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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 20 nov. 2025, n° 24/10135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/10135 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AG6
N° de MINUTE : 25/1486
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4],
représenté par la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, Administrateur provisoire, suivant ordonnance en date du 08 août 2021
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me [N], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 001
C/
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 152
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [I] est propriétaire d’un bien immobilier – et plus particulièrement des lots n°16 et n°29 – au sein de la copropriété sise au [Adresse 3] à [Localité 10] représenté par la SELARL BLERIOT § Associés, Administrateur provisoire désigné conformément aux dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 5] représenté par la SELARL BLERIOT § Associés, a fait assigner Monsieur [X] [I] devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et de travaux.
Aux termes de son assignation régulièrement signifiée à étude, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [X] [I] au paiement de la somme de 72.846,97 euros suivant décompte arrêté au 12 avril 2024 avec intérêts de droit à compter du 14 juin 2023, date de la mise en demeure, et intérêts de droit, pour le surplus, à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNER Monsieur [X] [I] au paiement, au profit de la SELARL BLERIOT § Associés, ès qualité d’Administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires sus énoncé, des sommes suivantes :
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 15 euros au titre des mises en demeure ;
— 14 euros au titre de la demande de renseignements sommaires urgents ;
— 17 euros au titre de la commande du titre de propriété.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2025 et fixée à l’audience du 25 septembre 2025.
Monsieur [X] [I] a constitué avocat, et l’acte de constitution a été transmis à la présente juridiction par message RPVA en date du 22 juillet 2025.
Par message RPVA en date du 25 septembre 2025, l’avocat constitué pour la partie défenderesse sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir conclure dans les intérêts de Monsieur [X] [I], et par message RPVA en réponse du même jour, le conseil de la partie requérante ne s’oppose pas à cette demande.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Si la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation, il ressort en l’espèce de l’accord des parties et des circonstances de la présente procédure,
Monsieur [X] [I] ayant constitué avocat directement à la suite de l’audience d’orientation du 18 mars 2025, qu’il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin de faire respecter le principe de la contradiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 18 mars 2025 ;
Dit que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de mise en état du 23 janvier 2026 à 10h00 (5ème chambre, section 2) pour régularisation des conclusions du défendeur, qui devront au préalable être notifiées par RPVA avant le 15 janvier 2026.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 20 Novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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