qui a introduit la présente instance par assignation du 6 février 2024 justifie aux débats de la notification de cette dernière, par voie électronique, à la préfecture du Calvados qui en a accusé réception le 8 février 2024, soit plus de 6 semaines avant la première audience fixée au 3 septembre 2024.
Par conséquent, Mme [H] [J] sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 7 novembre 2022.
Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [O] [C] sollicite la condamnation de Mme [H] [J] au paiement de la somme de 18 360 euros au titre de l’arriéré de loyer dû au 23 janvier 2024, représentant 36 mois de loyer impayé depuis l’échéance de janvier 2020 et jusqu’à celle de décembre 2023 inclus, évoquant l’absence totale de règlement des loyers depuis l’origine du bail.
Mme [H] [J] soutient au cours de l’audience avoir réglé M. [O] [C] en espèces ou en nature, toutefois elle n’en rapporte pas la preuve.
En conséquence, Mme [H] [J] sera condamnée à payer à M. [O] [C] la somme de 18 360 euros au titre des loyers impayés au 23 janvier 2024, représentant les échéances de janvier 2020 à décembre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date du commandement de payer.
Sur la demande en résolution du bail
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 24 I alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate aux baux en cours, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est admis que, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
L’alinéa 2 de l’article 24 I précité précise que le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est constant que la nullité encourue est une nullité de forme, subordonnée à la preuve d’un grief.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail et reproduisant les mentions requises à peine de nullité par l’article 24 I alinéa 2 de la loi précitée a bien été signifié à Mme [H] [J] par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023 et portant sur la somme en principal de 18 360 euros (510 euros x 36 mois) au titre des loyers impayés de janvier 2020 à décembre 2023. Ce commandement de payer vise un délai de 6 semaines.
Le commandement de payer a été notifié par voie électronique à la CCAPEX le 13 décembre 2023.
Quoique Mme [H] [J], qui sollicite la nullité du commandement au motif que le nouveau délai de 6 mois y est inscrit, soutienne que le délai de 2 mois reste applicable pour les baux en cours, il ressort du bail conclu entre les parties que celui-ci prévoit une clause résolutoire selon laquelle :« le présent contrat sera résilié de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charge ou de la régularisation annuelle de charge ».
Il convient de rappeler que, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1°, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Néanmoins, en l’absence de délai dans la clause résolutoire contractuelle, le nouveau délai de 6 semaines trouve à s’appliquer.
Au surplus, Mme [H] [J] qui soutient que le commandement qui lui a été délivré est nul, faute de mentionner le délai de 2 mois, n’allègue aucun grief.
Au demeurant, si le commandement de payer qui lui a été délivré n’a pas été régularisé dans le délai de 6 semaines visé et applicable, il y a lieu de noter qu’il ne l’a pas plus été dans le délai de 2 mois dont Mme [H] [J] se prévaut, ce qu’elle ne conteste pas par ailleurs.
Dès lors, le commandement de payer délivré à Mme [H] [J] le 12 décembre 2023 et visant un délai de 6 semaines est parfaitement valable.
Ce commandement est demeuré infructueux n’ayant pas été régularisé dans le délai de 6 semaines ; de sorte que la clause résolutoire s’est trouvée acquise.
En effet, le bailleur explique que depuis l’origine du bail aucune somme n’a jamais été versée par Mme [H] [J] au titre du loyer, pas plus depuis la délivrance du commandement de payer.
Comme évoqué précédemment si Mme [H] [J] soutient au cours de l’audience avoir réglé M. [O] [C] en espèces ou en nature, elle n’en rapporte cependant pas la preuve.
En outre, la juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisie par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 23 janvier 2024.
Sur les conséquences de la résolution du bail
Sur l’expulsion
Mme [H] [J], occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 23 janvier 2024, date de la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire, devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le délai de deux mois pour procéder à l’expulsion
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le bailleur sollicite l’expulsion sans délai de Mme [H] [J].
Toutefois, il ressort des développements précédents qu’il est notoire que Mme [H] [J] n’est pas entrée dans le logement litigieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et ce, dans la mesure où celle-ci a initialement contracté un bail avec M. [O] [C] et portant sur les lieux litigieux.
Par ailleurs, bien que, Mme [H] [J] soit occupante sans droit ni titre des lieux depuis la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 janvier 2024 et qu’elle s’y maintienne depuis, cet élément ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi de sa part.
Par conséquent, M. [O] [C] sera débouté de sa demande tendant à ordonner l’expulsion sans délai de Mme [H] [J].
Sur le bénéfice de la trêve hivernale
En application de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi précitée du 27 juillet 2023, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, le bailleur sollicite l’expulsion sans délai de Mme [H] [J].
Néanmoins, comme évoqué auparavant, Mme [H] [J] n’est pas entrée dans le logement litigieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
De sorte qu’il n’y a pas lieu à supprimer le délai dit de la trêve hivernale.
Sur l’indemnité d’occupation
Étant occupante sans droit ni titre des lieux, Mme [H] [J] cause un préjudice à M. [O] [C] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qu’elle aurait réglé à défaut de résolution du bail, soit la somme de 510 euros mensuelle (par référence au montant du loyer contractuel), à compter du 23 janvier 2024, date de résolution du bail et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Il convient de rappeler que cette indemnité a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire. De sorte qu’elle n’est pas susceptible d’indexation ni de révision et qu’il n’y a pas lieu à ce que son montant soit fixé à près de 50 % de plus que le montant de l’échéance mensuelle contractuelle.
Dès lors, la demande de M. [O] [C] tendant à la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 750 euros sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est admis, en application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés, ou non, au débiteur.
En l’espèce, Mme [H] [J] sollicite les plus larges délais de paiement.
Cependant, Mme [H] [J] ne justifie pas de la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience.
Dès lors, il ne peut pas lui être octroyé des délais de paiement sur une durée de 36 mois conformément aux dispositions précitées de l''article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Pour le reste, elle ne justifie pas plus être en situation de régler sa dette locative par le biais d’un échelonnement de cette dernière, dans la mesure où seul un avis d’imposition établi en 2022, sur les revenus 2021, est produit aux débats.
Au surplus, le montant important de la dette locative de Mme [H] [J], soit 18 360 euros, ne permet d’envisager que des mensualités fixées à la somme de 765 euros (18 360 euros / 24 mois) sur une durée de 24 mois, ce qui est un montant nettement supérieur au montant du loyer fixé à 510 euros et qui n’est déjà pas réglé.
Par conséquent, la demande de délais de paiement formée par Mme [H] [J] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [H] [J], partie succombante au litige, sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à payer à M. [O] [C] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par Mme [H] [J] tirée de la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée du jugement du 7 novembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [H] [J] à payer à M. [O] [C] la somme de 18 360 euros au titre des loyers impayés au 23 janvier 2024, représentant les échéances de janvier 2020 à décembre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date du commandement de payer ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [H] [J] ;
REJETTE la demande tendant à déclarer nul le commandement de payer délivré le 12 décembre 2023 à Mme [H] [J] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail et visée dans le commandement du 12 décembre 2023 à la date du 23 janvier 2024 ;
CONSTATE la résolution du bail conclu le 30 mars 2017, avec effet au 1er avril 2017, entre d’une part, M. [O] [C] et d’autre part, Mme [H] [J] divorcée [Z] portant sur un logement à usage d’habitation, ainsi qu’une place de parking n° 512 et un garage n°450, l’ensemble situé 2 avenue d’Hastings – bâtiment G – appt. n° 302- 14 700 Falaise, à la date du 23 janvier 2024, par l’effet de la clause résolutoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail ;
DIT que Mme [H] [J] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 23 janvier 2024 ;
DIT que Mme [H] [J] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, M. [O] [C] à faire expulser Mme [H] [J] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée, ni avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, ni pendant la période dite de trêve hivernale ;
CONDAMNE Mme [H] [J] à payer à M. [O] [C] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 510 euros par référence au montant du loyer contractuel, à compter du 23 janvier 2024, date de résolution du bail et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer initial ;
REJETTE la demande de M. [O] [C] tendant à la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 750 euros ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ;
CONDAMNE Mme [H] [J] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [H] [J] à payer à M. [O] [C] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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