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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 23/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00273 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKSR
N° MINUTE 25/00125
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
EN DEMANDE
[7]
Contentieux [18]
Pôle Expertise [Adresse 10] [13]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par M. [I] [T], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [U] [V] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [M]
es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Assesseur pôle social représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame SOLARI Clara,
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête adressée le 24 avril 2023 au greffe de ce tribunal par la [6] La Réunion aux fins de voir fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [U] [V] [J] sa créance pour la somme de 91.258 euros, dont 75.765 euros à titre chirographaire et 15.493 euros à titre privilégié ;
Vu l’audience du 5 février 2025, tenue en l’absence de la SELARL [M], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [V] [J], et à laquelle la caisse et Monsieur [U] [V] [J], représenté par avocat, ont repris respectivement leurs écritures déposées le 5 juin 2024 et le 13 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 12 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande en fixation de créance :
Monsieur [U] [V] [J] soutient que la requête est irrecevable en l’absence de mise en cause du liquidateur dans les délais impartis par l’article R. 624-5 du code de commerce.
La caisse conclut au rejet de cette fin de non-recevoir en faisant valoir qu’elle a régulièrement mis en la cause le liquidateur.
Il importe de rappeler que la présente procédure fait suite à l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d’appel de [Localité 14] de [Localité 11] qui a annulé l’ordonnance rendue le 23 novembre 2021 par le juge commissaire de [Localité 15] – qui avait admis la créance de la caisse pour le montant de 91.258 euros -, et, après avoir constaté que la contestation présentait un caractère sérieux échappant au pouvoir du juge-commissaire, a invité la caisse à saisir le juge du fond dans un délai d’un mois à compter de la notification à peine de forclusion.
L’article R. 624-5, premier alinéa, du code de commerce prévoit que « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
Selon la jurisprudence, si l’indivisibilité de la procédure introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge-commissaire impose à la partie qui saisit le juge compétent de mettre en cause les deux autres parties à cette procédure devant ce juge, cette partie, dès lors qu’elle a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5, n’est pas forclose, ayant la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai (en ce sens : Com., 5 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.409).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a saisi le juge compétent dans le délai imparti par l’article R. 624-5 précité, et que le liquidateur a été mis en cause par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande en fixation de créance :
La créance en litige concerne des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour la période allant du 1er trimestre 2016 au 1er trimestre 2020 inclus.
Les contraintes n° 3069658 (relative aux cotisations et contributions des 4 trimestres 2016 et 2017) et n° 2849598 (relative aux cotisations et contributions des 4 trimestres 2018 et des 1er et 2ème trimestres 2019) ont été signifiées le 16 mars 2020, soit avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 14 mai 2020.
La contrainte n° 355548 (relative aux cotisations et contributions du 4ème trimestre 2019 et du 1er trimestre 2020) a, quant à elle, été communiquée devant le juge-commissaire selon bordereau du 21 juin 2021, sans être signifiée.
La déclaration de créance a été faite pour un montant total de 99.853 euros correspondant aux cotisations et contributions pour la période allant du 1er trimestre 2016 au 1er trimestre 2020, à l’exception du 3ème trimestre 2019, et y compris une régularisation non déterminée de 5.000 euros (ensuite annulée).
— Sur l’absence d’opposition formalisée à l’encontre des contraintes n° 3555486, n° 3069658 et n° 2849598 :
La caisse demande au tribunal de constater que les contraintes n° 3555486, n° 3069658 et n° 2849598 n’ont pas été frappées d’opposition et qu’elles se trouvent dès lors définitives.
Le défendeur réplique que les deux premières contraintes ont été signifiées durant la période juridiquement protégée de l’ordonnance n° 2020-306 (du 12 mars au 23 juin 2020), de sorte que le délai d’opposition aurait dû commencer à courir dès le 24 juin 2020, mais que, pendant cette période, il a été placé, à sa demande, en liquidation judiciaire, emportant son dessaisissement, de sorte qu’il n’avait plus qualité pour agir en opposition.
Il en conclut que, si la caisse souhaitait un titre exécutoire, elle aurait dû réitérer la signification des contraintes au liquidateur judiciaire, et que, ne l’ayant pas fait, le délai de recours n’a jamais commencé à courir.
Selon l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [12], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. »
Par application de ce texte, le délai d’opposition débutait en l’espèce le 1er juillet 2020 pour expirer le 15 juillet 2020, à 24h00.
Il est constant que, entretemps, le débiteur a été placé en liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 641-9, I, du code de commerce, « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. […] Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ».
Il résulte de ce texte qu’une contrainte émise par un organisme de sécurité sociale après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur, même en vue du recouvrement d’une créance née irrégulièrement après cette décision, doit être signifiée au liquidateur (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-11.974).
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé, sous l’empire des anciens textes, qu’il résulte de la combinaison des articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 31 juillet 1992, que lorsque le jugement de liquidation judiciaire qui emporte, à compter de sa date, dessaisissement du débiteur de ses droits et actions qui sont exercés par le liquidateur, est prononcé au cours du délai ouvert pour contester la saisie-attribution, il interrompt le délai et un nouveau délai commence à courir à compter de la dénonciation faite au liquidateur.
Le défendeur doit donc être suivi dans son analyse selon laquelle la caisse aurait dû dénoncer au liquidateur la signification des deux contraintes compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pendant le délai d’opposition.
Faute de l’avoir fait, la caisse ne peut se prévaloir de ce que les contraintes sont définitives pour n’avoir pas été frappées d 'opposition dans le délai imparti, en l’absence de dénonciation faite au liquidateur.
— Sur l’absence de titre exécutoire :
Le débiteur prétend que la caisse, qui n’avait aucun titre exécutoire à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, aurait donc dû se conformer aux prescriptions de l’article L. 622-24 du code de commerce, ce qu’elle n’a pas fait, si bien que, la créance étant atteinte par la forclusion, la caisse doit être déclarée irrecevable et à tout le moins mal fondée en sa demande.
La caisse réplique qu’elle a valablement émis les titres exécutoires dans le délai imparti.
Selon l’article L. 622-24 précité, « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale […] qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1 ».
Selon la jurisprudence, une contrainte constitue, dès sa délivrance, le titre exécutoire, indépendamment de sa signification au débiteur (Com., 10 juin 2008, n° 07-14.017).
Force est de constater que les contraintes n° 3069658 et n° 2849598 ont été émises le 20 mars 2020, et que la contrainte n° 355548 a été émise le 9 mars 2021, soit pour cette dernière dans le délai imparti par l’article L. 624-1 du code de commerce (fixé à 12 mois par le tribunal de commerce).
Aucune forclusion n’est donc encourue de ce chef par la caisse.
— Sur la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations :
Le débiteur prétend que les contraintes n’ont pas été valablement signifiées au liquidateur avant l’expiration du délai triennal de prescription de l’action civile en recouvrement prescrit par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse conteste toute acquisition de la prescription en se fondant sur une signification des contraintes à la date du 16 mars 2020 pour les cotisations dues au titre de la période allant du 1er trimestre 2016 au 4ème trimestre 2018.
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Les deux premières contraintes ayant été signifiées au débiteur alors in bonis le 16 mars 2020, ce qui a eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription, aucune prescription ne peut être encourue compte tenu de la date d’envoi de la plus ancienne des mises en demeure (15 avril 2017).
Pour ce qui est de la dernière contrainte, décernée pour les 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020, elle a été communiquée devant le juge-commissaire par bordereau du 21 juin 2021, soit dans le délai imparti par l’article L. 624-1 du code de commerce, et il n’y avait pas lieu à signification de cette contrainte dès lors que le débiteur était placé en liquidation judiciaire.
Par suite, l’action civile en recouvrement des cotisations et contributions réclamées par la caisse n’est pas prescrite.
— Sur le montant de la créance :
Le débiteur demande au tribunal de réduire du montant de la créance déclarée, les sommes appelées au titre d’une taxation d’office, en affirmant avoir effectué toutes ses déclarations sociales.
La caisse réplique que, pour la période du 1er trimestre 2019, elle maintient la taxation d’office appliquée en l’absence des revenus des années 2018 et 2019. Elle explique que les bordereaux de cotisations [18] et [9] produits concernent le compte « régime général » de l’entreprise individuelle de l’intéressé alors que la créance en litige concerne les cotisations et contributions dues au titre de son activité de travailleur indépendant.
Selon l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
Selon l’article L. 242-12-1, alinéa 1, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. »
Au vu des productions (liasses et avis d’impôt), il n’est pas déterminé que, comme allégué par le débiteur, il ait effectué toutes les déclarations sociales ni que, postérieurement à la taxation d’office, il ait procédé aux déclarations manquantes.
Par suite, il n’est pas justifié de réduire du montant de la créance les cotisations appelées sur une base de taxation d’office.
— Sur la prescription des cotisations 2016 à 2018 :
Le débiteur affirme que la caisse ne démontre pas que les mises en demeure visées dans les contraintes ont bien été envoyées par lettre recommandée avec avis de réception, dès lors que les dates des mises en demeure produites ne coïncident pas avec celles indiquées sur les trois contraintes. Il en déduit que les contraintes sont nulles et que les mises en demeure ne sauraient avoir un quelconque effet interruptif.
La caisse conteste toute acquisition de la prescription de la créance des cotisations 2016 à 2018.
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse produit aux débats les mises en demeure préalables et les avis de réception y afférents (mentionnant pour la plupart « pli avisé et non réclamé »). Il importe peu par ailleurs qu’il existe une différence d’un jour entre la date d’émission des mises en demeure et la date mentionnée sur les contraintes s’agissant manifestement d’une simple erreur matérielle.
Les mises en demeure adressées par la caisse ont donc valablement interrompu le cours de la prescription de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Aucune prescription n’est dès lors encourue.
Pour conclure, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [V] [J] la créance réclamée par la caisse pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [V] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. La solution apportée au litige commande de rejeter sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir ;
DECLARE la [7] recevable en sa demande en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [V] [J] ;
REJETTE l’ensemble des moyens soulevés par Monsieur [U] [V] [J] ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [V] [J] la créance de la [6] [Localité 11] pour la somme de 91.258 euros, dont 75.765 euros à titre chirographaire et 15.493 euros à titre privilégié, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour la période allant du 1er trimestre 2016 au 1er trimestre 2020 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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