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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 oct. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGSW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGSW
DEMANDERESSE :
Mme [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 12] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [H], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025.
Le 25 juin 2024, Madame [U] [K] a déclaré à la [5] ([7]) de [Localité 12] [Localité 13] un accident de travail survenu le 27 février 2024 à 9h06 dans les circonstances suivantes : « J’allais servir un client et je me suis retournée et elle m’a agressée verbalement ».
Le 11 juillet 2024, Madame [D] [L], gérante de la [11], a déclaré à la [5] ([7]) de [Localité 12] [Localité 13] un accident de travail survenu à Madame [U] [K] le 27 février 2024 à 9h00 dans les circonstances suivantes : « Ignorée », accompagnée de réserves.
Le certificat médical initial rectificatif du 28 février 2024 mentionne : « Aurait été agressée verbalement par une collègue de travail dans un contexte d’ambiance délétère responsable d’une crise d’angoisse et d’un syndrome anxieux ».
Après enquête, le 18 septembre 2024, la [6] [Localité 12] [Localité 13] a notifié à Madame [U] [K] une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soir produit par le fait ou bien à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Le 23 septembre 2024, Madame [U] [K] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 16 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée le 31 janvier 2025, Madame [U] [K] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 mars 2025 et a été entendue à l’audience de renvoi du 16 septembre 2025.
Lors de celle-ci, Madame [U] [K], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de :
— Annuler la décision du 18 septembre 2024 refusant de reconnaitre le caractère professionnel du fait accidentel du 27 février 2024,
— Annuler la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable,
— Dire et juger que le fait accidentel subi le 27 février 2024 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Condamner la [7] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [7] aux dépens.
Elle expose notamment les éléments suivants :
— Elle a été agressée sur son lieu de travail par une collègue de travail qui a confirmé les faits, bien qu’elle minimise ces faits et l’intensité de l’altercation,
— La retranscription, par acte de commissaire de justice, de l’altercation, permet de confirmer les faits ; ce document contredit les déclarations du client de la pharmacie,
— Bien qu’elle ait continué sa journée de travail après ce fait, elle a été placée en arrêt de travail dès le lendemain et a consulté le médecin du travail à cette même date,
— Bien que rectificatif, le certificat médical initial fait bien mention du constat médical d’une crise d’angoisse le 28 février 2024, soit un jour après le fait accidentel, avec prescription d’un suivi psychologique,
— Il n’est pas contesté qu’elle souffrait d’une maladie physique lors du fait accidentel, cet élément ne faisant pas obstacle à l’apparition d’une lésion psychologique.
En réponse, la [6] ROUBAIX TOURCOING s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Débouter Madame [U] [K] de ses demandes,
— Confirmer le refus de prise en charge de l’accident du 27 février 2025 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Débouter Madame [U] [K] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Mme [U] [K] aux dépens.
Elle expose notamment les éléments suivants :
— Il n’est pas contesté qu’un désaccord verbal est intervenu entre l’assurée et sa collègue, néanmoins aucune agression n’a été constatée,
— Mme [P], collègue de travail avec qui le désaccord est intervenu et M. [E], client présent au moment des faits, contestent toute agression,
— La retranscription de la conversation entre Mme [K] et sa collègue de travail est intervenue plus d’un an après et ne permet pas de dater ces enregistrements, ni d’identifier les protagonistes de la conversation,
— La pathologie reprise sur le certificat médical initial du 28 février 2025 est différente de celle mentionnée sur le certificat médical rectificatif, comme l’a confirmé son médecin conseil,
— Le médecin n’identifie pas de facteur précis dans son certificat du 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise »
Il en découle que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
La loi crée une double présomption en ce que d’une part la lésion fait présumer l’accident et en ce que d’autre part l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle de sorte que la seule preuve requise de la victime est celle de la lésion se manifestant au temps et au lieu de travail.
Cette preuve peut résulter d’un faisceau de présomptions concordantes suffisantes et précises.
Dans les rapports caisse-salarié, cette preuve doit être rapportée par l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par Madame [U] [K] le 25 juin 2024 que :
— Elle a été victime d’un accident le 27 février 2024 à 09h00,
— Lieu de l’accident : [Localité 2],
— Horaire de travail le jour de l’accident : 09h59 à 12h00,
— Circonstances de l’accident : J’allais servir un client et je me suis retournée et elle m’a agressée verbalement
— Siège et nature des lésions : crise d’angoisse, trouble nerveux
— Accident connu de l’employeur : le 27 février 2024 à 13h15
— Témoin : [W] [V].
Le 11 juillet 2024, Madame [D] [L], gérante de la [10], a déposé une déclaration d’accident du travail survenu à Madame [K] le 27 février 2024 à 09h0 sur son lieu de travail habituel en indique des circonstances de l’accident ignorées avec des réserves en ce que le « salarié a bénéficié d’un 1er arrêt de travail qui ne faisait aucun rapport avec un accident du travail ».
Dans un courrier de réserves, l’employeur de Mme [U] [K] a confirmé tout ignorer des circonstances précises d’un quelconque accident du travail.
La [7] fonde son refus sur le fait qu’il n’existe pas de preuves ou de présomptions suffisantes permettant de considérer que l’accident s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail.
***
Il ressort de l’enquête effectuée par la [7] les éléments suivants :
° Madame [K] a indiqué dans son questionnaire que :
— Le 27 février 2024 à 09h02, elle a subi une agression verbale de la part de sa collègue de travail, Mme [A] [P], en présence de Mr [E] (client) et de Mme [W] [I] (pharmacienne), dans un contexte d’ambiance délétère à la suite de sa reprise du travail en temps partiel thérapeutique,
— La veille, elle a été convoquée par Mme [X] qui a fait état de l’ambiance explosive et a sous-entendu qu’elle en était responsable,
— Le 27 février 2024, elle a pris son poste de travail dans le stress ; lorsqu’elle a accueilli le client Mr [E], sa collègue Mme [P] l’a invectivé et lui a arraché l’ordonnance des mains pour servir elle-même le client et l’envoyer faire des basses besognes ; que malgré ses pleurs, Mme [P] a continué à l’invectiver jusqu’à l’intervention de Mme [I],
— Elle a prévenu son employeur Mme [X] par téléphone le 27 février 2024 à 13h15, laquelle a minimisé les faits,
— Elle s’est rendue à la médecine du travail puis chez son médecin traitant l’a placée en arrêt maladie le 28 février 2024 en omettant de mentionner qu’il s’agissait d’un accident du travail, ce qu’il a régularisé par la suite en mars,
— Son employeur est de mauvaise foi en déclarant ignorer les circonstances de l’accident puisqu’elle lui a téléphoné immédiatement le 27 février 2024 et qu’elle lui a adressé un courrier le 10 mars 2024 auquel il a été répondu.
° L’employeur, Mme [L] [X], a indiqué dans son questionnaire que :
— Le caractère professionnel du fait accidentel du 27 février 2024 est formellement contesté, n’ayant jamais réceptionné de certificat médical initial daté du 28 février 2024 dont elle a eu connaissance lors de l’enquête, mais uniquement un arrêt de travail pour maladie.
° Mme [A] [P], collègue de travail avec qui l’échange est intervenu, a été entendue par l’agent assermenté de la caisse et a déclaré en substance que :
« Elle a été en arrêt puis est revenue à mi-temps thérapeutique 15 jours ou un mois avant le 27 février 2024. Elle n’a pas apprécié l’accueil qu’on lui a fait (…)
Le 27 février, elle est arrivée en colère à la suite d’une discussion la veille avec Mme [L] (…)
J’étais derrière les caisses. J’ai entendu la porte s’ouvrir avec ma collègue [W] [I]. Elle était au comptoir en train de dire bonjour au client que je connais depuis plus de 20 ans, je lui ai dit – laisse je vais le servir – pas du tout sur un ton agressif.
Elle s’est énervée tout de suite. Elle m’a dit – c’est bon je vais le faire tu n’as rien à me dire. – J’ai dit – je vais servir monsieur – Elle a répondu – arrête je vais servir monsieur c’est à la limite du harcèlement, j’ai déclenché une alerte agression sur ma montre qui prouve que tu m’as agressée – Le ton est monté mais il n’y a pas eu d’insultes ni de ma part ni de la sienne. Elle s’est calmée et on a continué à travailler tranquillement le reste de la journée. »
° Contactée par l’agent enquêteur, Mme [W] [I], n’a pas souhaité apporter son témoignage.
° Le client, Mr [E], contacté au téléphone par l’agent enquêteur, a indiqué n’avoir assisté à aucune dispute à la [10] [L] le 27 février 2024 à 9h.
° Une capture d’écran du téléphone de Madame [K] montre qu’elle a téléphoné à « [D] » [X] le 27 février 2024 à 13h15, appel qui a duré 6 minutes,
° Un courrier du 4 mars 2024 de Madame [K] adressé à Mme [D] [L] [X] dans lequel Madame [K] revient dans un premier temps sur l’entretien de la veille 26 février 2024 et les difficultés de sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique dans une ambiance tendue.
Dans un second temps, Madame [K] expose les faits litigieux du 27 février 2024 qui ont été enregistrés sur sa montre connectée en raison d’une montée de stress.
Elle reprend en substance : « J’ai accueilli Mr [E], il m’a remis son ordonnance, je l’ai tamponnée. Mme [P] a tenté de me prendre l’ordonnance des mains me disant – laisse je vais servir Mr – ce à quoi j’ai répondu – non je vais servir [A] ne commence pas je vais servir -. Elle a insisté, je lui ai demandé de me foutre la paix, elle a répondu – non je ne te foutrais pas la paix -. Je me suis mise à pleurer devant le client, celui-ci semblait choqué d’un tel comportement et de me voir en pleurs. Mme [I] est intervenue pour faire cesser les agissements de Mme [B]. »
Puis, Madame [K] ajoute « Je me suis entretenu avec vous au téléphone le 27 février 2024 vers midi pour vous expliquer l’agression subie. Vous m’avez répondu – agression t’y vas fort c’est juste des mots ». Vous m’avez dit ne pas savoir quoi faire pour calmer [A] (…) Sachez que cette agression m’a fortement perturbée ».
° Le courrier en réponse de Mme [D] [L] [X] du 28 mars 2024 qui revient dans un premier temps sur l’entretien de la veille pour confirmer l’existence d’une ambiance dégradée au sein de la pharmacie depuis la reprise à mi-temps thérapeutique de Mme [K].
Sur les faits litigieux, elle indique en substance : « J’étais absente à ce moment-là, Mme [I] m’a indiqué que vous étiez arrivée en état d’énervement et qu’elle n’a pas eu à intervenir pour faire cesser les agissements de Mme [P] mais qu’elle a appelé à l’apaisement ayant constaté le désaccord entre vous, qu’il ne s’agissait pas d’une agression mais d’une altercation verbale ».
Dans le cadre du litige, Madame [K] a produit un procès-verbal de retranscription par commissaire de justice daté du 1er avril 2025 de l’enregistrement phonique relatant la discussion qui a eu lieu entre elle et Mme [A] [B] le 27 février 2024.
Le fichier dénommé « altercation » fait état de la retranscription suivante :
« • Voix féminine ([A] *) :
Tu peux m’expliquer ça ?
• Voix féminine ([W] *)
J’dois partir.
• Voix féminine (La requérante, [U] [K]*)
Bonjour, Hein (Rires). D’accord oui (Bruits de tampons).
• Voix féminine ([A]*) :
Laisse j’vais servir Monsieur.
• Voix féminine (La requérante, [U] [K]*)
Nan c’est bon. Nan. Nan j’te dis, nan. Allez ! Arrête !
• Voix féminine ([A]*) :
Même si t’es pas contente.
• Voix féminine (La requérante, [U] [K]*)
Euh c’est bon [A], t’arrêtes tu commences pas !
• Voix féminine ([A]*) :
Ah bah si j’vais commencer !
• Voix féminine (La requérante [U] [K]) :
Ah bah tu vas voir !
• Voix féminine ([A]*) :
T’as autre chose à faire. Moi j’vais servir !
• Voix féminine (La requérante [U] [K]) :
Non ! Tu m’fous la paix d’accord ?
• Voix féminine ([A]*) :
Non j’te fous pas la paix
• Voix féminine (La requérante [U] [K]) :
Fais gaffe parce que c’que t’es en train d’faire c’est du harcèlement !
• Voix féminine ([A]*) :
Ah ! Ça y est ! On est aux provocs !
• Voix féminine (La requérante [U] [K]) :
Non c’est toi qui m’provoque
• Voix féminine ([A]*) :
Oh bah faire les caisses tu sais pas ? Ça fait pas partie…
• Voix féminine (La requérante [U] [K]) :
Bah non tu veux pas que j’le fasse ! Tu m’la bien expliquer euh jeudi ou… Mercredi.
• Voix féminine ([A]*) :
Moi j’veux pas qu’tu serves non plus.
• Voix féminine (La requérante [U] [K]) :
Bah c’est ça !
• Voix féminine ([W] *) ?
[A], allez on travaille, on est là pour travailler. On est là pour travailler ».
Le tribunal a également écouté le CD ROM de l’enregistrement.
Bien que la retranscription ne permette pas de certifier avec exactitude la date d’enregistrement et le nom des interlocuteurs, cette retranscription confirme les déclarations faites lors de l’enquête par Madame [K] et Madame [P] s’agissant de la nature de la discussion qui a porté sur un désaccord d’ordre professionnel pour servir le client, Madame [P] ayant voulu servir le client à la place de Madame [K] dans les termes qui sont repris à l’enregistrement.
L’enregistrement et sa retranscription permet d’établir que le désaccord verbal a été bref et non empreint d’insultes, d’injures ou de violences verbales caractérisées.
Comme le reconnait Madame [P], le ton est monté sur les trois phrases :
• Voix féminine (La requérante [U] [K]) :
Fais gaffe parce que c’que t’es en train d’faire c’est du harcèlement !
• Voix féminine ([A]*) :
Ah ! Ça y est ! On est aux provocs !
• Voix féminine (La requérante [U] [K]) :
Non c’est toi qui m’provoque
Le ton s’est apaisé sur les trois dernières phrases avant que Mme [W] [I] dise simplement : [A], allez on travaille, on est là pour travailler. On est là pour travailler.
La suite de la discussion est uniquement entre Mme [W] [I] et Mme [A] [P].
Il y a donc bien eu l’expression d’un désaccord verbal soudain entre Madame [K] et Madame [P] à la Pharmacie le 27 février 2024 qui a duré quelques minutes au début de la prise de poste vers 9h et le travail a été poursuivi normalement jusqu’à la fin de poste de Madame [K] à 12h.
Cependant, l’affirmation de Madame [K] selon laquelle il s’est agi d’une agression qui a entrainé ses pleurs devant le client qui en aurait été choqué et devant Madame [P] qui aurait continué à l’invectiver malgré ses pleurs, telle que Madame [K] le déclare dans son questionnaire et dans son courrier du 4 mars 2024 ne ressort pas de la retranscription ni de l’enregistrement dans lequel aucun pleur n’est entendu.
Cette affirmation de Madame [K] ne ressort pas non plus du témoignage du client, Mr [E], pour lequel il n’y a pas eu de dispute.
L’existence d’une lésion soudaine en termes de pleurs de Madame [K] survenus au moment même de l’expression du désaccord verbal n’est pas établie.
Il est constant que Madame [K] s’est rendue à la médecine du travail le lendemain 28 février 2024.
Le médecin du travail a indiqué le 28 février 2024 : « Etat de santé non compatible ce jour avec le poste. Relève du système de soins.
J’ai eu l’occasion de recevoir le 28/02/2024 Madame [U] [K] et, avec son accord, voici mes conclusions :
• Sa reprise en mi-temps thérapeutique se passe très mal dans son officine (son employeur et ses collègues génèrent une ambiance de travail délétère)
• En raison du caractère chronique de sa pathologie et des conséquences psychologiques négatives de son environnement professionnel
J’envisage une inaptitude au poste
• Aujourd’hui je décide de l’incapacité temporaire et je prendrai à la future reprise une décision d’inaptitude ».
L’arrêt de travail initialement prescrit par le médecin traitant le 28 février 2024 est un arrêt en maladie.
Un certificat médical initial rectificatif en accident du travail daté du 28 février 2024 a été adressé à la [7] en mars 2024.
Interrogé, le médecin conseil de la [7], a indiqué que « la pathologie de l’arrêt maladie du 28/02/2024 est différente de celle du cmi du 28/02/2024 ».
Il s’avère dès lors que la lésion médicalement mentionnée en maladie le 28 février 2024 par le Docteur [Y] est sans lien avec la lésion figurant au certificat médical rectificatif en accident du travail du Docteur [Y] adressé à la [7] en mars 2024 qui a mentionné : « Aurait été agressée verbalement par une collègue de travail dans un contexte d’ambiance délétère responsable d’une crise d’angoisse et d’un syndrome anxieux ».
Il suit de là que le Docteur [Y] n’apparait pas avoir médicalement constaté l’existence d’une lésion d’ordre psychique dès le lendemain des faits litigieux le 28 février 2024.
Pour le médecin du travail qui a vu Madame [K] le 28 février 2024, il existe un contexte de reprise de travail à mi-temps thérapeutique qui se passe mal avec l’employeur et les collègues qui génèrent une ambiance de travail délétère. L’inaptitude temporaire de Madame [K] est justifiée par le caractère chronique de sa pathologie et les conséquences psychologiques négatives de son environnement professionnel.
Cependant le médecin du travail n’a pas fait état dans sa lettre du 28 février 2024 d’une quelconque altercation ou agression précise dont Madame [K] se serait déclarée victime le 27 février 2024 sur son lieu de travail, se surajoutant au contexte délétère de travail qui existe depuis sa reprise thérapeutique.
La constatation médicale d’une lésion psychologique en lien direct et certain avec les faits litigieux du 27 février 2024 n’est dès lors pas suffisamment établie.
S’agissant de l’information donnée à l’employeur, si Madame [K] a téléphoné à Madame [D] [L] [X] le 27 février 2024 à 13h15 après la fin de son travail ainsi qu’il résulte de la capture d’écran de son téléphone et que Madame [L] [O] a eu connaissance du désaccord verbal du 7 février 2024 avec Mme [P] ainsi qu’il ressort du courrier du 28 mars 2024, pour autant l’employeur n’a pas été informé de la survenance d’un accident du travail avant que de prendre connaissance du certificat médical rectificatif en accident du travail.
A l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier, il convient de relever que les circonstances de l’accident telles que décrites par Madame [K] s’inscrivent dans le cadre de sa pathologie antérieure ayant nécessité une reprise du travail à mi-temps thérapeutique dans des conditions difficiles et stressantes pour elle.
Dans ce contexte, la constatation médicale de la lésion psychique de Madame [K] établie par le certificat médical initial rectificatif en ne permet pas d’établir un lien de causalité direct et certain entre ladite lésion et le désaccord verbal du 27 février 2024 qui ne peut être qualifié d’agression.
Dans ces conditions, et compte tenu des éléments portés à la connaissance de la juridiction, il résulte de ce qui précède que l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d’établir – en dehors des seules déclarations de l’assuré – qu’un accident est survenu à Madame [K] le 27 février 2024, au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, n’est pas démontré.
En conséquence, Madame [U] [K], défaillante dans la charge qui lui incombe, sera déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré en date du 27 février 2024.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [K], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal à juge unique, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Madame [U] [K] recevable en la forme,
DIT que le caractère professionnel de l’accident du 27 février 2024 déclaré par Madame [U] [K] n’est pas établi au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
DEBOUTE Madame [U] [K] de sa demande tendant à la prise en charge par la [6] [Localité 12] [Localité 13] de l’accident déclaré du 27 février 2024 au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE Madame [U] [K] aux éventuels dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [U] [K] de sa demande tendant à la condamnation de la [6] [Localité 12] [Localité 13] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an ci-dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la [7]
1 CCC Mme [K] et Me [J]
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