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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 2 sept. 2025, n° 24/05621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05621 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMDI
N° de Minute : 25/00167
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2025
[Z] [T] épouse [F]
C/
[N] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Z] [T] épouse [F] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 03/03/2022, M. [N] [J] a vendu à Mme [Z] [T] épouse [F] un véhicule d’occasion de marque et modèle MINI COOPER COUNTRYMAN SD immatriculé DQ 886 DK, véhicule mis pour la première fois en circulation le 26/03/2015 et présentant un kilométrage de 130 110 km pour un prix de 12.250 €.
Lors de cette vente, M. [N] [J] a présenté à Mme [Z] [T] épouse [F] un contrôle technique établi par LA SOCIETE AS AUTOSECURITE le 17/01/2022 faisant état de :
* défaillances mineures : PNEU usure anormale ou présence d’un corps étranger ARD ARG
* mesures réalisées et valeurs limites corresondantes
— ripage (-8 à +8 m/km) : avant G D (-6,6m/km) arrière GD
— dyssymétrie suspension (€ 30%) : avant 8% arrière 3%
(autres mentions non reprises)
Dès le lendemain de la vente, Mme [Z] [T] épouse [F] faisait remplacer les 4 pneus du véhicule et effectuer un parallelisme géométrie par la société FD AUTOMOBILES (facture du 04/03/2022).
Elle demandait également auprès de sa compagnie d’assurance un “avis sur pièces” qui a mandaté un expert, le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 5].
En conclusion de son rapport du 13/04/2022, l’expert estime que l’usure anormale des pneumatiques laisse présumer un défaut au niveau des trains roulants et que ce défaut existait au moment de la vente.
Quelques semaines plus tard, Mme [Z] [T] épouse [F] fait procéder à un nouveau diagnostic par la société VALMOTORS le 15/07/2022 qui conclut à un “réglage du train arrière impossible suite usure des bras oscillant longitudinal arrière gauche+droit et établissait un devis pour leur changement.
Puis elle demandait à M. [N] [J] de prendre en charge les frais exposés pour la remise en état du véhicule, lequel ne donnait pas suite.
Par acte du 19/01/2023, elle faisait assigner M. [N] [J] devant le président du tribunal de LILLE, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique du véhicule au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 04/04/2023, le juge des référés désigne M. [M] [B] en qualité d’expert qui rendait son rapport le 02/10/2023.
Mme [Z] [T] épouse [F] saisissait ensuite le conciliateur de justice qui établit un constat d’échec de la tentative de conciliation le 02/05/2024.
Par acte du 17/05/2024, Mme [Z] [T] épouse [F] a fait assigner M. [N] [J] devant le Tribunal judiciaire de LILLE et sollicite du juge, au visa des articles 1641 et suivants du code civil de condamner M. [N] [J] à lui payer:
* le coût des travaux de remise en état du véhicule : 2062,45 €
* le coût de remplacement des pneumatiques : 666,72 €
* les frais de diagnostic :480,16 €
* les dommages et intérêts en réparation des préjudices et désagréments subis : 500€
* 1 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire
A l’audience du 26 novembre 2024, les parties étaient représentées et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour échange des conclusions.
A l’audience du 13 mai 2025, les parties étaient représentées de leur conseil, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoiries.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, Mme [Z] [T] épouse [F] réitère ses demandes initiales exposées dans l’acte introductif d’instance ainsi que le rejet des prétentions adverses.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur les conclusions des rapports d’expertise, ajoutant que, profane, elle n’a pu comprendre la signification de “ l’usure anormale des pneus” répertoriée comme un défaut mineur sur le procès-verbal du contrôle technique, de sorte que cette usure, conséquence du défaut au niveau des bras de suspension, doit être aussi intégrée dans les désordres cachés.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, M [N] [J] sollicite du juge, à titre principal, de débouter Madame [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au règlement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de la procédure civile, à titre subsidiaire, de limiter le montant des sommes réclamées au remplacement des bras longitudinaux.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire, ajoutant que l’acquéreur ne démontre pas le degré de gravité suffisant du désordre, le véhicule ayant roulé plus de 10000 km sans difficulté, que Mme [Z] [T] épouse [F] était accompagnée de son époux au moment de la vente qui, capable de négocier le prix, aurait dû mesurer les valeurs d’observation portées sur le procès-verbal du contrôle technique, celle relative à l’usure anormale des pneus, mais aussi celle qui viserait un “ripage excessif -6.6 m/km”, et, enfin, que l’usure affectant les bras longitudinaux résulterait d’un phénomène combiné de la corrosion galvanique et d’interventions de réglage dont celle réalisée à la demande de Mme [Z] [T] épouse [F] le 09.03.2022 par la société FD AUTOMOBILES, de sorte qu’il n’est pas démontré que les désordres constitueraient un vice caché au moment de la vente ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la demande principale portant sur le remboursment des coûts des travaux de remise en état du véhicule, du coût de remplacement des pneumatiques et des frais de diagnostic
L’article 1641 du code civil précise que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de ce texte, que les désordres invoqués doivent revêtir un degré suffisant de gravité.
L’article 1642 du code civil indique que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Suivant l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Et suivant l’article 1646 suivant, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et de ceux des articles 1231-2 et suivants du code civil, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, il convient de rappeler que la vente portait sur un véhicule d’occasion présentant un kilométrage de 130.110 km pour un prix de 12.250 € (après un rabais de 740€ négocié), que Mme [Z] [T] épouse [F] a eu, après la vente, à sa charge, le remplacement des pneumatiques pour un montant de 666,72 €, qu’il n’est pas contesté que les désordres invoqués ne rendent pas le véhicule impropre à son usage, mais que de nouveaux frais de remplacement des deux bras de suspension du train arrière du véhicule sont à envisager et estimés par l’expert judiciaire à la somme de 2062,45 €.
S’agissant des bras longitudinaux du train arrière du véhicule, l’expert mandaté par la compagnie d’assurance mentionne dans son rapport du 13/04/2022 que “l’usure constatée des pneumatiques laisse présumer un endommagement au niveau des bras du train arrière côté gauche”.
L’expert judiciaire, M. [M] [B], confirme que les désordres constatés résultent du mauvais positionnement des bras longitudinaux de train arrière du véhicule dont la genèse est antérieure à l’acquisition du véhicule. Il conclut également que l’anomalie est de nature à diminuer fortement le potentiel et la durée d’utilisation des pneumatiques, ceci par rapport à un usage normal généralement admis, et même si le véhicule a parcouru 10385 km depuis la vente jusqu’à son examen par l’expert sans qu’une usure anormale réapparaisse.
En outre, contrairement à ce qu’affirme M. [J] dans ses écritures, le procès-verbal du contrôle technique ne mentionne pas un ripage “excessif” mais donne une valeur brute comprise dans les tolérances qui, pour un profane, n’est pas interprétable.
Enfin, l’expert judiciaire estime que cette anomalie existait bien au moment de la vente, ne l’imputant pas aux sociétés intervenues depuis la vente, mais expliquant ses origines dans “le phénomène de la corrosion galvanique et d’intervention de réglage lors des entretiens du véhicule”;
Il conclut que ce désordre devrait être pris en charge par le vendeur au titre de la garantie des vices cachés, mais à l’exclusion de l’usure anormale des pneus, même s’il existe un lien de causalité.
En effet, s’agissant des pneumatiques, leur usure anormale était répertoriée comme telle sur le procès-verbal du contrôle technique du 17/01/2022, élément important étayant l’examen visuel d’un véhicule dans le cadre d’une vente entre particuliers, de sorte que la dépense pour leur remplacement devait entrer en considération lorsque Mme [Z] [T] épouse [F] a acquis le véhicule, ce qu’elle a fait dès le lendemain de cette acquisition. Elle ne saurait donc se prévaloir d’un vice caché à leur sujet.
En conclusion, il apparaît que le désordre affectant des bras longitudinaux du train arrière du véhicule, vice caché au moment de la vente, est suffisamment grave pour diminuer l’usage normal du véhicule, même s’il s’agit d’un véhicule d’occasion, les pneus étant un élement essentiel de sécurité, de sorte que s’il avait été connu au moment de la vente, l’acquéreur en aurait donné un moindre prix.
Dès lors, il sera fait droit à sa demande relative à la prise en charge par le vendeur du coût de remplacement des bras longitudinaux du train arrière du véhicule pour un montant estimé par l’expert à la somme de 2062,45€.
En revanche, Mme [Z] [T] épouse [F] sera déboutée de sa demande relative au coût de remplacement des pneumatiques, désordre apparent à la charge de l’acquéreur.
S’agissant des frais de diagnostic, en application des articles 1646 et les principes gouvernant la réparation d’un préjudice, ces derniers, ne relevant que du choix de Mme [Z] [T] épouse [F], ne seront pas mis à la charge de M. [J] à l’encontre de qui il n’a pas été prouvé, de surcroît, sa connaissance de l’existence du vice caché au moment de la vente.
2) – Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices et désagréments subis estimés à la somme de 500 €
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et des articles 1231-2 et suivants du code civil, les dommages et intérêts sont subordonnés à la preuve de l’existence d’un préjudice subi.
Mme [Z] [T] épouse [F] n’étaye aucun préjudice qui ne serait pas réparé dans le cadre de son action estimatoire ou dans la prise en charge des dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
3) Sur les dépens
M. [N] [J] qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ainsi que les frais afférents à la procédure de référé.
4 ) Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mme [Z] [T] épouse [F] l’intégralité des frais irrépétibles par elle engagés.
M. [N] [J] sera condamné à lui payer 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE M. [N] [J] à payer à Mme [Z] [T] épouse [F] la somme de 2062,45 € correspondant au coût de remplacement des bras longitudinaux du train arrière du véhicule,
DEBOUTE Mme [Z] [T] épouse [F] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [N] [J] à payer à Mme [Z] [T] épouse [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
CONDAMNE M. [N] [J] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais afférents à la procédure de référé.
Ainsi rendu le 02 septembre 2025. Le juge a signé avec le greffier.
Le Cadre-Greffier Le juge
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