Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 8 avr. 2026, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ S.A.R.L. AGM INVEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/00551 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYQ3
MINUTE n° 26/00077
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 08 Avril 2026
Dans l’affaire :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître G. MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.R.L. AGM INVEST, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 389 858 630, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Richard GRANGLADEN
Assesseur : M. Didier ROMEU
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 09 Février 2026
Jugement du 08 Avril 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 mars 2022, la SARL AGM Invest a conclu avec la SAS Viatelease un contrat de location longue durée de matériels de communication incluant un mandat pour recherche de bailleur.
Le contrat de location a été conclu pour une durée irrévocable de 63 mois et la SAS LOCAM – Location Automobiles Matériels (SAS LOCAM) est intervenue comme bailleur cessionnaire en signant le contrat de location.
La société PARITEL a fourni les matériels objet du contrat de location et a été chargée de leur installation.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 août 2023, la SAS LOCAM a mis en demeure la SARL AGM Invest d’avoir à régulariser les loyers impayés sous peine de résiliation du contrat de location en vertu de la clause résolutoire contenue dans ledit contrat de location.
Suivant un acte d’assignation signifié le 22 mai 2024 à étude, la SAS LOCAM a attrait la SARL AGM Invest devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de la voir condamner à lui payer les sommes dont elle estime être créancière.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives et au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, la SAS LOCAM demande au tribunal de :
— Juger la SAS LOCAM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au contraire,
— Juger la SARL AGM Invest irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
En conséquence,
— Condamner la SARL AGM Invest à payer à la SAS LOCAM la somme de 7.988,64 euros et ce avec intérêts égal au taux de appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de mise en demeure soit le 7 août 2023,
— Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonner la restitution par la SARL AGM Invest du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner la SARL AGM Invest au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL AGM Invest aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître [E] [K],
— Constater l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La SAS LOCAM fait valoir que la SARL AGM Invest a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 30 novembre 2022 et qu’en vertu de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location, elle est bien fondée aujourd’hui à réclamer le paiement de la somme de 7.988,64 euros correspondant aux loyers échus et à échoir et à l’application d’une pénalité correspondant à 10% des sommes dues. Elle rappelle la mise en demeure infructueuse du 8 août 2023 visant ladite clause résolutoire.
Elle conteste l’argumentation de la SARL AGM Invest et fait valoir que le matériel objet du contrat du 14 mars 2022 a été livré et installé soulignant par ailleurs que la partie défenderesse s’est pourtant acquittée du versement de 4 loyers.
Elle fait valoir que la SARL AGM Invest qui demande la nullité du contrat n’explicite pas ses propos. Elle conclut au débouté des demandes de la SARL AGM Invest.
Par ses dernières conclusions datées du 11 juin 2025, la SARL AGM Invest demande au tribunal de :
— Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— Condamner la demanderesse, outre aux entiers frais et dépens, à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL AGM Invest pour s’opposer à la demande en paiement de la SAS LOCAM fait valoir que les matériels objet du contrat de location longue durée du 14 mars 2022 ont été livrés mais n’ont jamais été installés. Elle renvoie au procès-verbal de bon fonctionnement du 25 mars 2022 et rappelle les observations écrite du technicien de la société Paritel.
Elle indique s’estimer bien fondée à solliciter l’annulation de l’ensemble des contrats.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 09 février 2026, date à laquelle il a été mis en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce et au soutien de sa demande, la SAS LOCAM invoque le contrat de location de longue durée du 14 mars 2022 conclut avec la SARL AGM Invest qu’elle verse aux débats.
Elle produit également une attestation de livraison datée du 17 mai 2022 établie par la société PARITEL, trois procès-verbaux de bon fonctionnement datés des 25 mars 2022 et 17 mai 2022, un bon de livraison daté du 25 mars 2022, une facture établie par la SAS Viatelease du 24 mai 2022 et adressée à la SAS LOCAM, la facture unique de loyers établie par la SAS LOCAM et adressée à la SARL AGM Invest et la copie du courrier de mise en demeure du 7 août 2023.
Il n’est pas contesté que les matériels objet du contrat de location longue durée ont bien été livrés à la SARL AGM Invest.
Or, l’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il est relevé que la SARL AGM Invest sollicite, dans la partie motivation de ses dernières écritures datées du 11 juin 2025, l’annulation de l’ensemble des contrats, sans toutefois reprendre cette demande au dispositif de ses écritures de sorte qu’en application de l’article susvisé, cette demande ne saisit pas le tribunal.
La SARL AGM Invest fait également valoir que la société Paritel n’a pas procédé à l’installation des matériels loués et renvoie au procès-verbal de fonctionnement du 25 mars 2022.
Le tribunal constate effectivement que le technicien de la société Paritel qui s’est déplacé dans les locaux de la SARL AGM Invest le 25 mars 2022 indique que le technicien chargé d’installer la fibre n’a pas été en mesure de le faire, l’arrivée de la fibre étant inaccessible le jour de son intervention. Ce même technicien de la société Partiel différait ce jour-là sa propre intervention en attendant l’installation d’un point d’accès à la fibre.
Il résulte toutefois des autres pièces produites par la partie demanderesse que la société Paritel est à nouveau intervenue pour installer les matériels le 17 mai 2022 ainsi qu’en atteste suffisamment le procès-verbal de bon fonctionnement n° 298259 signé par le « client », la SARL AGM Invest, qui y reconnait en outre que le matériel est conforme à la commande et au fonctionnement qu’il en attend.
Un troisième procès-verbal de bon fonctionnement est produit. Il est également daté du 17 mai 2022 et porte le numéro 298260. Il porte sur l’installation de trois licences et il est possible d’y lire que deux de ces licences ont pu être installées et non la troisième en raison de l’absence de la personne concernée. Là aussi, le « client », la SARL AGM Invest, a signé ce document et y reconnu que le matériel est conforme à la commande et au fonctionnement qu’il en attend.
Suivant ces procès-verbaux, les matériels et licences ont été installés à l’exception d’une seule licence.
Toutefois, l’article 5 des conditions générales du contrat de location longue durée dispose qu’ " A la réception de l’Equipement, le Locataire vérifie la conformité de l’Equipement avec la commande, procède à tous essaies et vérifications convenus ou imposés par la nature de l’Equipement, et vérifie que l’Equipement n’a subi aucun dommage. Le Locataire devra adresser au Loueur un procès-verbal de réception sans réserve ; en cas de non-conformité de l’Equipement, il l’en avise par lettre recommandée avec accusé de réception ".
Le tribunal constate que la SARL AGM Invest qui conteste toute installation du matériel a pourtant signé les procès-verbaux de bon fonctionnement n° 298259 et n° 298260 et ne produit aucun courrier recommandé avec avis de réception par lequel elle aurait fait valoir des non-conformités.
Il y a lieu de considérer que la SARL AGM Invest échoue dans sa démonstration et qu’elle sera déboutée de sa demande.
La SAS LOCAM se prévaut de la résiliation du contrat de location longue durée du 14 mars 2022 et rappelle sa clause résolutoire. Elle sollicite l’octroi d’une indemnité de résiliation de 7.988,64 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de mise en demeure soit le 7 août 2023.
Or, il résulte en effet des dispositions de l’article 12 du contrat que le contrat pourra être résilié 8 huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-respect par le locataire, en l’espèce la SARL AGM Invest, de ses obligations, et notamment le non-paiement à terme d’un seul loyer.
La SARL AGM Invest ne conteste pas avoir cessé de payer les loyers dus à la SAS LOCAM en sa qualité de bailleur cessionnaire. La SAS LOCAM justifie avoir mis en demeure la partie défenderesse de régulariser les loyers impayés par lettre recommandée avec avis de réception du 7 août 2022 en se prévalant par ailleurs de la clause résolutoire prévue au contrat. L’avis de réception porte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Cette mise en demeure a donc été valablement effectuée. La résiliation dont se prévaut la partie demanderesse lui est par conséquent acquise.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Conformément aux dispositions du contrat et notamment à son article 12, en cas de résiliation le locataire est tenu au paiement d’une indemnité correspondant aux loyers échus impayés mais également à tous les loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, indemnité qui est majorée forfaitairement d’une pénalité de 10 %.
L’indemnité sollicitée égale au montant des loyers restant à échoir ainsi que la pénalité de 10 % de majoration des loyers, constituent, ensemble, une clause pénale, au sens des dispositions susvisées du code civil, en ce qu’elles constituent une estimation par avance et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur à raison de l’indemnisation anticipée du contrat. Celle-ci est ainsi susceptible de modération si elle se trouve manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur.
En tant que société de location financière, il apparaît que la SAS LOCAM s’est acquittée de la totalité du prix d’acquisition du matériel, ainsi qu’elle en justifie par la production de la facture de la SAS Viatelease, lors de la conclusion du contrat, en mobilisant un capital qui a vocation à s’amortir sur la durée contractuelle. Compte tenu de l’investissement dont elle supporte toutes les conséquences financières l’indemnité de résiliation prévue contractuellement n’apparaît pas manifestement excessive et il y sera fait droit.
Il est constant que le contrat de location a été conclu pour une durée irrévocable de 63 mois, les loyers étant de 89 euros HT soit 106,80 euros TTC.
La SAS LOCAM indique sans que cela soit contesté que la SARL AGM Invest s’est acquittée de quatre loyers.
Elle indique également dans son décompte que neuf loyers étaient échus et impayés du 30 novembre 2022 au 30 juillet 2023. La SAS LOCAM met en compte 59 loyers à échoir alors qu’en réalité le nombre de loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat est de 50.
Par conséquent, la SARL AGM Invest sera condamnée à payer à la SAS LOCAM à titre d’indemnité, la somme totale de 6.031,32 euros ((9x106,8)x10% + (50x106,80)x10%). Cette somme sera majorée des intérêts prévus contractuellement (article 12 des conditions générales) à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 7 août 2023, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La SAS LOCAM demande également à ce que la SARL AGM Invest soit condamnée à restituer le matériel sous astreinte.
Il résulte de conditions générales du contrat (articles 12 et 16) que le locataire est tenu de restituer le matériel en cas de résiliation du contrat, les frais inhérents à cette restitution restant intégralement à sa charge. La SARL AGM Invest sera par conséquent condamnée à le restituer à la SAS LOCAM ou à toute personne désignée par elle.
Il n’y aura toutefois pas lieu d’ordonner une astreinte, la SAS LOCAM étant intégralement indemnisée de son préjudice et il n’est pas établi que la SARL AGM Invest soit encore en possession du matériel. Sa demande sera donc rejetée sur ce point.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SARL AGM Invest, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner la SARL AGM Invest à payer à la SAS LOCAM la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la SARL AGM Invest de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL AGM Invest à payer à la SAS LOCAM – Location Automobiles Matériels à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 6.031,32 euros (six mille trente-et-un euros et trente-deux centimes) majorée des intérêts prévus contractuellement à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 7 août 2023, date de la mise en demeure ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE la SARL AGM Invest à restituer le matériel loué dans le cadre du contrat du 14 mars 2022 à la SAS LOCAM ou à toute personne désignée par elle ;
REJETTE la demande d’astreinte faite par la SAS LOCAM ;
CONDAMNE la SARL AGM Invest aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL AGM Invest à payer à la SAS LOCAM – Location Automobiles Matériels la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Scolarisation ·
- Aide ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordinateur portable ·
- Enfant ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Classes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Lot
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Protection ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Rapport d'expertise ·
- Dossier médical ·
- Médecin ·
- Mission
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Société anonyme ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Rétablissement ·
- Fonctionnaire
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Subrogation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Motif légitime ·
- Bailleur
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Enfant
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés immobilières ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Gestion
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Commandement de payer ·
- Bœuf ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Partie
- Adresses ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.