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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 10 oct. 2024, n° 19/04778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. “LES TOURNESOLS” c/ Société DALUSI, Société AXA FRANCE IARD
MINUTE N° 24/
Du 10 Octobre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 19/04778 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MQAB
Grosse délivrée à
la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS
expédition délivrée à
le 10/10/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, devant :
Madame BENZAQUEN, rapporteur
Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame MORA
Assesseur : Madame LACOMBE
Assesseur : Madame BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Synd. de copropriétaires DE LA RESIDENCE “LES TOURNESOLS”, [Adresse 7] à [Localité 8], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SCP EZAVIN THOMAS, administrateur judiciaire, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES:
SARL DALUSI agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie AXA FRANCE IARD,représentée par le Cabinet NIDDAM Assurance-Placement
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société DALUSI a procédé à la réalisation et à la commercialisation, en état de futur achèvement , des lots de la résidence dénommée «Les Tournesols» à [Localité 8].
Un procès-verbal de réception accompagné d’observations a été signé le 10 août 2010 et la déclaration d’achèvement des travaux a eu lieu le 12 novembre 2010.
Le syndicat des copropriétaires, constatant divers désordres dans la réalisation des travaux, a eu recours à un expert qui a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 36.560 €.
Cette somme, majorée des frais de justice a fait l’objet d’une saisie conservatoire pour un montant total de 56.560 € selon décision du juge de l’exécution de Nice du 7 juin 2013.
Par ailleurs un nouveau rapport d’expertise amiable, déposé le 8 avril 2013, a fixé le coût des travaux de mise en conformité à la somme de 26.410 € HT, soit 31.586,36 € TTC, établissant ainsi les divers désordres confondus à hauteur de 61.970 € HT soit 75.312,12 € TTC.
De son côté, la compagnie d’assurance AXA a refusé sa garantie au titre de l’assurance dommage ouvrage auprès de la société DALUSI, après avoir missionné un expert ayant rendu son rapport le 7 avril 2014.
Par ailleurs, le 17 avril 2013, le Syndicat des copropriétaires, estimant la société DALUSI redevable d’un arriéré de charges à hauteur de 112.693,14 €, en sa qualité de copropriétaire des lots invendus, a fait opposition entre les mains de la SCP MOTTET, notaire, sur le prix de vente de biens immobiliers, vente conclue entre la société DALUSI et la SCI P&G IMMOBILIER le 12 avril 2013.
Un jugement rendu le 18 décembre 2014 par le juge de l’exécution, cantonne une opposition formée par le syndicat des copropriétaires en date du 06 mars 2014 et régularisée le 14 mai 2014 entre les mains du notaire en garantie du paiement des charges de copropriété au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 à la somme de 53.031, 75, somme comprenant les montant des travaux de finition dus, tels qu’évalués par l’expert COUSIN à hauteur de 31.586,36 TTC et payés à frais avancés par la Copropriété pour le compte de la SARL DALUSI, puis mis en charge privatives, par assemblée générale des copropriétaires du 19 août 2013.
Vu l’exploit d’huissier en date du 18 juillet 2013 aux termes duquel le syndicat des copropriétaires de la résidence les Tournesols pris en la personne de son syndic en exercice a assigné devant le tribunal de céans la SARL DALUSI prise en la personne de son gérant en exercice ;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 13/4295.
Vu l’ exploit d’huissier en date du 4 septembre 2014 aux termes duquel la SARL DALUSI prise en la personne de son gérant en exercice a assigné devant le tribunal de céans la compagnie AXA FRANCE IARD prise en la personne du cabinet NIDDAM assurance placement;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG14/4889.
Par jugement en date du 17 juin 2016, le tribunal a débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Tournesols » de sa demande de paiement relative aux charges de copropriété et pour le surplus, avant dire droit, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder monsieur [I] [N], a sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le 13 octobre 2016 le dossier a fait l’objet d’une radiation administrative dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 octobre 2019 le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Tournesols » pris en la personne de son administrateur provisoire la SCP EZAVIN THOMAS administrateur judiciaire a saisi le tribunal d’une demande de réenrôlement et d’extension de la mission d’expertise.
Le dossier a été réenrôlé sous le numéro de RG 19/4778.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2020 qui a rejeté la demande d’extension d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence les Tournesols, dit qu’il n’y aura pas lieu à ce stade de la procédure, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens,
Vu les dernières conclusions ( RPVA 14 mars 2024 et par exploit d’huissier à AXA FRANCE IARD le 12 mars 2024) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Tournesols sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire au visa des articles 1153, 1154 et 1382, 1792 et suivants du Code Civil, de l’article L242-1 du Code des Assurances et des articles 700 et 1153 du Code de Procédure Civile de :
— voir juger que la SARL DALUSI est responsable des dommages subis par lui visés par le rapport BAESA sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil
— voir juger que Compagnie AXA IARD devra régler sur la base de ses obligations contractuelles en tant qu’assureur dommage ouvrage les sinistres visés et chiffrés dans le rapport BAESA
— voir condamner solidairement et conjointement la Compagnie AXA IARD et la SARL DALUSI à lui payer la somme de 276.180,85 euros TTC au titre des travaux relevant de nature décennale telle que chiffrée au rapport BAESA et réévaluée par l’entreprise PROBAT en avril 2023
— voir condamner solidairement et conjointement la Compagnie AXA IARD et la SARL DALUSI à lui payer la somme de 52.201,60 Euros TTC au titre des travaux relevant de la responsabilité contractuelle mais relevant de la nature décennale au titre de la théorie des dommages intermédiaires telle que chiffrée au rapport BAESA
— voir condamner solidairement et conjointement la Compagnie AXA IARD et la SARL DALUSI à lui payer la somme de 43.696,40 Euros TTC au titre des travaux
relevant de malfaçons ou de travaux non terminés telle que chiffrée au rapport BAESA
— voir condamner solidairement et conjointement la Compagnie AXA IARD et la SARL DALUSI à lui payer la somme de 3.245 Euros TTC au titre des travaux relevant défaut d’aspect telle que chiffrée au rapport BAESA
— voir condamner la Compagnie AXA IARD et SARL DALUSI solidairement et conjointement à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de dommages et Intérêts
— voir condamner solidairement et conjointement la Compagnie AXA IARD et la SARL
DALUSI à payer à 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— voir condamner solidairement et conjointement la Compagnie AXA IARD et la SARL DALUSI à payer aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise BAESA et distraits au profit de Maître Benoît BROGINI
Vu les conclusions (RPVA 15 avril 2025) aux termes desquelles la SARL DALUSI sollicite au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, de :
— voir rabattre l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024,
— voir condamner la compagnie d’assurance AXA à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre relatives aux différents désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, et rentrant dans le cadre soit de la garantie responsabilité civile, soit de la garantie décennale.
— voir condamner la compagnie d’assurances à lui régler la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi de la compagnie d’assurances AXA et du dommage qui lui est causé du fait de sa carence,
— voir condamner la compagnie d’assurances AXA à lui payer la somme
de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de justice.
La compagnie AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023 avec effet différé au 14 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il y a lieu de rappeler qu’avec l’accord des parties la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2023 a été prononcée le 16 avril 2024 une nouvelle clôture a été fixée à la date de l’audience avant l’ouverture des débats.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement,il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La notification des conclusions et des pièces constitue une des modalités essentielles de la mise en œuvre du principe de la contradiction, qui suppose que chaque partie ait connaissance des arguments et preuves invoqués par l’autre, pour pouvoir y répondre utilement et assurer, ainsi, une défense effective.
En l’espèce la SARL DALUSI a assigné en garantie la compagnie AXA FRANCE IARD par exploit d’huissier du 4 septembre 2014 sollicitant d’être relevée et garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre relatives aux différentes désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et s’élevant à titre principal suivant les termes de l’assignation de ce dernier à la somme de 75 312,12 euros et de voir condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures la SARL DALUSI sollicite de voir rabattre l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024, de voir condamner la compagnie d’assurance AXA à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre relatives aux différents désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, et rentrant dans le cadre soit de la garantie responsabilité civile, soit de la garantie décennale, de voir condamner la compagnie d’assurances à lui régler la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi et du dommage qui lui est causé du fait de sa carence, de voir condamner la compagnie d’assurances AXA à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de justice.
Il n’est pas justifié par SARL DALUSI de la signification de ses ces dernières écritures à la compagnie AXA FRANCE IARD.
Or les demandes formées par la SARL DALUSI diffèrent de celle de l’assignation initiale, le syndicat des copropriétaires sollicitant aux termes de ses dernières écritures les sommes de 276.180,85 euros TTC au titre des travaux relevant de nature décennale de 52.201,60 euros TTC au titre des travaux au titre de la théorie des dommages intermédiaires de 43.696,40 euros TTC au titre des travaux relevant de malfaçons ou de travaux non terminés, de 3.245 euros TTC au titre des travaux relevant défaut d’aspect, de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts dont la SARL DALUSI sollicite d’être relevée et garantie par la Compagnie AXA FRANCE IARD.
En outre, la SARL DALUSI forme une demande de dommages et intérêts à l’égard de la compagnie AXA FRANCE IARD,
Par conséquent il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, d’enjoindre à la SARL DALUSI de justifier de la signification de ses dernières écritures à la compagnie AXA FRANCE IARD partie défaillante.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à la SARL DALUSI de justifier de la signification de ses dernières écritures à la compagnie AXA FRANCE IARD, partie défaillante,
RESERVE l’ensemble des demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience collégiale du 17 décembre 2024 à 9h00.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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