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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 31 mars 2026, n° 25/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01840 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [E] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DB CARS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me BROTTIER
—
Copie exécutoire à :
— Me BROTTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors de l’audience sans débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 02 Décembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture en date du 5 septembre 2024, Madame [E] [S] a acquis un véhicule de type CITROËN JUMPY immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la S.A.S DB CARS pour un montant de 8 490 euros.
Se plaignant de l’existence d’anomalies sur le véhicule postérieurement à la vente, Madame [E] [S] a confié le véhicule au garage TBR MOTORSPORT pour effectuer les réparations nécessaires. Elle a ensuite adressé à la S.A.S DB CARS un courrier avisé le 06 décembre 2024 aux fins de prise en charge du coût des réparations.
Au mois de janvier 2025, Madame [E] [S] a sollicité la réalisation d’une expertise amiable du sur le véhicule.
L’expert a déposé son rapport le 10 mars 2025.
Au mois d’avril 2025, Madame [E] [S] a indiqué avoir adressé à une lettre de mise en demeure à la S.A.S DB CARS aux fins d’obtenir l’annulation de la vente.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 20 août 2025, Madame [E] [S] a fait assigner la S.A.S DB CARS devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins d’obtenir l’annulation de la vente et l’indemnisation des préjudices dont elle se prévaut.
La clôture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2025 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 02 décembre 2025.
Le même jour, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2026, en raison d’une surcharge d’activité du magistrat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, valant conclusions, Madame [E] [S] demande au tribunal de :
« – VOIR PRONONCER l’annulation de la vente du véhicule Citroën Jumpy, immatriculée WW 249 MA et la condamnation de la société DB CARS à régler les sommes de 8 490 euros, 1 638,27 euros, 243,29 euros et 535,70 euros à Madame [S].
— Outre 3000 euros de préjudice de jouissance.
— Voir ordonner une expertise judiciaire si le tribunal s’estimait insuffisamment renseigné
— Condamner la société DB CARS au paiement d’une somme de 2 500 euros d’article 700 CPC et aux entiers dépens »
Pour un plus ample exposé des moyens que Madame [E] [S] apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
La S.A.S DB CARS n’a pas comparu et constitué avocat. Ainsi, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité des demandes
En application des dispositions de l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, la S.A.S DB CARS a été citée par acte de commissaire faisant état d’un procès-verbal de vaines recherches. Les diligences du commissaire de justice pour tenter de la toucher apparaissent suffisantes. Le principe du contradictoire est ainsi respecté.
Également, Madame [E] [S] a présenté ses demandes devant le tribunal judiciaire selon les formes requises par les textes qui régissent la procédure écrite.
Par conséquent, les demandes formées par Madame [E] [S] sont régulières.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la demanderesse a acquis un véhicule auprès de la défenderesse et demande la résolution de la vente et les restitutions afférentes, outre des dommages et intérêts.
Il en résulte que Madame [E] [S] justifie d’un intérêt à agir. Elle est ainsi bien pourvue du droit d’agir contre la S.A.S DB CARS.
Par conséquent, Madame [E] [S] doit être déclarée recevable en ses demandes.
Sur la détermination de l’objet de la demande principale
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, la demanderesse sollicite dans le dispositif de ses écritures l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, outre la restitution du prix d’achat du véhicule et le versement de dommages-intérêts. Elle vise également les articles du Code civil, pour certains antérieurs à la réforme du droit des contrats de 2016, relatifs aux conséquences d’une inexécution contractuelle.
Dès lors, la demande d’annulation du contrat formulée doit en réalité s’analyser en une demande de résolution de celui-ci.
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour pouvoir être qualifié de vice permettant la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, le défaut doit être caché, inhérent à la chose vendue et compromettre son usage, grave, antérieur à la vente.
Il convient également de rappeler que l’expertise amiable a une force probante diminuée et ne peut constituer le seul élément de preuve des vices cachés allégués.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable que le véhicule présente une pluralité de désordres au niveau moteur, sécuritaire et administratif et notamment :
Une fuite de carburant au niveau des injecteurs et sur les canalisations, pouvant provoquer un incendie du véhicule. L’expert relève une fuite importante de carburant au niveau du filtre à carburant, et un montage non conforme et dangereux de la canalisation de carburant ; Une fuite de gaz de combustion au niveau de l’injecteur numéro trois, provoquant une pollution importante de la partie supérieure de la culasse et un volume conséquent d’huile carbonisée ayant recouvert les périphériques environnants et le couvre-culasse, ce qui entraîne une pollution de l’huile moteur avec des dommages internes irréversibles, ainsi qu’une pollution de l’air de l’habitacle et l’intoxication des passagers ;
Selon l’expert, ces défauts majeurs touchent à la sécurité des usagers de la route et de ses passagers. Il ajoute que ces défaillances étaient présentes ou en germe lors de la vente, au regard du kilométrage parcouru depuis l’achat. Il précise que Madame [E] [S], en sa qualité de profane, ne pouvait pas détecter ces désordres, que seule une expertise pouvait établir.
Il en résulte que les critères de gravité, d’antériorité et de l’impropriété à l’usage sont établis.
Les défauts sont également corroborés par les factures établies par le garage TBR MOTORSPORT et datées du 31 octobre et 02 décembre 2024 qui mentionnent que les réparations sont nécessaires sur :
Les 4 injecteurs PSA ; Le filtre à carburant ; Ainsi, les conditions de la garantie légale des vices sont réunies de sorte qu’il convient de prononcer la résolution de la vente.
Par conséquent, la S.A.S DB CARS sera condamnée à restituer Madame [E] [S] la somme de 8 490 euros au titre du prix de vente du véhicule, à charge pour elle de restituer le véhicule.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
En l’espèce, les pièces du dossier permettent d’établir que la S.A.S DB CARS est immatriculée au registre national des entreprises depuis le 15 janvier 2024 et qu’elle exerce une activité de commerce de détail de véhicules automobiles d’occasion pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux depuis le 5 janvier de ladite année.
En qualité de vendeur professionnel, elle est donc présumée connaître les vices du véhicule litigieux.
Madame [E] [S] réclame la somme de 535,70 euros pour l’indemnisation de la cotisation d’assurance du véhicule et produit les justificatifs de cette somme. Elle en sera indemnisée.
Elle réclame également la somme de 1 638,27 euros pour l’indemnisation de la facture établie par le garage TBR MOTOSPORT le 31 octobre 2024 et produit les justificatifs de la somme demandée. Elle en sera ainsi indemnisée.
Elle réclame également la somme de 243,29 euros pour l’indemnisation de la facture établie par le garage au mois de janvier 2025 pour le remplacement de la batterie. Cependant, ce désordre est différent de ceux permettant l’application de la garantie légale des vices cachés. La somme sera donc écartée.
Enfin, Madame [E] [S] réclame la somme de 3000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Si ce préjudice est établi, la somme n’est justifiée par aucun des éléments versés aux débats, en sorte qu’il ne sera accordé à la demanderesse que la somme de 1 000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S DB CARS, partie perdante sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S DB CARS, partie condamnée au paiement des dépens, sera condamnée à payer à Madame [E] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule CITROËN JUMPY immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 05 septembre 2024 entre Madame [E] [S] et la S.A.S DB CARS ;
CONDAMNE la S.A.S DB CARS à payer à Madame [E] [S] la somme de 8 490 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Madame [E] [S] à restituer à la S.A.S DB CARS le véhicule ;
CONDAMNE la S.A.S DB CARS à payer à Madame [E] [S] la somme de 535,70 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de la cotisation d’assurance du véhicule ;
CONDAMNE la S.A.S DB CARS à payer à Madame [E] [S] la somme de 1 638,27 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de la facture établie le 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE la S.A.S DB CARS à payer à Madame [E] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [E] [S] de sa demande de dommages et intérêts sur la somme de 243,29 euros ;
CONDAMNE S.A.S DB CARS au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE S.A.S DB CARS à payer à Madame [E] [S] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le Greffier Le Président
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