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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 23/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
N° RG 23/01631 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTL7
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [X] [K]
Assesseur salarié : Madame [B] [Y]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
SOCIETE [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me CHRISTOPHE KOLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par madame [T] [F], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 décembre 2023
Convocation(s) : 20 février 2025
Débats en audience publique du : 09 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [O], salarié de la société [6] depuis le 07 juin 2022 en qualité conducteur routier a été retrouvé inanimé le 23 janvier 2023 alors qu’il effectuait une livraison chez un client. Son décès a été prononcé le même jour à 12h07.
La déclaration d’accident du travail établie avec réserves par l’employeur le même jour précise qu’une enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer les causes de l’accident.
La [8] a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 11 mai 2023, la [8] a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de l’accident mortel de son salarié, Monsieur [J] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au recours de la société [6], la commission de recours amiable de la [8] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident mortel de monsieur [J], lors de sa séance du 16 octobre 2023. La décision a été notifiée à la société par lettre du 19 octobre 2023.
Selon requête du 19 décembre 2023, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [8] reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident mortel survenu à [J] [O]
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 09 mai 2025.
Dans ses dernières écritures, la société [6], dûment représentée, demande au tribunal de :
Juger que le certificat médical initial, constatant les causes du malaise et du décès de monsieur [J], ainsi que l’avis du médecin conseil statuant sur l’imputabilité du malaise et du décès au travail n’ont pas été mis à sa disposition lors de la consultation des pièces du dossier ;Juger par conséquent, que la [7] a violé le principe du contradictoire,Juger en conséquence la décision de prise en charge du 11 mai 2023 inopposable à la société [6].
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la [8], dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter la société [6] de son recours,Déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 11 mai 2023 de l’accident mortel dont a été victime monsieur [J] le 23 janvier 2023
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
La société [6] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident mortel de monsieur [J], au motif que la caisse n’a pas respecté le contradictoire en ne sollicitant pas l’avis du service du contrôle médical sur l’imputabilité du décès au travail et en mettant dans le dossier de consultation le certificat de décès au lieu d’un certificat médical de décès.
Il convient d’examiner successivement ces deux moyens.
Sur l’absence d’avis du médecin conseil.
La société [6] soutient que l’avis du médecin conseil devait obligatoirement être sollicité et figurer dans le dossier soumis à consultation des parties, en application des articles R441-14 al 3 et R 434-31 du code de la sécurité sociale.
Or, l’avis du médecin conseil n’est pas mentionné par l’article R 441-14 al 3 du code de sécurité sociale dans la liste des éléments du dossier devant être mis à la disposition de l’employeur, et l’article R 434-31 du code de la sécurité sociale précisant que la caisse prend avis du service du contrôle médical lorsque l’accident a entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail de la victime n’est applicable qu’à la procédure d’attribution des rentes comme rappelé par les cour d’appel de [Localité 10] et d'[Localité 5].
— « Cet article n’impose pas à la caisse d’obtenir l’avis du service de contrôle médical afin de rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail, cet article qui figure au livre IV du CSS Titre II relatif à l’indemnisation de l’incapacité permanente n’étant applicable qu’à la procédure d’attribution des rentes et non à celle de l’instruction d’un dossier d’accident du travail . Dès lors, l’absence d’un avis du médecin conseil de la caisse n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de l’employeur (CA [Localité 10] 30/03/2021)
— « Pour ce qui concerne le contenu du dossier soumis à consultation, il convient de rappeler que l’article R 434-31 s’applique dans le cadre de la procédure d’attribution des rentes et non dans le cadre d’une procédure d’instruction d’un dossier d’accident du travail, ainsi l’avis n’a pas à figurer au dossier consultable de l’employeur » ( CA [Localité 5] 16/03/2023).
Dès lors, le moyen soulevé par la société concluante n’est pas fondé et doit être écarté par le tribunal.
Sur l’absence de mise à disposition du certificat médical initial.
La société [6] soutient également que le dossier mis à sa disposition était incomplet en ce qu’il ne comportait pas un certificat médical de décès mais l’acte de décès ne faisant pas état des causes du malaise et du décès.
Or, aucun texte n’impose à la caisse d’avoir en sa possession un certificat médical de décès exposant les causes de celui-ci étant rappelé que s’agissant d’un accident mortel, l’acte de décès ou le certificat de décès se substitue au certificat médical initial visé à l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’acte de décès figure parmi les pièces mises à la consultation de l’employeur et comme indiqué par la Cour d’Appel de [Localité 12], dès lors que le décès du salarié apparaissait comme étant d’origine naturelle, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir été en possession d’un certificat médical mentionnant les causes de la mort.
En conséquence, le moyen soulevé par la société concluante est inégalement inopérant et la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident mortel dont a été victime monsieur [J] le 23 janvier 2023 pour violation du contradictoire sera également rejetée.
La société [6] qui succombe supportera la charge des dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande présentée par la société [6] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [O] le 23 janvier 2023, rendue par la [8] le 11 mai
DECLARE opposable à la société [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel dont a été victime monsieur [J] [O] le 23 janvier 2023
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 11].
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