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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 23/00099 -
N° Portalis DBYN-W-B7H-EJJ2
______________________
AFFAIRE
[O] [W]
contre
Organisme [9]
______________________
MINUTE N°25/225
_____________________
JUGEMENT
DU 19 DECEMBRE 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M. [W]
[9]
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le 07 Décembre 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
comparant
et d’autre part
DEFENDEUR :
[6] (ci-après [9])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] [U], avec pouvoir
Exposé du litige :
Suivant requête parvenue au greffe le 6 avril 2023, M. [O] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de contester l’arrêt de versement des indemnités journalières par la [10] à compter du 5 octobre 2022 au motif que son état serait consolidé. Il explique en effet que le médecin du travail et ses médecins avaient conclu à un mi-temps thérapeutique. Il demande donc le paiement des indemnités journalières à temps partiel pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2022.
Suivant jugement mixte avant-dire droit en date du 20 décembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Blois a déclaré recevable la requête présentée par M. [W] et a ordonné une expertise judiciaire.
Le Docteur [J], expert près la cour d’appel d'[Localité 11], a été commis pour ce faire. Ce dernier a déposé son rapport le 20 août 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 4 novembre 2025, M. [W] maintient ses demandes.
La [9] conclut au rejet des prétentions adverses, s’en remettant aux conclusions expertales.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt du versement des indemnités journalières et l’état de santé de M. [W]
L’article R341-8 du Code de la Sécurité Sociale dispose que " La [5] est tenue de faire connaître à l’assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu’elle se trouve à même d’apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l’assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d’une pension d’invalidité, si elle estime qu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain."
La consolidation se définit classiquement comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale que le bénéfice des indemnités journalières ne court que pendant la période d’incapacité qui précède la consolidation.
Enfin, l’article L323-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants:
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité."
Au cas d’espèce, M. [W] produit un courrier du Dr [B] qui indique suivre M. [W] dans le cadre d’un accident du travail ayant conduit à une atteinte lombaire ( hernies discales L4-L5 opérées en février 2014 accompagnées de lombosciatalgies importantes) et à une atteinte méniscale du genou droit opéré en janvier 2013 puis en septembre 2014 et enfin en septembre 2019.
Le Dr [B] indique que l’épidémie de [8] a entraîné la suspension des soins de rééducation et a en conséquence induit un recul important de la pathologie. Il précise que M. [W] suit des séances de rééducation à un rythme hebdomadaire à bi-hebdomadaire et souligne l’importance des soins pour réduire la douleur et entretenir la force musculaire du demandeur.
Est également versé aux débats la proposition de la médecine du travail en date du 3 octobre 2022 proposant une reprise du travail sous le régime du temps partiel thérapeutique.
Dans son rapport, le Docteur [J] expose que “depuis la date de consolidation du 5 octobre 2022, l’état de Monsieur reste inchangé avec fixité des plaintes fonctionnelles, stabilisation de l’état général et constance des moyens thérapeutiques mis en oeuvre (kinésithérapie en ambulatoire sans hospitalisation, neuro-stimulation médullaire, traitements médicamenteux réduits…).”
Il précise également que : “Au terme de cette évolution, la [9] a considéré que l’état de Monsieur [W] est définitivement stabilisé. Selon les éléments rappelés ci-dessus, la date de consolidation ainsi retenue est cohérente eu égard aux lésions traumatiques rappelées, aux thérapeutiques appliquées et à l’évolution objective de l’état de santé de Monsieur [W] telle que décrite dans les nombreux compte rendus médicaux des différents intervenants. Et cette stabilité est corroborée par l’évolution postérieure à cette date.
Enfin, s’il est établi que des soins de rééducation ont été reportés ou retardés du fait du confinement en lien avec la crise sanitaire COVID19, cela n’a pas entraîné de conséquence significative sur l’évolution objective finale des troubles. L’étude des documents médicaux disponibles, l’interrogatoire et l’examen clinique de Monsieur [W] permettent de constater que depuis ladite date de consolidation, aucun autre soin actif ni prise en charge spécifique n’ont été nécessaires.”
Il conclut sans équivoque que l’état de santé de M. [W], en rapport avec l’accident du 6 septembre 2012 et la rechute du 28 juin 2019 peut être considéré comme consolidé à la date du 5 octobre 2022.
Ces conclusions corroborent l’analyse de la [9] et permettent de considérer qu’à compter du 5 octobre 2022, M. [W] a vu son état de santé consolidé, ce qui a clôturé la periode d’incapacité ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières.
Par voie de conséquence, independamment du fait qu’il se trouvait en mi-temps thérapeutique, son état de santé n’étant plus susceptible d’une quelconque évolution à cette date, la demande de M. [W] ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Au regard du sens de la décision, M. [W] sera condamné aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise laissés à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Dit que l’état de santé de M. [O] [W] est consolidé à la date du 5 octobre 2022 à raison de l’accident du travail dont il a été victime le 6 septembre 2012 ayant fait l’objet d’une rechute le 28 juin 2019 ;
Rejette en conséquence la demande de bénéfice des indemnités journalières postérieurement au 5 octobre 2022 présentée par M. [O] [W] ;
Condamne M. [O] [W] aux entiers dépens, étant rappelé qu’en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [7] ;
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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