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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 15 févr. 2024, n° 21/06719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Février 2024
N° RG 21/06719 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFKK / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[O] [V] [W]
C /
[F] [J] [S] épouse [V] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Février 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Décembre 2023, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 455
DEFENDEUR :
Madame [F] [J] [S] épouse [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (TADJIKISTAN)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/023161 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, vestiaire : 455
— Me Elisa GILLET, vestiaire : 1372
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 29 septembre 2021 par Monsieur [O] [V] [W],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
DECLARE irrecevable la demande en divorce de Madame [F] [J] [S] aux torts partagés des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Madame [F] [J] [S] le divorce de :
— Monsieur [O] [V] [W] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (CAMEROUN)
et de
— Madame [F] [J] [S] née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 13] (TADJIKISTAN),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 18 décembre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Monsieur [O] [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Madame [F] [J] [S] à payer à Monsieur [O] [V] [W] la somme de 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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