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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2025, n° 23/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02064 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU6U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/02064 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU6U
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Mathias NEBOUT
DEFENDERESSE :
[17]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Mme [I] [H], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 août 2022, Mme [X] [B], technicienne retraite au sein de la [11], a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [10] accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 23 juillet 2022 faisant état de « pressions au travail, changement +++de charge de travail, d’objectifs, de gestion, d’outils de travail… non reconnaissance de besoins d’adaptation, chronométrage au travail ».
La [8] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [15] ([18]), en présence d’une maladie dite hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 13 avril 2023, le [19] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [X] [B].
Par décision en date du 17 avril 2023, la [9] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [X] [B] au titre de la législation professionnelle.
La [11] employeur de Mme [X] [B], a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [7] de la pathologie de Mme [X] [B].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 24 octobre 2024, la [11] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 09 janvier 2025, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02064 a été fixée à plaider à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties.
La [11] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— prendre acte de ce qu’elle abandonne sa demande d’inopposabilité fondée sur des moyens de forme
— ordonner la désignation d’un deuxième [18] en application de l’articleR142-17-2 du css
La [9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de :
— Déclarer la [11] irrecevable à contester le non respect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle de Mme [X] [B]
Dans tous les cas
— Dire la [11] mal fondée à contester pour des moyens de forme, l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] [B] et déclarer en conséquence opposable sa décision
— Ordonner la désignation d’un deuxième [18] en application de l’article R142-17-2 du css
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il sera observé que la [11] ayant renoncé à invoquer des moyens de forme, il n’y a plus lieu à statuer sur la recevabilité et le bien fondé des moyens initialement développés et surlesquels la [16] s’est expliquée par voie de conclusions.
Sur ce, l’article R142-17-2 du css dispose que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Il résulte de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité que celui qui a été saisi par la Caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit ,contradictoire, mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie :
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le [14] [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [9] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [X] [B] à savoir un «syndrome dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [9] doit adresser son dossier au [13] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE que la [11] peut adresser dans le délai d’un mois ,directement au [13] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier
DIT que le [18] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [18] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation du caractère professionnel de Mme [X] [B] par la [11] jusqu’à réception de l’avis du [13] ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— CARSAT
— Me Chassany
— [17]
— [18]
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