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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance EQUITE SA c/ CPAM des |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [L] c/ Compagnie d’assurance EQUITE SA, Organisme CPAM des Alpes Maritimes
MINUTE N° 25/
Du 08 Avril 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/00631 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPEU
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du huit Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 08 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
devenu GENERALI BIKE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
CPAM des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2021 à [Localité 8], M. [U] [L], piéton, a été percuté par une moto assurée auprès de la compagnie d’assurances GENERALI BIKE.
Selon les constatations médicales initiales, M. [U] [L] a présenté notamment une traumatisme crânien avec perte de connaissance, des douleurs cervicales, des lombalgies, et des douleurs au genou droit.
Le 14 novembre 2022, le Docteur [B] mandaté par la compagnie GENERALI BIKE a rendu son rapport d’expertise amiable.
Par actes délivrés par commissaire de justice le 8 février 2024, M. [U] [L] a assigné la compagnie d’assurances EQUITE SA au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Il demande à la juridiction de :
— CONDAMNER la compagnie d’assurances l’EQUITE SA à payer à M. [U] [L], en réparation de son préjudice corporel, la somme de 15.583,42 €
— CONDAMNER la compagnie d’assurances l’EQUITE SA à payer à M. EricVOISARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000,00 €
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM des ALPES MARITIMES
— CONDAMNER la compagnie d’assurances l’EQUITE SA en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie HUERTAS, membre de la SELARL HUERTAS- GIUDICE, avocat, sur son affirmation de droit.
La CPAM des Alpes-maritimes n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 21 février 2023 .
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
M. [U] [L] est en l’état de son assignation.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 1er mars 2024, la Compagnie GENERALI BIKE, établissement secondaire de L’EQUITE la compagnie d’assurances EQUITE SA sollicite du Tribunal de :
— DONNER ACTE à la compagnie concluante de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [L].
— REDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [L] et le DEBOUTER de ses demandes injustifiées.
— DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [L] la créance de l’organisme social.
— DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [L] l’indemnité provisionnelle d’ores et déjà versée à hauteur de 1.700 €,
— DEBOUTER Monsieur [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.
— LAISSER A LA CHARGE de Monsieur [L] les dépens de l’instance.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 avec clôture au 26 août 2024
et l’affaire fixée à plaider le 9 septembre 2024 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) , n’ayant constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le droit à indemnisation intégrale en application de la loi du 5 juillet 1985, de M. [U] [L] victime de l’accident survenu le 28 octobre 2021 impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances EQUITE SA , n’est pas contesté. La compagnie d’assurances EQUITE SA doit indemniser M. [U] [L] de l’intégralité des préjudices qu’il a subis.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 20 décembre 2022, le Docteur [B] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que M. [U] [L] a subi suite aux faits du 28 octobre 2021
Date de consolidation : 28/04/2022
— Arrêt temporaire d’activités professionnelles : du 29/10/2021 au 19/11/2021 inclus
— Perte de gains : décrite, à documenter
— Définitif fonctionnel temporaire partiel :
Classe II du 28/10/2021 au 19/11/2021
Classe I du 20/11/2021 au 28/04/2022
— Souffrances endurées : 2/7
— AIPP : 4 %
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
— date du fait générateur : 28 octobre 2021
— profession au moment de l’accident :ébéniste
— âge au moment de l’accident : 58 ans
— date de consolidation : 28 avril 2022
— durée de la période de consolidation : 182 jours
— âge de la victime à la date de consolidation : 59 ans
— taux de DFP : 4 %
— de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
le préjudice de M. [U] [L] sera fixé comme suit :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
demande dépenses restées à charge : 210,92 euros offre : s’en rapporte
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 21 février 2023, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 406,10 euros.
Au vu des éléments des justificatifs produits (factures d’honoraires du Docteur [E], du Docteur [O], du Docteur [Z]), il sera fait droit à la demande au titre des dépenses restées à charge.
En conséquence sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 406,10 euros et il revient à la victime la somme de 210,92 euros.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-Maritimes daté du 21/02/2023, M. [L] a perçu au cours de l’arrêt de travail du 28/20/2021 au 19/11/2021 la somme de 443,40 euros à titre d’indemnités journalières.
M. [L] n’invoque aucune perte non compensée par le versement des indemnités journalières.
3/ Frais divers (FD)
demande : 720 euros offre : s’en rapporte
Vu la facture d’honoraires du 28/04/2022 du Docteur [O] pour l’assistance à expertise, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 720 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
Classe II du 28/10/2021 au 19/11/2021soit 23 jours
Classe I du 20/11/2021 au 28/04/2022 soit 159 jours
demande : 652,50 euros (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : 565,50 euros (base 26 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de M. [U] [L] sera évalué comme suit
— DFT partiel à 25% : 23 jours x 28 euros x 25 % = 161 euros
— DFT partiel à 10% : 159 jours x 28 euros x 10 % = 445,20 euros
Total 606,20 euros
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 6000 euros offre : 2000 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de léger chiffré par l’expert à 2/7.
Les souffrances endurées par M. [U] [L] ont été générées par l’accident initial, le port d’un collier en mousse, le suivi régulier, les séances de rééducation fonctionnelle et le vécu pénible post accidentel.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 182 jours , il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par M. [U] [L] à hauteur de 4.000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
M. [U] [L] né le 14/06/1962 était âgé de 59 ans au jour de la consolidation le 28 avril 2022.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par un syndrome cervical postérieur avec gêne fonctionnelle et limitations de certaines amplitudes sur état athrosique et un syndrome dorso-lombargique avec gêne fonctionnelle sur état athrosique. Il évalue ce déficit permanent à 4 %.
demande : 8000 euros point 2000 euros
offre : 5520 euros point 1380 euros
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1400 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 5.600 euros.
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
210,92 euros
406,10 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
pas de demande
443 euros
Frais divers
720 euros
Déficit fonctionnel temporaire
606,20 euros
Souffrances endurées
4.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
5.600 euros
TOTAL
11.137,12 euros
849,50 euros
L’assureur et M. [U] [L] demandent la déduction des provisions versées pour un montant de 1700 euros. Cette somme sera donc déduite.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la compagnie d’assurances EQUITE SA partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Aurélie HUERTAS Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la compagnie d’assurances EQUITE SA sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [U] [L] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise amiable du Docteur [B] en date du 20 décembre 2022
Dit que la compagnie d’assurances EQUITE SA assurant le véhicule impliqué l’accident survenu le 28 octobre 2021 à [Localité 8] doit indemniser [U] [L] de l’intégralité des préjudices par lui subies,
Condamne la compagnie d’assurances EQUITE SA à payer à [U] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
210,92 euros
Frais divers
720 euros
Déficit fonctionnel temporaire
606,20 euros
Souffrances endurées
4.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
5.600 euros
soit la somme totale de 11.137,12 euros dont sera déduite la provision versée pour un montant total de 1.700 euros,
En conséquence,
Condamne la compagnie d’assurances EQUITE SA à payer à [U] [L] à payer la somme de 9 437,12 en réparation de son préjudice corporel,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit,
Condamne la compagnie d’assurances EQUITE SA à payer à [U] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’assurances EQUITE SA aux entiers dépens de l’instance,
Dit que les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Aurélie HUERTAS Avocat.
En foi de quoi la Présidente a signé avec la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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