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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 7 ] immatriculée au RCS d ' [ Localité 6 ] sous le, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
11 Mars 2025
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
C/
[W] [D]
N° RG 24/02148 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVAY
Assignation :17 Septembre 2024
Ordonnance de Clôture : 12 Décembre 2024
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 786 142 471
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 5]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Janvier 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025
JUGEMENT du 11 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a consenti à la société C.DIS, ayant pour objet la création de boutiques de prêt-à-porter, de bijouteries et d’alimentation saisonnière, quatre prêts professionnels par actes sous seing privé pour un montant global de 504 000 euros, à savoir :
— un prêt n° 39416 213268 10 du 26 décembre 2012 pour un montant de 79 000 euros ;
— un prêt n° 39416 213268 07 du 7 janvier 2013 pour un montant de 116 000 euros ;
— un prêt n° 39416 213268 09 du 7 janvier 2013 pour un montant de 155 000 euros ;
— un prêt n° 39416 213268 11 du 8 février 2013 pour un montant de 154 000 euros.
Chaque prêt a été garanti par un nantissement portant sur le fonds de commerce financé et par le cautionnement solidaire de MM. [W] et [J] [D] dans la limite des montants suivants :
— 15 800 euros au titre du prêt n° 39416 213268 10 ;
— 23 200 euros au titre du prêt n° 39416 213268 07 ;
— 31 000 euros au titre du prêt n° 39416 213268 09 ;
— 30 800 euros au titre du prêt n° 39416 213268 11.
MM. [W] et [J] [D] se sont chacun portés caution solidaire à hauteur de 20% de l’encours global.
Par jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 25 avril 2018, la société C.DIS a été placée en redressement judiciaire.
Par courrier du 18 mai 2018, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a déclaré ses créances à titre privilégié pour un montant total de 140 630,04 euros auprès du mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 24 octobre 2018, la liquidation judiciaire de la société C.DIS a été prononcée.
Par lettres recommandées datées du 25 octobre 2018, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a mis en demeure MM. [W] et [J] [D], pris en leur qualité de caution, de régler les sommes dues en vertu de leur engagement de caution, soit chacun la somme de 27 521,43 euros.
Par ordonnance du juge-commissaire du 3 avril 2019, les créances de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] ont été admises au passif de la société C.DIS et l’actif disponible n’en a pas permis le recouvrement, même partiel.
M. [J] [D] a fait l’objet de poursuites devant le tribunal judiciaire d’Angers et par jugement du 13 décembre 2021, il a été condamné, en sa qualité de caution solidaire, à verser à la Caisse de crédit mutuel de Chemillé la somme de 24200,32 euros, arrêtée au 11 mai 2021, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 24102,24 euros et l’assurance au taux de 0,20%, à compter du 11 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement.
Un accord amiable est en revanche intervenu avec M. [W] [D] qui s’est engagé à régler sa dette par des versements mensuels de 300 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la Caisse de crédit mutuel de Chemillé a fait assigner M. [W] [D] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner, pris en sa qualité de caution de la société C.DIS, à lui payer la somme globale de 11 001,45 euros arrêtée au 30 juillet 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 30 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] sollicite également la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [W] [D], qui a été régulièrement assigné par acte remis à sa personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel et la citation ayant été délivrée à la personne de M. [W] [D].
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il ressort des pièces versées aux débats que sans contester la somme qui lui a été réclamée en vertu de ses engagements de caution, M. [W] [D] a proposé par lettre du 5 novembre 2018 de solder sa dette par des versements mensuels de 300 euros et que cette proposition a été acceptée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]. M. [W] [D] a toutefois cessé de respecter ses engagements au cours de l’année 2024.
Dans la mesure où M. [W] [D] ne s’est pas acquitté de l’intégralité des sommes réclamées par la mise en demeure du 25 octobre 2018, que les pièces versées aux débats permettent de considérer que les engagements de caution souscrits par le défendeur sont conformes aux exigences de forme et de fond prévues par les articles 2288 et suivants du code civil et qu’ils ne sont contraires à aucune disposition d’ordre public, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] est bien fondée à obtenir la condamnation de M. [W] [D], en sa qualité de caution de la société C.DIS, au paiement de la somme correspondant au décompte suivant :
— capital restant dû au 25/10/2018 : 27 521,43 euros
— intérêts échus du 26/10/2018 au 30/07/2024 : 1 480,02 euros
— remboursements effectués : – 18 000,00 euros
Total au 30/07/2024 : 11 001,45 euros
Le défendeur sera donc condamné au paiement de la somme de 11 001,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [W] [D], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] et de condamner M. [W] [D] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [D], en sa qualité de caution de la société C.DIS, à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 11 001,45 € (onze mille un euros et quarante-cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [W] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [W] [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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