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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 14 nov. 2025, n° 24/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Thibault LEVALLOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
*** Le 14 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01557 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNZO
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [G] [H]
né le 11 Juillet 1940 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [N] [M]
né le 16 Mai 1985,
demeurant [Adresse 2]
Mme [C] [A]
née le 07 Janvier 1987,
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par la AARPI LEGAL SQUAD AVOCATS, représentée par Me Jean-Baptiste Giniès, Avocat inscrit au Barreau de Montpellier, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement avant dire droit en date du 13/02/2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal de proximité d’Uzès a :
— Déclaré le juge du contentieux de la protection d’Uzès incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de NIMES.
M. [G] [H] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me HILAIRE-LAFON sollicite dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Prononcer la résiliation des contrats de baux sous seings privés signés le 28 février 2022à [Localité 5] entre le requérant et M. [M] et Mme [A] portant sur un local commercial et un local d’habitation sis dans l’immeuble [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— Fixer la date de résiliation du bail au jour du prononcé de la décision à intervenir.
— Condamner in solidum les requis à lui payer les sommes suivantes :
16 150 euros au titre des loyers de retard (juin 2023 à mars 2025 inclus) sauf à modifier ou à parfaire,3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.- Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement, au cas où le tribunal ferait droit partiellement à la demande de remboursement du loyer, ordonner la compensation entre ladite somme et les créances des locataires à concurrence de la plus faible des deux conformément aux dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil.
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [N] [M] et Mme [C] [A] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Mme [B] sollicite dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Rejeter la demande de résiliation du bail au motif que les preneurs n’ont commis aucun manquement grave à leurs obligations contractuelles et que leur départ des lieux résulte uniquement des carences du bailleur.
— Rejeter la demande de paiement des loyers au motif que les preneurs sont en droit d’invoquer l’exception d’inexécution en raison du manquement grave du bailleur à son obligation de délivrance.
A titre reconventionnel,
— Condamner le bailleur à les indemniser pour le préjudice subi du fait de l’impossibilité d’utiliser les locaux conformément à leur destination contractuelle à une somme de 16 150 euros.
— Condamner le bailleur à les indemniser des frais de droit au bail à hauteur de 25 000 euros.
En tout état de cause,
Condamner le défendeur à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
***
Selon ordonnance en date du 12/06/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 18/08/2025.
MOTIFS
I – SUR LES DEMANDES DU REQUERANT
A – SUR LA DEMANDE DE RESILIATION ET PAIEMENT DES LOYERS ARRIERES
Vu l’article 1224 du Code civil,
Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce,
Attendu que M. [G] [H] propriétaire des locaux, expose que les défendeurs ne se sont pas acquittés depuis juin 2023 des loyers dues au titre du bail mixte commerciale et d’habitation qu’il leur a consenti le 28/02/2022 nonobstant commandement de payer les loyers délivré le 14/09/2023 qui serait demeuré infructueux ;
Attendu qu’il ressort de la lecture du commandement de payer du 14/09/2023 que l’intitulé de ce dernier concerne bien « un commandement de payer pour loyers habitations » au titre du contrat de bail du 28/02/2022 et non un commandement de payer pour loyer au titre du bail commercial ou bien au titre du bail commercial et d’habitation, ce qui est corroboré par la lecture de la clause résolutoire insérée dans ledit commandement de payer qui correspond à la clause résolutoire-clauses pénales figurant dans le bail d’habitation du 28/02/2022 et non la clause résolutoire figurant dans le paragraphe XVI du contrat de bail commercial du 28/02/2022, de sorte que le décompte produit dans le commandement de payer du 14/09/2023 pour un montant de 3 400 euros correspondant à des loyers de juin à septembre 2023 outre la taxe aux ordures ménagères de 484 euros, de sorte que le montant réclamée au titre du commandement de payer doit être réduit pour les loyers à la seule partie correspondant aux seuls loyers d’habitations selon l’intitulé du commandement de payer du 14/09/2023 et la référence à la seule clause résolutoire figurant dans le seul contrat d’habitation du 28/02/2022 soit la somme de 1 400 euros, de même que le remboursement de la taxe aux ordures ménagères qui constitue une charge récupérable pour le bailleur n’apparait pas justifié, M. [H] ne produisant aucun document comme virement bancaire, chèque, courrier des services des impôts justifiant qu’il s’est préalablement acquitté auprès de ces derniers de la taxe aux ordures ménagères dont il sollicite le remboursement auprès des locataires ;
Attendu par ailleurs que M. [H] qui sollicite la condamnation des requis à lui payer la somme de 16 150 euros au titre des loyers de juin 2023 à mars 2025 ne produit aucun décompte permettant de déterminer la nature des loyers arriérés réclamés, alors qu’il sollicite le prononcé de la résiliation des deux baux commerciaux et d’habitation et non le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail ;
Que dès lors, il y a lieu d’ordonner à M. [G] [H] qui réclame des loyers arriérés pour la période de juin 2023 à mars 2025, de produire un décompte actualisé des loyers réclamés en détaillant pour chaque mois de loyer arriéré la partie correspondant au loyer commercial et la partie correspondant au loyer d’habitation avec chaque fois son montant mensuel précis, étant donné qu’eu égard à la délivrance aux requis par le requérant le 14/09/2023 du commandement de payer les seuls loyers d’habitation visant la clause résolutoire insérée dans le seul contrat d’habitation, M. [H] ne pourra réclamer pour la période de juin à septembre 2023 soit un total de 4 mois, que les seuls loyers correspondant au bail d’habitation, et qu’il devra également justifier en cas de demande de remboursement aux requis de la taxe aux ordures ménagères du paiement aux services des impôts de ce ou ces taxes préalablement ;
Attendu qu’à cette fin, il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état qui se déroulera le 12 février 2026.
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur les demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT le montant des loyers réclamé par M. [G] [H] dans le commandement de payer doit être réduit pour les loyers à la seule partie correspondant aux seuls loyers d’habitations soit la somme de 1 400 euros,
Et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE à M. [G] [H] de produire un décompte actualisé des loyers réclamés depuis juin 2023, en détaillant pour chaque mois de loyer arriéré la partie correspondant au loyer commercial et la partie correspondant au loyer d’habitation avec chaque fois son montant mensuel précis, étant donné qu’eu égard à la délivrance aux requis par le requérant le 14/09/2023 du commandement de payer les seuls loyers d’habitation visant la clause résolutoire insérée dans le seul contrat d’habitation, M. [H] ne pourra réclamer pour la période de juin à septembre 2023 soit un total de 4 mois que les seuls loyers correspondant au bail d’habitation soit la somme de 1 400 euros susvisée.
ORDONNE à M. [G] [H] de justifier en cas de demande de remboursement aux requis de la taxe aux ordures ménagères du paiement aux services des impôts de ce ou ces taxes préalablement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état qui se déroulera le 12 février 2026 à 8h30.
Surseoit à statuer sur les demandes.
Réserve les dépens.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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