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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00016 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E57K
DU 04 Novembre 2025
AFFAIRE :
Organisme URSSAF CENTRE DE GESTION PAM
C/
[T] [J] [P]
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : M. Edmond CLARISSE
Greffier : Mme Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
URSSAF CENTRE DE GESTION PAM
dont le siège social est sis TSA 60026 -
93517 MONTREUIL CEDEX
Représentée par Mme JOUENNE, audiencière
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [J] [P],
demeurant Route de Golconde Voie C -
Villa Kéannou -
97139 LES ABYMES
représentée par Me MASSENGO-LACAVE substituée par Me CHONKEL
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 16 Septembre 2025
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : M. Edmond CLARISSE
Greffier : Mme Lydia CONVERTY
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 11 janvier 2024, [T] [J] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0000064701 qui a été délivrée par le directeur de l’URSSAF le 07 novembre 2023 et signifiée le 26 décembre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du mois de juillet 2016, de la régularisation annuelle de 2018, 2019, 2020 et 2021, des mois de janvier à décembre 2018, des mois de janvier à décembre 2019, des mois de mai à décembre 2020, des mois d’avril à décembre 2021 ainsi que des mois de janvier, février, novembre et décembre 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 21 563 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2024, renvoyée à plusieurs reprises, et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette dernière audience, l’URSSAF, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
— débouter [T] [J] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— valider la contrainte du 07 novembre 2023 pour son montant de 20 733 euros dont 1 054 euros de majorations de retard,
— condamner [T] [J] [P] au paiement de la somme de 20 733 euros.
[T] [J] [P], représentée par son avocat, a maintenu son opposition. Elle s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
— juger nulle la contrainte délivrée,
— condamner la CGSS à 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CGSS de sa demande d’article 700 CPC et de condamnation aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 décembre 2023 à [T] [J] [P], qui a exercé un recours à son encontre dans le délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Aux termes des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Les actes délivrés au cotisant doivent lui permettre de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et la période dont elles relèvent.
En l’espèce, l’URSSAF a délivré à [T] [J] [P] deux mises en demeure :
— l’une en date du 20 septembre 2016 pour des cotisations afférentes au mois de juillet 2016 outre les majorations de retard pour un montant total de 263 euros ;
— l’autre en date du 14 février 2023 pour des cotisations afférentes à la régularisation annuelle de 2018, 2019, 2020 et 2021, aux mois de janvier à décembre 2018, aux mois de janvier à décembre 2019, aux mois de mai à décembre 2020, aux mois d’avril à décembre 2021 ainsi qu’aux mois de janvier, février, novembre et décembre 2022 outre les majorations de retard pour un montant total de 21 881 euros.
L’organisme a décerné une contrainte à l’égard de [T] [J] [P] le 07 novembre 2023 pour un montant total de 21 563 euros décomposé en 20 473 euros au titre des cotisations et 1 090 euros au titre des majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée le 26 décembre 2023 pour un montant de 21 825,72 euros.
[T] [J] [P] demande la nullité de la contrainte et se prévaut à ce titre de plusieurs moyens qu’il convient d’examiner successivement.
Sur la différence entre le montant des cotisations figurant sur la contrainte et celui figurant sur l’acte de signification
[T] [J] [P] fait état d’une différence existant entre le solde des cotisations figurant sur l’acte de signification (20 723 euros) et celui figurant sur la contrainte (20 473 euros).
Il apparaît toutefois, à l’examen de l’acte de signification, que cette différence correspond à la déduction d’un acompte de 250 euros expressément mentionné dans l’acte.
Ce premier moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte
[T] [J] [P] fait état d’une différence existant entre le montant des cotisations réclamées sur la mise en demeure du 14 février 2023 (21 881 euros avec les majorations de retard) et la contrainte du 07 novembre 2023 (21 563 euros avec les majorations de retard).
Il apparaît toutefois à l’examen des pièces versées aux débats que le montant des cotisations réclamées dans la contrainte (21 563 euros) correspond au montant des cotisations figurant sur la mise en demeure émise le 20 septembre 2016 (263 euros) auquel s’ajoute le montant des cotisations figurant sur la mise en demeure émise le 14 février 2023 (21 881 euros), après déduction de versements à hauteur de 250 + 331 = 581 euros dont il est expressément fait état dans la contrainte, soit le calcul suivant 263 + 21 881 – 581 = 21 563 euros.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le relevé de dette, le relevé de situation comptable et le dernier avis avant poursuites
[T] [J] [P] se prévaut de nombreuses incohérences entre le relevé de dettes et le relevé de situation comptable d’une part et entre le dernier avis avant poursuites et la mise en demeure d’autre part.
Ces éléments ne sont toutefois pas pertinents dès lors qu’ils ne peuvent caractériser le caractère irrégulier de la procédure de recouvrement et a fortiori affecter la validité de la contrainte.
Ces moyens seront par conséquent rejetés.
Sur la prescription des cotisations
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Compte-tenu de l’état d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie COVID 19, plusieurs textes sont cependant venus proroger ou suspendre le délai de prescription de certaines actions.
Il résulte ainsi de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (soit une durée totale de 111 jours). L’article 1er alinéa 1 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
***
[T] [J] [P] soulève la prescription de la créance pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
Ces années seront examinées successivement à l’exception de l’année 2017, aucune cotisation n’étant réclamée au titre de cette année dans la contrainte du 07 novembre 2023.
Pour l’année 2018
Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par [T] [J] [P] au titre de la régularisation annuelle 2018 et des mois de janvier à décembre 2018 est le 30 juin 2019 ; le délai expire donc le 30 juin 2022.
L’URSSAF ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 dès lors que le délai n’expire pas entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
La mise en demeure afférente à ces cotisations a été établie le 14 février 2023 et reçue le 27 février 2023, soit après le 30 juin 2022, de sorte que les cotisations dues au titre des mois de janvier à décembre 2018 sont prescrites.
Pour l’année 2019
Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par [T] [J] [P] au titre de la régularisation annuelle 2019 et des mois de janvier à décembre 2019 est le 30 juin 2020 ; le délai expire donc le 30 juin 2023.
L’URSSAF ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 dès lors que le délai n’expire pas entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
La mise en demeure afférente à ces cotisations a été établie le 14 février 2023 et reçue le 27 février 2023 par le cotisant, soit avant le 30 juin 2023, de sorte que les cotisations dues au titre de la régularisation annuelle 2019 et des mois de janvier à décembre 2019 ne sont pas prescrites.
Pour l’année 2020
Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par [T] [J] [P] au titre des mois de mai à décembre 2020 est le 30 juin 2021 ; le délai expire donc le 30 juin 2024.
L’URSSAF ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 dès lors que le délai n’expire pas entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
La mise en demeure afférente à ces cotisations a été établie le 14 février 2023 et reçue le 27 février 2023 par le cotisant, soit avant le 30 juin 2024, de sorte que les cotisations dues au titre des mois de mai à décembre 2020 ne sont pas prescrites.
Pour l’année 2021
Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par [T] [J] [P] au titre des mois d’avril à décembre 2021 est le 30 juin 2022 ; le délai expire donc le 30 juin 2025.
L’URSSAF ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 dès lors que le délai n’expire pas entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
La mise en demeure afférente à ces cotisations a été établie le 14 février 2023 et reçue le 27 février 2023 par le cotisant, soit avant le 30 juin 2025, de sorte que les cotisations dues au titre des mois d’avril à décembre 2021 ne sont pas prescrites.
Sur le bien-fondé des cotisations
[T] [J] [P] ne conteste pas le montant actualisé des cotisations réclamées et ne démontre pas les avoir réglées.
L’URSSAF justifie par ailleurs du bien-fondé et du montant de sa créance.
La contrainte n° 00000647014 sera par conséquent validée à hauteur de 20 733 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de la régularisation 2019, des mois de janvier à décembre 2019, des mois de mai à décembre 2020, des mois d’avril à décembre 2021 ainsi que des mois de janvier, février, novembre et décembre 2022.
[T] [J] [P] sera condamnée à payer cette somme à l’URSSAF.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [T] [J] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0000064701 du 07 novembre 2023 délivrée par le directeur de l’URSSAF à [T] [J] [P] recevable,
DEBOUTE [T] [J] [P] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte n° 0000064701,
DIT que les cotisations afférentes à la régularisation annuelle 2018 ainsi qu’aux mois de janvier à décembre 2018 visées dans la contrainte n° 0000064701 sont prescrites,
VALIDE par conséquent partiellement la contrainte n° 0000064701 du 07 novembre 2023 et signifiée le 26 décembre 2023 à [T] [J] [P] pour la somme de 20 733 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2019, des mois de janvier à décembre 2019, des mois de mai à décembre 2020, des mois d’avril à décembre 2021 ainsi que des mois de janvier, février, novembre et décembre 2022,
CONDAMNE en conséquence [T] [J] [P] à payer à l’URSSAF la somme de 20 733 euros,
CONDAMNE [T] [J] [P] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
DEBOUTE [T] [J] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 04 novembre 2025, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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