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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 19 août 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 AOUT 2025
Minute : 25/00307
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FD2D
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 17 Juin 2025
Prononcé : le 19 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. LES ALEXIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A.S. HAFA AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY,
le 21.08.2025
Titre à Me FRANCINA
Expédition à Me MARTIN GHERARDI
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 8 février 2022, la société civile immobilière ALEXIS a donné en location à la société par actions simplifiée HAFA AUTO, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er janvier 2022, un local à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors taxes et hors charges d’un montant initial de 3 333,34 euros. Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2025, la société civile immobilière ALEXIS a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 8 261,66 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier du 21 mars 2025, la société civile immobilière ALEXIS a fait assigner la société par actions simplifiée HAFA AUTO devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse au 23 février 2025,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, du 23 février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux,
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 17 juin 2025, la société civile immobilière ALEXIS a réitéré ses prétentions et a demandé au juge des référés de condamner également la société défenderesse à lui payer la somme de 12 663,32 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers et charges dus au 23 février 2025.
La société par actions simplifiée HAFA AUTO, citée à personne, a constitué avocat mais celui-ci ne s’est pas présenté à l’audience et n’a formé aucune observation orale ou écrite.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail signé par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou des charges et accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable de la somme de 8 261,66 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d’un mois devant séparer la délivrance du commandement de l’acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. Les créanciers inscrits auxquels l’assignation a été dénoncée les 24 et 25 mars 2025, soit plus d’un mois avant que le juge statue, n’ayant pas fait connaître leur intention de se substituer au preneur pour payer la dette et ce dernier ne justifiant pas avoir payé la somme de 8 261,66 euros dans le mois suivant la délivrance du commandement, il conviendra de constater l’acquisition au 23 février 2025 de la clause résolutoire. Le maintien dans les lieux de la société défenderesse, en dépit de la résiliation du bail, constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice à la société demanderesse puisqu’il la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle dont le montant sera égal au montant du loyer et des charges, à compter du 23 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés s’élevait au 28 février 2025 à la somme de 12 663,32 euros. L’obligation pour la société par actions simplifiée HAFA AUTO de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée HAFA AUTO succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière ALEXIS une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 23 février 2025 du bail commercial conclu entre la société civile immobilière ALEXIS et la société par actions simplifiée HAFA AUTO et portant sur un local à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société par actions simplifiée HAFA AUTO, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons la société civile immobilière ALEXIS, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société par actions simplifiée HAFA AUTO et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société par actions simplifiée HAFA AUTO, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Condamnons la société par actions simplifiée HAFA AUTO à payer à la société civile immobilière ALEXIS une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle dont le montant sera égal au montant du loyer et des taxes et charges, à compter du 23 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons la société par actions simplifiée HAFA AUTO à payer à la société civile immobilière ALEXIS la somme de 12 663,32 euros, à titre de provision à valoir sur la dette de loyer, taxes, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 28 février 2025,
Condamnons la société par actions simplifiée HAFA AUTO à payer à la société civile immobilière ALEXIS la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société par actions simplifiée HAFA AUTO aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 19 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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