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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mai 2025, n° 23/06789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la société SA SYGMA BANQUE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de Maître [ K ] [ V ] en sa qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SELARL [K] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06789 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TTW
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 19 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [M],
Madame [G] [H] épouse [M],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la société SA SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
S.E.L.A.R.L. [K] [V],
prise en la personne de Maître [K] [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SAS ECORENOVE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/06789 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TTW
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes du bon de commande n°760 en date du 24 février 2016, la société par actions simplifiée ECORENOVE a vendu à [P] [M] une installation photovoltaïque pour une somme de 22.900 euros.
Pour financer cette installation, la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à [P] [M] et [G] [H], épouse [M], le 24 février 2016, un prêt d’un même montant au taux d’intérêt contractuel de 4,80 % l’an (TAEG : 4,88 %), remboursable en 192 mensualités, après 12 échéances de report, de 187,08 euros hors assurance et 221,99 euros avec assurance.
Les époux [M] ont signé l’attestation de fin de travaux le 28 avril 2016, de façon à ce que la société SYGMA BANQUE débloque les fonds.
L’installation a été raccordée et est fonctionnelle.
La société par actions simplifiée ECORENOVE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 3 mars 2020.
Par actes de commissaire de justice en dates des 3 et 14 avril 2023, [P] [M] et [G] [H], épouse [M], ont fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Maître [K] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée ECORENOVE à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être mise en état.
L’affaire a été renvoyée au 11 février 2025, pour être plaidée.
A cette audience, [P] [M] et [G] [H], épouse [M], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles ils ont déclaré se référer, tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société ECORENOVE,prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [M] et la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux :22.900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,17.058,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de prêt souscrit, à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,condamner la banque à leur payer les sommes suivantes :5.000 euros au titre du préjudice moral,4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause,débouter la banque de l’intégralité de ses prétentions,condamner la banque aux dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
in limine litis, déclarer irrecevables les demandes de [P] [M] et [G] [H], épouse [M], à titre principal, les débouter de l’intégralité de leurs demandes,subsidiairement, en cas de nullité des contrats, les condamner in solidum à leur payer la somme de 22.900 euros en restitution du capital prêté, ou limiter la réparation, et ordonner la compensation des créances réciproques des parties,très subsidiairement, condamner les époux [M] à lui payer la somme de 22.900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et leur enjoindre de restituer le matériel, à leur frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus de la revente d’électricité, en tout état de cause, les débouter de leurs demandes, notamment de déchéance du droit aux intérêts contractuels,ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,condamner in solidum les époux [M] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,condamner [P] [M] et [G] [H], épouse [M], à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES GIL.
Maître [K] [V], convoqué ès qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée ECORENOVE, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats, le 24 février 2016, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
A titre liminaire, il sera relevé que [P] [M] et Mme [G] [H], épouse [M], agissent en nullité du contrat de vente, alors que le bon de commande n’a été signé que par Monsieur [P] [M]. Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut demander sa nullité, sauf s’il agit d’un cas de nullité absolue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, l’action engagée par Madame [G] [H], épouse [M], au titre de la nullité du contrat de vente est irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise que l’action en nullité d’un contrat est encadrée par le délai de prescription quinquennale qui commence à courir au jour de la signature du contrat. Concernant spécifiquement le dol, la banque estime que le bon de commande ne contient aucun engagement concernant la rentabilité de l’installation photovoltaïque et que dans ces conditions, les demandeurs ne peuvent soutenir avoir découvert postérieurement des éléments caractérisant une tromperie.
Selon M. [P] [M] et Mme [G] [H], épouse [M], si le contrat de vente a bien été signé le 16 février 2016, ils n’avaient pas connaissance du dommage qu’ils subissaient et du fait générateur de responsabilité jusqu’à la réalisation de l’expertise, de sorte que le point de départ de la prescription est reporté à ce jour.
1) Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Monsieur [P] [M] et Mme [G] [H], épouse [M] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu.
Elle cite à cet effet deux décisions ([5]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, Monsieur [P] [M] et Mme [G] [H], épouse [M] n’agissent pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoquent la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre, s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public – notamment en droit de la consommation – c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en remboursant partiellement de manière anticipée le crédit souscrit et en payant ainsi les sommes dues au titre du contrat qu’il avait contracté, les demandeurs n’ont fait qu’exécuter les clauses de ces contrats et n’ont ainsi pas manifesté de manière non équivoque la volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, M. [P] [M] et Mme [G] [H], épouse [M], demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la promesse de rentabilité qui leur a été faite est mensongère.
Concernant la promesse de rentabilité de l’installation, celle-ci doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par M. [P] [M] et Mme [G] [H], épouse [M], et la preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de l’envoi de la première facture de revenus d’électricité de ERDF.
En l’espèce, M. [P] [M] et Mme [G] [H], épouse [M], produisent le bon de commande qui ne contient aucune promesse de rentabilité et produisent les factures de revente d’électricité de juillet 2016 à juillet 2020, démontrant le bon fonctionnement de l’installation.
M. [P] [M] et Mme [G] [H], épouse [M], échouent à démontrer que le point de départ de la prescription pour dol doit être décalé dans le temps à une date postérieure à la signature du contrat de sorte que c’est bien la date de signature du contrat de vente qui doit être retenue.
Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la signature du contrat, soit le 24 février 2016, de sorte que l’action en nullité pour dol est prescrite depuis le 24 février 2021.
Dès lors, l’action introduite les 3 et 14 avril 2023 sur le fondement du dol est prescrite.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’irrégularité.
M. [P] [M] et Mme [G] [H], épouse [M], fondent à titre principal leur demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation. A cet égard, ils soulignent que l’exemplaire du bon de commande qu’ils produisent est différent de celui produit par la banque.
Aux termes du contrat du 24 février 2016, les acquéreurs déclarent avoir pris connaissance et avoir accepté les termes et conditions et en particulier avoir été informés de l’article L221-18 du code de la consommation applicable aux ventes à domicile et avoir reçu l’exemplaire de ce contrat, doté d’un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l’offre de crédit et qu’aucune modification ne sera apportée et qu’à défaut de paiement intégral de la commande, le matériel et l’équipement restent la propriété de ECORENOVE.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, en l’absence de tout élément permettant d’en reporter objectivement le point de départ, le délai de prescription a commencé à courir au jour de la signature du contrat, soit le 24 février 2016, et est ainsi expiré depuis le 24 février 2021 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation des 3 et 14 avril 2023 est prescrite.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024, et invoqué par les requérants afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat, ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 312-55 que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 24 février 2016 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par M. [P] [M] et Mme [G] [H], épouse [M], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
Sur la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
M. [P] [M] et Mme [G] [H], épouse [M], affirment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes en participant au dol du vendeur et dans le déblocage des fonds auquel elle a procédé sans s’assurer de la validité du contrat de vente.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation au dol doit être fixé à la date de signature du contrat de vente, soit le 24 février 2016, à défaut pour M. [P] [M] et Mme [G] [H], épouse [M], d’apporter la preuve qu’ils n’ont pu avoir connaissance du dol sur la rentabilité qu’ultérieurement, de sorte que le délai est prescrit depuis le 24 février 2016 minuit et que l’action intentée les 3 et 14 avril 2023 est irrecevable sur ce fondement.
Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, M. [P] [M] et Mme [G] [H], épouse [M], ne produisent aucune pièce justifiant de la date de libération des fonds. A contrario, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse l’attestation par laquelle M. [P] [M] et Mme [G] [H], épouse [M], ont demandé à la banque de verser les fonds à la société ECORENOVE. Cette attestation est datée du 28 avril 2016.
A défaut d’autres documents versés au dossier, il convient de considérer que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque est donc le 28 avril 2016. Ainsi, le délai de prescription est écoulé depuis le 28 avril 2021 minuit.
L’action introduite les 3 et 14 avril 2023 est donc irrecevable puisque prescrite.
Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription extinctive à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par les demandeurs.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
Les manquements reprochés à la banque concernent des obligations devant être accomplies au moment de la souscription du crédit. Ainsi, en l’absence d’élément sur un éventuel report du point de départ de la prescription, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription au 24 février 2016, date de la signature du contrat, si bien que la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée pour la première fois à l’audience du 11 février 2025 dans les conclusions soutenues oralement par les demandeurs, est irrecevable.
Il sera, en outre, précisé que si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription seulement lorsqu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.
[P] [M] et [G] [H], épouse [M], estiment encore que la banque a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet. Cependant, le code de la consommation prévoit dans son article L311-8, dans sa version applicable au présent contrat, que « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière » la banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général notamment s’agissant de l’opportunité de l’achat envisagé. Ainsi, la faute tirée du défaut d’information relatif au risque d’endettement excessif, invoquée par les demandeurs, est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la banque mais non d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il sera à nouveau relevé que ces manquements allégués ont nécessairement été commis à la date de conclusion du contrat de crédit soit le 24 février 2016. Dès lors, le délai pour engager la responsabilité de la banque est écoulé et cette demande est irrecevable.
IV- Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
2– Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
[P] [M] et [G] [H], épouse [M], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL sera rejetée puisqu’il s’agit d’une procédure orale pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera ainsi accordée, in solidum, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [M] seront déboutés de leur propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en nullité du contrat de vente formée par [G] [H], épouse [M] ;
DECLARE irrecevables les demandes de [P] [M] et [G] [H], épouse [M], pour cause de prescription,
DÉBOUTE la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum [P] [M] et [G] [H], épouse [M], aux dépens ;
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
CONDAMNE in solidum [P] [M] et [G] [H], épouse [M], à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [P] [M] et [G] [H], épouse [M], de leur propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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