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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 17 juin 2025, n° 24/12435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12435 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y532
N° de Minute : 25/00144
JUGEMENT
DU : 17 Juin 2025
[P] [K] [J]
C/
[V] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [P] [K] [J], demeurant [Adresse 3] (COLOMBIE)
représentée par Maître Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Avril 2025
Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°12435/24 – Page KB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par l’intermédiaire de la plateforme HousingAnyWhere, Madame [P] [K] [J] a conclu le 19 juillet 2022 un bail d’habitation avec Monsieur [V] [E] portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 7] pour une période de 4 mois et 9 jours, soit du 16 août 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. Le loyer s’élève à 950 euros.
Madame [P] [K] [J] a quitté le logement de manière anticipée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2022, Madame [P] [K] [J] a mis en demeure Monsieur [V] [E] de lui restituer le dépôt de garantie versé.
Par acte d’huissier délivré le 18 décembre 2023, Madame [P] [K] [J] a fait citer Monsieur [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 11 juin 2024 afin d’obtenir sa condamnation à la restitution du dépôt de garantie majoré ainsi qu’à 430 euros au titre du trop-perçu du loyer conservé outre des frais irrépétibles.
A l’audience du 11 juin 2024, Madame [P] [K] [J] a comparu représentée par son conseil.
Monsieur [V] [E], régulièrement cité à étude n’a pas comparu mais a cependant par mail du 3 avril 2024 sollicité le report de l’audience en raison de son éloignement géographique.
A l’audience du 15 octobre 2024, ni Madame [P] [K] [J], ni Monsieur [V] [E] n’ont comparu. L’affaire a été radiée.
A la demande de Madame [P] [K] [J] l’affaire a été réenrôlée pour l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, Madame [P] [K] [J] a comparu, représentée par son conseil.
Monsieur [V] [E] n’a pas comparu. La demanderesse a été invitée à faire citer le défendeur.
Par acte d’huissier du 31 mars 2025, Madame [P] [K] [J] a fait citer Monsieur [V] [E] à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, Madame [P] [K] [J] a comparu, représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, Madame [P] [K] [J] sollicite sur le fondement de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 la restitution du dépôt de garantie et sur le fondement de l’article 1302 et 1302-1 du code civil la restitution du trop-perçu de loyer.
Madame [P] [K] [J] expose en outre avoir accompli des démarches en vue d’une résolution amiable qui n’ont pu aboutir en raison du comportement de Monsieur [V] [E] et de l’éloignement de Madame [P] [K] [J].
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [E] n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la non comparution de l’un des défendeurs :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] a été cité devant le tribunal judiciaire de [6] sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
RG n°12435/24 – Page KB
En conséquence, le jugement sera donc rendu par défaut.
Sur la fin de non – recevoir :
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de la loi du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, prévoit, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, insérée dans un titre II intitulé « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant par 5.000 euros.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
[…]
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.
Si, dans sa version initiale issue de la loi n°2016-1547 précitée, le législateur exemptait les parties qui « justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige » de tentative de conciliation préalable obligatoire, les lois n°2019-222 du 23 mars 2019, n°2021-1729 du 22 décembre 2021 et le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 ont abrogé cette exception et restreint les cas dispense aux hypothèses ci – dessus rappelés.
Il n’est ni soutenu ni établi de motif légitime tenant à l’urgence manifeste, à la nécessité d’obtenir une décision sans débat contradictoire ou à l’indisponibilité des conciliateurs du ressort.
Madame [P] [K] [J] fait valoir ses mails et mises en demeure comme autant de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable.
Aux termes de l’évolution législative ci-dessus rappelées, ces diligences ne constituent plus des cas de dispense.
Madame [P] [K] [J] ajoute que l’absence de réponse à ses réclamations témoignent de l’impossibilité de parvenir à un règlement amiable du litige. Or, Madame [P] [K] [J] verse aux débats un mail de Monsieur [V] [E] dans lequel il indique ne pas être d’accord sur les sommes réclamées.
Ce moyen est inopérant. En effet, la recevabilité de la demande introductive d’instance ne peut s’apprécier au regard du positionnement des parties sur le fond.
Aussi, les circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative doivent s’entendre comme obstacles matériels à la conciliation tels que l’éloignement géographique d’une partie ou son empêchement.
L’éloignement géographique de Madame [P] [K] [J] ne peut en l’espèce être considéré comme un obstacle dès lors qu’aucune pièce ne vient ici attester de son retour en Colombie avant l’assignation en justice.
Madame [P] [K] [J] est donc mal fondée à se prévaloir du cas de dispense à la tentative de conciliation préalable prévu par l’article 750-1, 1°, du code de procédure civile.
Ainsi, il lui appartenait, avant de saisir la présente juridiction, de tenter de se concilier avec Monsieur [V] [E] sur la restitution du dépôt de garantie et du trop-perçu.
Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [K] [J], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, il convient de rejeter les demandes de Madame [P] [K] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DECLARE la demande de Madame [P] [K] [J] irrecevable ;
CONDAMNE Madame [P] [K] [J] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [P] [K] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 17 juin 2025
LE GREFFIER LA JUGE
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