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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 19 déc. 2024, n° 21/03506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/03506 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4TA
Jugement du : 19 Décembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le : 19/12/2024
grosse à
Me Sarah MAISON – 3670
expédition à
Me Ameur CHERIF – 1673
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du , devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [U] [F] [J], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Sarah MAISON, avocat au barreau de LYON , vestiaire : 3670
ET
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (TUNISIE), domicilié chez Madame [T] [S], [Adresse 1]
PREVENU
représenté par Me Ameur CHERIF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1673
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 26 avril 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
— déclaré Monsieur [M] coupable de faits de blessures involontaires par conducteur commis le 11 mars 2020 au préjudice de Monsieur [J]
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [J]
— réservé Sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Monsieur [J] explique qu’il a été indemnisé par l’assureur de Monsieur [M] dans un cadre transactionnel.
Il demande donc au Tribunal :
— de juger que Monsieur [M] est responsable des conséquences dommageables de l’accident du 11 mars 2020
— de dire que son droit à indemnisation est intégral
— de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
— d’ordonner exécution provisoire du jugement.
Monsieur [M] demande au Tribunal de constater que Monsieur [J] se désiste de son action et de lui allouer la seule somme de 400,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [M] a été déclaré coupable de faits de blessures involontaires par conducteur commis le 11 mars 2020 au préjudice de Monsieur [J].
Il est donc tenu d’indemniser la victime en application des dispositions la Loi du 5 juillet 1985.
Si Monsieur [J] ne sollicite pas la condamnation de Monsieur [M] à réparer ses préjudices, il ne se désiste pas pour autant de son action civile, et il n’y a pas lieu d’acter un désistement.
Il convient de condamner Monsieur [M] à payer à Monsieur [J] la somme de 900,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire de la condamnation prononcée.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Dit que Monsieur [M] tenu d’indemniser Monsieur [J] en application des dispositions la Loi du 5 juillet 1985 ;
Constate que Monsieur [J] ne sollicite pas la condamnation de Monsieur [M] à réparer ses préjudices ;
Condamne Monsieur [M] à payer à Monsieur [J] la somme de 900,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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