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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 10 sept. 2025, n° 24/05115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00276
DOSSIER : N° RG 24/05115 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPVJ
AFFAIRE : [G], [M], [I] [H], [J], [W], [P] [Z] / [T] [A]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEURS
M. [G], [M], [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 283
Mme [J], [W], [P] [Z]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 283
DEFENDERESSE
Mme [T] [A]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eglantine DUCONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 242
DEBATS Audience publique du 02 Juillet 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
En vertu du jugement de divorce rendu le 25 mars 2021 concernant Monsieur [G] [H] et de Madame [T] [A], par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024 dénoncé le 17 octobre 2024 à Monsieur [H], Madame [A] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres des banques CREDIT LYONNAIS et BOURSORAMA, pour un montant de 66.784,16€, somme ainsi ventillée :
— 50.000€ au principal
-15 851,02€ d’intérêts
— et le solde en frais de poursuite.
En effet, Monsieur [H] et Madame [A] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2004, ont divorcé selon jugement du 25 mars 2021 qui fixait la prestation compensatoire due par Monsieur [H] à Madame [A] à la somme de 50.000€.
Cette décision a été signifiée le 4 janvier 2022 à Madame [A]qui en a interjeté appel, pour finalement se désister, désistement constaté par la Cour d’appel par ordonnance du 5 janvier 2023.
Par assignation du 15 novembre 2024, Monsieur [H] et sa compagne Madame [J] [Z] ont saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Ils faisaient valoir en effet que les sommes saisies l’ont été sur un compte joint, alimenté partiellement par Madame [Z], laquelle n’est en aucun cas débitrice d’une quelconque somme vis à vis de Madame [A].
Par ailleurs, ils soulignaient que c’est la défenderesse qui avait interjeté appel de la décision, et qu’ainsi, celle-ci n’était pas définitive avant l’ordonnance de désistement, ce qui faussait le calcul des intérêts qui n’auraient pas du courir avant la signification de l’ordonnance de désistement.
De surcroît, ils s’opposaient à la majoration des intérêts au taux légal au regard de l’absence de signification de toute décision avant le 8 juillet 2024.
Enfin, ils sollicitaient 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la saisissante faisait plaider, s’agissant du caractère joint du compte, que Madame [Z] ne rapportait pas la preuve qu’elle participait à l’abondement de ce compte par ses fonds propres, les relevés bancaires ne faisant la démonstration d’aucun virement régulier, les sommes se limitant à trois versements les 4 juillet 2024, 30 juillet 2024, 5 août 2024 et 4 septembre 2024, à hauteur de 1.000€ chacunes, et pour les dépenses du couple.
Or, Madame [Z] ne se prévaut que de la somme de 1.453,13€ en propre, sans apporter la preuve du caractère propre de cette somme.
Par ailleurs, l’exécution provisoire assortie de plein droit les décision de justice, y compris en cas d’appel, aussi c’est à bon droit que les intérêts au taux légal courent à compter de la signification du jugement du 25 mars 2021, soit à compter du 4 janvier 2022.
S’agissant des majorations de retard prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier, les intérêts ne courent qu’à compter du 2 octobre 2024, ce qui amène Madame [L] à revoir ses demandes à la somme de 11.727,14€ sur ce point, soit une somme totale ramenée à 62.818,11€.
Elle sollicitait en outre la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, cette résistance étant l’attitude adoptée par Monsieur [H] tout au long de la procédure de séparation, la liquidation du régime matrimonial n’ayant jamais été initiée par lui, outre le fait qu’il a fallu plus de quatre années pour que ce dernier exécute la décision du Juge aux affaires familiales.
Enfin, elle sollicitait la condamnation de Monsieur [H] à la somme de 1.000€ et de Madame [Z] à la même somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur le caractère joint du compte saisi tenu dans les livres de la banque BOURSORAMA
Madame [Z] fait plaider que la somme de 1.453,13€ lui appartiendrait en propre et serait venue abonder le compte commun BOURSORAMA saisi dans le cadre de cette procédure, et ce bien qu’elle-même ne soit pas débitrice de Madame [A].
S’il est exact que seul Monsieur [H] est créancier de Madame [A], il est nécessaire pour ordonner le cantonnement de la saisie sur ce fondement que Madame [Z] fasse la démonstration que les sommes ayant abondé le compte sont d’une part des biens strictement propres à Madame [Z], et d’autre part, qu’ils n’ont pas été mélangés avec ceux de Monsieur [H] dans la prise en charge du quotidien du couple.
Or, les intitulés des quatre virements effectués par Madame [Z] relèvent tous de dépenses effectuées dans le cadre de la prise en charge financière du quotidien du couple, en l’espèce “dépenses courantes”, pour les 4 juillet 5 août et 4 septembre 2024, et “vacances d’été” pour le 30 juillet 2024.
Ainsi, il n’est pas possible d’identifier les sommes susceptibles d’être restées la propriété exclusive de Madame [Z] et réservées à son usage strictement personnel.
Le moyen sera rejeté et la saisie du compte BOURSORAMA sera entièrement validée.
Sur le montant des intérêts au taux légal
Monsieur [H] et Madame [Z] font valoir que les intérêts au taux légal n’auraient du courir qu’à compter du caractère définitif de la décision, et non à compter de la signification du jugement, laquelle n’a jamais été effectuée par Madame [A].
Or, l’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du même code dispose : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
L’article 514-2 du même code dispose : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause ».
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose enfin : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Il semble en effet que dans ses conclusions, Monsieur [H] fasse une confusion entre le cacatère définitif d’une décision avec son caractère exécutoire.
Le fait que la signification ait été diligentée à l’initiative de Monsieur [H] ne change rien au caractère exécutoire de la décision.
Il est ainsi constant que la décision du 25 mars 2021 était exécutoire, et que c’est à bon droit que Madame [A] fait courir les intérêts au taux légal à compter de la signification du 4 janvier 2022.
Par ailleurs, l’article L313-3 du code monétaire et financier qui dispose : “En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.”
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.”.
Dans le cas d’espèce, il a été démontré ci-dessus que Monsieur [H] n’a pas exécuté le jugement du 25 mars 2021, malgré son caractère exécutoire dès le 4 janvier 2022.
Ainsi, les intérêts au taux légal majorés sont-ils dus.
Toutefois, cette majoration n’est due que deux mois à compter du caractère exécutoire de la décision, et dans ses dernières conclusions, Madame [A] révise ses demandes au titre des intérêts au taux légal à la somme de 15 851,02€.
Si Monsieur [H] en demande la suppression ou la diminution, il ne fait valoir aucun élément sur sa situation économique susceptible de motiver une décision en ce sens.
La demande sera rejetée et les intérêts au taux légal, majoration comprise, seront fixés à la somme de 15 851,02€.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, Madame [L] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance alimentaire, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, les banques BOURSORAMA et CREDIT LYONNAIS, tiers saisis, devront payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [T] [A], sommes cantonnées aux montants révisés dans les dernières conclusions de la saisissante.
Sur le montant de la créance
Au regard de la révision des demandes de Madame [A], la créance sera fixée à la somme de 62.818,11€ ainsi détaillée :
— 50.000€ en principal
— 15 851,02€ à titre d’intérêts au taux légal et intérêts légaux de retard
— le solde en frais de poursuite.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Madame [A] sollicite la somme de 5.000€ à ce titre, estimant que l’attitude de Monsieur [H] tout au long de la procédure de séparation relève de la résistance abusive.
Toutefois, le Juge de l’exécution ne saurait être compétent pour apprécier l’attitude de demandeur tout au long de la procédure, mais doit se limiter au domaine de sa saisine, soit l’exécution forcée de la décision du 25 mars 2021 par saisie-attribution du 14 octobre 2024.
Or, il apparait que Monsieur [H] n’a pas exécuté volontairement cette décision avant que Madame [A] ne mette en place les moyens d’exécution forcés mis légalement à sa disposition.
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que les relations entre les ex-conjoints demeurent très conflictuelles malgré l’existence d’un enfant commun, certes âgé de 25 ans, et que dans le but de tenter de pacifier ces relations, il convient de ramener les demandes à la somme de 2.000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [H] à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et Madame [Z] à la somme de 1.000€ sur le même foncement.
Monsieur [H] et Madame [Z] seront tenus solidairement des entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 14 octobre 2024, sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [H] tenus dans les livres des banques BOURSORAMA et CREDIT LYONNAIS et dit que ces établissements tiers saisi s’acquiteront, des termes des saisies au profit de Madame [T] [A], soit une créance fixée à 62.818,11€ ainsi détaillée :
— 50.000€ en principal
— 15 851,02€ à titre d’intérêts au taux légal et intérêts légaux de retard
— le solde en frais de poursuite.
CONDAMNE Monsieur [H] à la somme de 2.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [H] à la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [Z] à la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] et Madame [Z] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Cristelle DOUSSIN GALY, greffier, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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