Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 avr. 2024, n° 23/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01890 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YF4T
12 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le29/04/2024
àla SCP AVOCAGIR
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELAS OPTEAM AVOCATS
COPIE délivrée
le29/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
Dossier N°RG 23/01890
DEMANDERESSE
La S.A.S. [P]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 16]
Prise en la personne de Monsieur [S] [P]
Représentée par Maître Caroline FERRER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
J&B ARCHITECTURE
SARL d’architecture
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Pris en la personne de Monsieur [L] [V] gérant représentant légal
Défaillante
La société SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST
SAS Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société GALLEGO
SARL représentée par ARVA administrateurs judiciaires associés SELAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 24] à [Localité 28] désigné en qualité d’aministrateur provisoire par ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 octobre 2022
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MALET
SAS dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SOPRA – SOCOA
SA dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société [N]
SAS dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jehan de La Marque de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La société AQUITAINE PROJET
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie MARIOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [A]
[Adresse 5]
[Localité 12]
et actuellement [Adresse 19]
Défaillant
La commune de [Localité 12]
Prise en la personne de son Maire
Cité municipale
[Adresse 18]
[Localité 12]
et actuellement [Adresse 29]
[Localité 12]
Défaillante
Dossier N°RG 24/00121
DEMANDERESSE
La société GALLEGO
Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 14]
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société BMSDEZ
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Prise en sa qualité d’assureur de la société GALLEGO
Société d’assurance mutuelles à cotisations variables
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD
Prise en sa qualité d’assureur de la société GALLEGO
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 août, 4 septembre, 5 septembre, 6 septembre et 8 septembre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01890, la SAS [P] a fait assigner la SARL J&B ARCHITECTURE, la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST, la SARL GALLEGO, la SAS MALET, la SA SOPRA-SOCOA, la SAS [N], la SARL AQUITAINE PROJET, Monsieur [X] [A], architecte, ainsi que la commune de Bordeaux, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir ordonner à chaque défendeur de communiquer son attestation d’assurance professionnelle et décennale à la date de la réalisation des travaux.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28 décembre 2023 et 8 janvier 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01890, la SARL GALLEGO a fait assigner la SAS BMSDEZ, ainsi que la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureurs de la SARL GALLEGO, aux fins de voir joindre les instances, et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS [P] a maintenu ses demandes initiales, demandé qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de complément de mission formulée par la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST, et conclu au rejet du surplus de ses prétentions, ainsi qu’au rejet des demandes formées par la SARL AQUITAINE PROJET et la SAS [N].
Elle expose avoir conclu le 26 février 2019 avec la société SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST, mandataire d’un groupement de 6 entreprises, un marché portant sur la réhabilitation du site Saint Antoine de Padoue situé [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 12]. Elle précise qu’alors que la fin des travaux était prévue le 15 août 2020, ils ne sont toujours pas achevés, de nombreuses réserves n’ayant pas été levées. Elle ajoute avoir été informée d’infractions au permis de construire en raison de la modification des aspects extérieurs des bâtiments, ayant donné lieu à un PV d’infraction dressé par la commune de [Localité 12]. Elle s’oppose aux demandes de provisions formées à titre reconventionnel, en l’absence d’établissement du décompte général définitif, et compte tenu du paiement intégral du prix du marché au mandataire du groupement.
La SARL GALLEGO a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de prendre connaissance de l’ensemble des travaux réalisés par elle, y compris les travaux complémentaires, de donner son avis sur ses préjudices et fournir tous éléments permettant d’établir son décompte général définitif. Elle a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la SAS [P] à lui verser la somme provisionnelle de 201 547,02 euros TTC à valoir sur le paiement du solde de son marché, et à fournir un cautionnement solidaire auprès d’un établissement de crédit habilité à hauteur de 201 547,02 euros TTC, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir. Elle a en outre sollicité la condamnation de la SAS [P] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
La société SPIE BATIGNOLLES MALET a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par la demanderesse, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa responsabilité et à sa garantie, et a conclu au rejet de la demande de communication d’attestation d’assurance.
La SAS [N] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, et a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la SAS [P] à lui verser la somme de 19 606, 65 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 janvier 2022, au titre du solde de son marché, et à lui fournir une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision rendue, à hauteur de la somme de 19 606,65 euros.
Elle a enfin sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
La SARL AQUITAINE PROJET a demandé à la présente juridiction d’ordonner une expertise judiciaire, l’expert ayant notamment mission de prendre connaissance et de tenir compte de l’ensemble des travaux réalisés par elle, y compris les travaux complémentaires, et de procéder à l’apurement des comptes entre les parties. Elle a conclu à titre reconventionnel à la condamnation des sociétés J&B ARCHITECTURE, SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST, GALLEGO, MALET, SOPRA-SOCOA et [N], ainsi que de Monsieur [X] [A], architecte, à communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de l’assignation en référé, à la condamnation de la SAS [P] à lui payer une somme provisionnelle de 43 994,46 euros TTC au titre du solde de ses factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 202, et à fournir un cautionnement solidaire auprès d’un établissement de crédit habilité à hauteur de 43 994,46 euros TTC, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
La SAS BMSDEZ a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, et formulé toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société GALLEGO a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société GALLEGO a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage, notamment quant à sa garantie.
Bien que régulièrement assignées, la SARL J&B ARCHITECTURE, la SA SOPRA-SOCOA, Monsieur [X] [A], et la commune de [Localité 12] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire, évoquée à l’audience du 25 mars 2024, a été mise en délibéré au 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00121 à celle enrôlée sous le numéro RG 23/01890.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de réception, avec réserves, ainsi que des procès-verbaux de constat dressés les 21 décembre 2021, 21 janvier 2022 et 12 mai 2022, la SAS [P] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise $la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Au soutien de sa demande de provision, la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST verse aux débats les situations 23, 24 et 25, correspondant à la somme totale de 201 547,02 euros TTC, non réglée alors que les travaux sont achevés, et validés par le maître d’oeuvre aux termes du décompte général définitif.
Il convient toutefois d’observer qu’il existe un désaccord entre les parties quant au montant du marché, la SAS [P] affirmant avoir réglé l’intégralité du prix du marché à forfait, la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST faisant pour sa part état d’avenants relatifs à des travaux supplémentaires, signés par le maître d’ouvrage, sans toutefois les produire.
Il y a lieu au surplus que les situations produites, qui se réfèrent au marché n°1 HT de 5060000 euros, et à deux avenants au 21-01 et au 21-08, pour des montants de 108 686,98 euros et 54 352,06 euros, avenants non produits, ne permettent pas de déterminer les prestations concernées, ni d’identifier si elles entrent dans la champ du marché à forfait, ou dans celui des deux avenants, contestés par le maître de l’ouvrage.
Il sera en tout état de cause observé que le DGD produit, s’il porte la signature du maître d’oeuvre, n’a pas été validé par le maître de l’ouvrage, lequel l’a au contraire contesté à réception.
La SAS SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST ne justifiant pas, en l’état, d’une obligation de paiement de la SAS [P] dépourvue de contestation sérieuse dans son principe, sa demande de provision, de même que sa demande de condamnation du maître de l’ouvrage à lui fournir une garantie de paiement, ne peuvent prospérer.
Au soutien de sa demande de provision à hauteur de 19 606,65 euros, la société [N] verse aux débats un ordre de service n°09-2, signé par le maître de l’ouvrage le 30 novembre 2020, relatif à la réalisation de travaux supplémentaires pour un montant TTC de 26 325,09 euros, une facture n°3750008333 datée du 20 décembre 2021, d’un montant de 37 932,57 euros TTC, et un avoir sur cette facture n°3750008333, d’un montant de 18 325,92 euros TTC.
Aux termes de l’article 5 du marché de travaux, relatif aux modalités de paiement: “Une situation de travaux récapitulative pour le Groupement est établie en fin de mois par le Mandataire qui la transmet pour validation au maître d’oeuvre, qui la donne ensuite au maître d’ouvrage pour déblocage des fonds auprès de la Banque. Les versements sont faits sur le compte bancaire du Mandataire qui répartit ensuite les sommes dues entre les mains des membres du Groupement”.
Dès lors qu’il n’est justifié à ce stade d’aucun Décompte Général Définitif, et qu’il existe au surplus une contestation quant au montant des sommes payées par le maître de l’ouvrage au Groupement, contestation que la présente juridiction n’est, en considération des pièces produites, pas en mesure de trancher, la demande de provision formée par la société [N] apparaît prématurée.
Cette demande, de même que celle tendant à la condamnation de la SAS [P] à lui fournir une garantie de paiement en application de l’article 1799-1 du Code civil, seront en conséquence rejetées.
Au soutien de sa demande de provision, la SARL AQUITAINE PROJET verse aux débats deux factures datées des 9 décembre 2021 et 19 novembre 2021, s’élevant respectivement à 3 806,40 euros TTC et 40 188,06 euros TTC.
Il convient toutefois d’observer que ces travaux ont été intégrés dans le marché à forfait de 5060000 euros HT, que la SAS [P] indique avoir totalement soldé, et que l’article 5 du marché de travaux précise, s’agissant des modalités de paiement: “Une situation de travaux récapitulative pour le Groupement est établie en fin de mois par le Mandataire qui la transmet pour validation au maître d’oeuvre, qui la donne ensuite au maître d’ouvrage pour déblocage des fonds auprès de la Banque. Les versements sont faits sur le compte bancaire du Mandataire qui répartit ensuite les sommes dues entre les mains des membres du Groupement”.
En considération de ces éléments, étant au surplus observé qu’il n’est en l’état justifié d’aucun décompte général et définitif, l’obligation de paiement du maître de l’ouvrage ne peut être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse. Il convient en conséquence de débouter la SARL AQUITAINE PROJET de sa demande de provision, ainsi que de sa demande de condamnation de la SAS [P] à lui fournir une garantie de paiement.
Seule la mesure d’expertise ordonnée ci-avant permettra d’établir l’état d’avancement du chantier, la qualité des travaux réalisés et l’état des comptes entre les parties.
Sur la demande de fourniture d’une garantie de paiement
Aux termes de l’article 1799-1 du Code civil, texte d’ordre public: “Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret et en Conseil d’état.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquant pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquant pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.”
Il est constant que cette garantie, d’ordre public, couvre toutes les sommes dues à l’entrepreneur et peut être demandée à tout moment, même lorsque le chantier est achevé, tant que le marché n’est pas intégralement soldé.
Dès lors qu’il n’est en l’état pas établi, de manière non sérieusement contestable, que la SAS [P] ne s’est pas acquittée du solde du marché, les demandes tendant à la voir condamnée à fournir une garantie de paiement ne peuvent prospérer.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à la SARL J&B ARCHITECTURE, à la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST, à la SA SOPRA-SOCOA, à la SAS [N] et à Monsieur [X] [N] de communiquer leur attestation d’assurance professionnelle et décennale à la date de l’ouverture du chantier et à la date de la délivrance de l’assignation, et d’enjoindre à la SARL AQUITAINE PROJET de communiquer son attestation d’assurance professionnelle et décennale à la date de la délivrance de l’assignation, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes présentées à titre reconventionnel sur ce fondement seront en conséquence rejetées.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00121 à celle enrôlée sous le numéro RG 23/01890.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
[Z] [X]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Port.: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à l’étude, la conception et la réalisation des travaux litigieux ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— décrire les éventuelles infractions au permis de construire, et donner son avis sur les possibilités techniques de régularisation, notamment s’agissant des toitures,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST d’établir son Décompte Général Définitif ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en tenant compte des éventuels travaux complémentaires, en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision que la SAS [P] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint à la SARL J&B ARCHITECTURE, à la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST, à la SA SOPRA-SOCOA, à la SAS [N] et à Monsieur [X] [N] de communiquer leur attestation d’assurance professionnelle et décennale à la date de l’ouverture du chantier et à la date de la délivrance de l’assignation,
Enjoint à la SARL AQUITAINE PROJET de communiquer son attestation d’assurance professionnelle et décennale à la date de la délivrance de l’assignation,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que la SAS [P] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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