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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 17 mars 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [P] [R] / Syndic. de copro. LES CIGALES
N° RG 24/00410 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPKT
N° 25/104
Du 17 Mars 2025
Grosse délivrée
Me Céline ZEKRI
Expédition délivrée
[S] [P] [R]
Syndic. de copro. LES CIGALES
SCP BENABU
Le 17 Mars 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P] [R]
né le [Date naissance 3] 1977 à PORTUGAL (EURE-ET-LOIR),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Céline ZEKRI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. LES CIGALES, sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société SAFI MEDITERRANNEE, prise elle-même en la personne de son gérant en exercice,
dont le siège social est sis SAFI MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 09 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, M. [S] [P] [R] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires LES CIGALES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions visées le 9 décembre 2024, M. [S] [P] [R] demande à la juridiction :
— d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées sur ses comptes bancaires et notifiées le 7 décembre 2023, expliquant que celles-ci sont inutiles et abusives,
— de condamner le Syndicat des Copropriétaires aux mainlevées desdites saisies-attribution, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
De son côté et par conclusions visées le même jour, le Syndicat des Copropriétaires LES CIGALES s’oppose aux demandes formées à son encontre expliquant que les saisies-attribution pratiquées sont parfaitement justifiées et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Par jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de NICE dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, M. [S] [P] [R] a été condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires LES CIGALES :
— 3.365,32 euros au titre des charges impayées arrêtées au 15 avril 2023, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022 sur 2.977,63 euros,
— 529,22 euros au titre de l’appel provisionnel au 1er janvier 2023,
— 240,49 euros au titre d’un appel de travaux du 1er juillet 2023,
M. [S] [P] [R] pouvant s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires LES CIGALES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale sur les sommes dont cet établissement était tenu envers M. [S] [P] [R] à hauteur de 4.932,89 euros, comprenant 3.365,32 euros au titre des charges impayées arrêtées au 15 avril 2023.
Cette saisie a été pratiquée en application d’un jugement du 13 juillet 2023 mentionné ci-dessus.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires LES CIGALES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel sur les sommes dont cet établissement était tenu envers M. [S] [P] [R] à hauteur de 4.932,89 euros, comprenant 3.365,32 euros au titre des charges impayées arrêtées au 15 avril 2023.
Cette saisie a été pratiquée en application d’un jugement du 13 juillet 2023 mentionné ci-dessus.
Pour justifier ses demandes, M. [S] [P] [R] invoque les dispositions de l’article 1342-10 du Code civil, aux termes duquel, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il affirme que sa dette au titre du jugement du 13 juillet 2023 s’élevait entre le jugement et le 7 décembre 2023, à la somme de 1.141,74 euros, soit 190,29 euros par mois.
Or, il soutient que les sommes prélevées par le syndic sur la période s’élèvent à 1.650,96 euros, de sorte que les saisies pratiquées le 7 décembre 2023 sont inutiles et abusives.
Les explications de M. [S] [P] [R] n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, après le jugement du 13 juillet 2023, M. [S] [P] [R] a continué à recevoir des appels de charges.
Ses réglements effectués après le jugement litigieux et le 7 décembre 2023 ont été pris en compte par le Syndicat des Copropriétaires qui justifie que sa créance au 7 décembre 2023 était supérieure à 3.000 euros au titre de l’arriéré.
Il ne saurait être reproché au Syndicat des Copropriétaires d’avoir mal imputé les réglements effectués alors que toutes les dettes réglées étaient échues et que la juridiction ignore quelle était la dette que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter.
De plus, les montants des réglements intervenus entre le 13 juillet 2023 et le 7 décembre 2023 ne correspondaient pas à la mensualité que M. [S] [P] [R] devait régler en vertu du jugement litigieux, mais variaient entre 259,08 euros et 421,73 euros.
Les déclarations du demandeur selon lesquelles il était à jour de paiement le 12 juin 2024 sont indifférentes quant à la solution du litige, puisque la juridiction se place pour apprécier la validité des saisies-attribution au jour où celles-ci sont pratiquées.
Eu égard aux éléments soumis à notre appréciation et aux développements ci-dessus et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties, il convient de débouter M. [S] [P] [R] de ses demandes relatives aux mainlevées des saisies-attribution du 7 décembre 2023, celles-ci étant valables et justifiées, les sommes saisies comprenant outre le principal, les intérêts et le coût des actes de procédure.
A titre surabondant, la juridiction observe qu’aucun cantonnement de la saisie n’est justifié, puisque tous les réglements intervenus sont pris en compte par le Syndicat des Copropriétaires.
Il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, M. [S] [P] [R] sera condamné aux dépens de l’instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les demandes tendant à juger et à déclarer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute M. [S] [P] [R] de ses demandes relatives aux mainlevées des saisies-attribution du 7 décembre 2023 ;
Déboute M. [S] [P] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires LES CIGALES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [P] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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