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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 21/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle social c/ CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00964 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JDY6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : ADEVAT – AMP, substitué par Me DELORD
FIVA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502 substitué par Me PAVARD
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 8]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 24 Octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
[V] [E]
FIVA
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 1er janvier 1951, Monsieur [V] [E] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), du 02 février 1977 au 30 avril 2000.
Il a occupé les postes suivants :
— Apprenti-Mineur ;
— Boiseur ;
— Boiseur de Renforcement ;
— Boulonneur en Chantier ;
— Piqueur [Adresse 9] ;
— Manutentionnaire de [Localité 5] ;
— Dehouilleur Petit Stoss ;
— Installateur Taille ou Traçage et Voies ;
— Abatteur-Boiseur ;
— Préparateur Extrémité Taille Charbon ;
— Boiseur de Renforcement Taille Charbon ;
— Préposé Déblocage en Voies ;
— Préposé Vestiaires [Localité 6] Douches.
Il a été Personnel en Attente de Reclassement – Instance de Départ du 1er mai 2000 au 31 mai 2000, puis placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er juin 2000 au 31 juillet 2002.
Monsieur [V] [E] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d’asbestose, attestée par un certificat médical initial non produit.
Le 21 septembre 2020, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [V] [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 16 novembre 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [V] [E] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 10 mai 2019, et lui a attribué, au choix, une indemnité en capital de 1 983,69 euros ou une rente annuelle de 1 185,63 euros.
Monsieur [V] [E] a, le 29 septembre 2020, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [1], devenues par la suite l’EPIC CdF.
Il a donné pouvoir à un représentant de l’Association de Défense des Victimes d’Accidents du Travail, de l’Amiante et des Maladies Professionnelles (ADEVAT AMP) pour le représenter dans son recours en faute inexcusable de l’employeur.
Faute de conciliation, Monsieur [V] [E] a, selon requête envoyée le 24 août 2021, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l'[4] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [2] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 janvier 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 24 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [V] [E], régulièrement représenté par l'[5], s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives ainsi qu’à son bordereau de pièces reçus au greffe le 09 juillet 2025.
Il demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
— juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A est due à une faute inexcusable de l'[4] ;
— juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP ;
— juger qu’en cas de décès imputable, la rente de conjoint survivant sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 % ;
— condamner l’AJE à lui payer les sommes suivantes :
— 25 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 20 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— condamner l’AJE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AJE aux entiers frais et dépens ;
— déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
LE FIVA, représenté à l’audience par son avocat, indique qu’il a indemnisé Monsieur [V] [E] pour sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, mais pas pour celle inscrite au tableau 30A, et précise qu’en tant que partie intervenante, il ne peut pas se désister de l’instance.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions et au bordereau de pièces en date du 20 octobre 2025.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Monsieur [E] et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— débouter le demandeur de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu’au titre d’un préjudice d’agrément ;
— plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [E] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande d’article 700 du CPC ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée par Madame [A], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à son courrier reçu au greffe le 04 septembre 2025 et s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués. Elle sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, envoyée le 24 août 2021 par Monsieur [V] [E] à l’encontre de l’AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM de Moselle (en date du 05 novembre 2020), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [3] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
2 – Sur la mise en cause de l’organisme social et la mise hors de cause du FIVA
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Le FIVA, m’ayant pas procédé à l’indemnisation de Monsieur [E] au titre de l’asbestose, sera par contre, mis hors de cause au titre de la présente instance.
3 – Sur le caractère professionnel de la maladie
3.1 – Moyens des parties
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT précise que la présomption d’origine professionnelle de la pathologie ne s’opère qu’une fois les conditions du tableau toutes remplies, et qu’il n’en est rien avant, notamment concernant la preuve de la réalité de l’exposition.
Il estime que Monsieur [V] [E] n’a pas été exposé au risque amiante, et met en avant le fait que l'[6] n’a pas reconnu l’exposition de ce salarié au risque du tableau 30A selon attestation du 06 septembre 2019.
Il s’explique sur un certain nombre de points : les joints, les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même, les palans, les treuils, l’absence de « pollution – amiante » généralisée au fond de la mine, et l’aérage (pièces n° PS 5 à 7). Il précise notamment que « tous les joints utilisés au fond n’étaient pas amiantés », que lorsque les joints contenaient de l’amiante, ils « n’étaient pas constitués d’amiante pur mais de résines ou autres matériaux semblables dans lesquels étaient inclus des fibres », et ainsi qu’il ne suffisait pas de travailler à proximité de ces joints pour être « contaminés », mais que les joints soient déstructurés et que des particules soient soulevées dans l’air inhalé.
Il remet en cause la force probatoire des attestations versées aux débats par Monsieur [V] [E], car il estime qu’elles ont un caractère imprécis, lacunaire, général, aucunement circonstancié, similaire et stéréotypé. Il ajoute que les attestations ne respectent pas l’article 202 du Code de procédure civile puisqu’elles ne sont pas accompagnées d’un relevé de carrière et d’emplois.
MONSIEUR [V] [E] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30A est avérée compte tenu de la présence et de l’utilisation de l’amiante par son employeur.
Il se réfère à un document édicté par l’INRS qui décrit les conditions de travail et les situations exposant les agents qui, comme lui, ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante durant leur activité professionnelle, et met en avant les principales professions et activités exposant à l’amiante (pièce générale T30 n°1 et 2).
Il décrit les outils et engins utilisés sur le site des [1], et précise que tous fonctionnaient à l’air comprimé et étaient munis de joints en amiante ou klingérite.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [I], [Z] [N], et [R] [D] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 7 à 9).
3.2 – Réponse de la juridiction
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la victime, ou au FIVA subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] a déclaré une maladie professionnelle sous forme d’asbestose, sur la base d’un certificat médical initial non produit.
Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 21 septembre 2020.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il convient de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le tribunal rappelle que Monsieur [V] [E] a été employé au sein des [1] du 02 février 1977 au 30 avril 2000, en qualité de :
— Apprenti-Mineur ;
— Boiseur ;
— Boiseur de Renforcement ;
— Boulonneur en Chantier ;
— Piqueur [Adresse 9] ;
— Manutentionnaire de Carreau ;
— Dehouilleur Petit Stoss ;
— Installateur Taille ou Traçage et Voies ;
— Abatteur-Boiseur ;
— Préparateur Extrémité Taille Charbon ;
— Boiseur de Renforcement Taille Charbon ;
— Préposé Déblocage en Voies ;
— Préposé [Adresse 10]
3.2.1 – Sur l’attestation de non exposition établie par l'[6]
L’AJE met en avant le fait que dans une attestation établie le 06 septembre 2019, l'[6] n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [V] [E] au risque au tableau 30A.
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [V] [E].
3.2.2 – Sur les attestations produites
L’AJE contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Monsieur [V] [E] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que Messieurs [I], [Z] [N], et [R] [D] ont été collègues de travail de Monsieur [V] [E], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Par conséquent, le moyen soulevé par l’AJE relatif au non-respect de l’article 202 du Code de procédure civile en raison de l’absence de relevé de carrière et d’emplois accompagnant les attestations ne peut qu’être inopérant.
3.2.3 – Sur la stéréotypie et la similitude
Si les attestations produites comportent des termes similaires ou des paragraphes similaires, entre elles ou avec d’autres attestations, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Les attestations de Messieurs [I], [Z] [N], et [R] [D] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [V] [E] aux poussières d’amiante.
Ces témoignages mettent en avant l’exposition quotidienne de Monsieur [V] [E] à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, compte tenu des machines et véhicules présents au fond et servant au forage du front de taille (marteaux piqueurs, marteaux perforateurs, treuils), de sa proximité immédiate avec les ponts roulants, des travaux exécutés par d’autres opérateurs, et de l’air pollué en permanence circulant au fond dans les gaines de ventilation.
Monsieur [Z] [N] indique également que les poussières et fibres d’amiante étaient en suspension permanente dans l’atmosphère.
Il ressort par conséquent de ces témoignages que Monsieur [V] [E] a été exposé quotidiennement aux poussières d’amiante, et qu’il a respiré des poussières d’amiante pendant sa carrière.
Par ailleurs, l’AJE ne saurait soutenir que Monsieur [V] [E] n’a pas été exposé au risque d’amiante, tout en affirmant, paradoxalement, que des mesures de protection ont personnellement bénéficié à celui-ci tout au long de sa carrière.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître qu’à l’occasion de ses années passées au sein des [1], Monsieur [V] [E] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Les autres critères du tableau n° 30A n’étant pas contestés, et en tout état de cause, étant respectés, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [V] [E].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à l’AJE de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [V] [E] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [V] [E] sera reconnu.
4 – Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
4.1 – Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Monsieur [V] [E] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante », et plus précisément du tableau 30A (« asbestose »).
Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l’exposition au risque amiante de Monsieur [V] [E] est amplement démontrée.
4.2 – Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT n’a pas conclu sur ce point.
MONSIEUR [V] [E] rappelle quant à lui que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés a été admise pour la première fois en 1945 avec la création du tableau n° 25 des maladies professionnelles, à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Il met ensuite en avant la création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante consacré à l’asbestose dès 1950, l’inscription de la manipulation d’amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante) dès 1951, et le fait que la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 30 est devenue indicative.
Il relève que les [3] avaient à leur disposition des canaux d’informations pour la connaissance du risque amiante, et fait notamment référence à la médecine du travail, au [Adresse 11] ([7]) et au service documentation.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [V] [E] a travaillé aux [2] de 1977 à 2000, soit après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les [3], de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d’une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
4.3 – Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
4.3.1 – Moyens des parties
MONSIEUR [V] [E] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il indique que le nombre de masques était insuffisant, que les distributeurs de filtres pour masques étaient généralement vides, et que seuls les masques de type FFP3 étaient de nature à permettre de protéger contre l’inhalation des poussières d’amiante et de silice mais que leur usage requérait une formation préalable qui n’a pas été dispensée.
Il évoque la déficience voire le contournement de la mise en œuvre des systèmes de mesure du taux d’empoussièrement, et le fait que les limites des systèmes d’arrosage sont régulièrement mises en avant, puisque l’arrosage ne fonctionnait pas toujours en raison de l’obstruction des buses et n’était pas destiné à réduire les poussières mais à refroidir les machines.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [I], [Z] [N], et [R] [D] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 7 à 9).
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [1] puis [3] ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place dès 1977 d’une surveillance médicale spéciale amiante, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par contrôles réguliers.
Il évoque le fait que les [1] ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les [3] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [V] [E] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, à [Localité 7], au puits Reumaux et à l’UE de [Localité 8]. Il fait notamment référence aux expérimentations menées pour réduire les poussières, à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, ou encore à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives. Il se réfère en particulier aux témoignages de Messieurs [Q], [T], [C] et [M] pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [V] [E].
Il précise enfin que les efforts déployés tout au long de l’exploitation ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
4.3.2 – Réponse de la juridiction
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
En l’espèce, il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [I], [Z] [N], et [R] [D] a déjà été établie dans le paragraphe concernant le caractère professionnel de la maladie, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’ils étaient collègues de travail de Monsieur [V] [E].
Il est en outre précisé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les trois attestations particulières de Messieurs [I], [Z] [N], et [R] [D] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de protection respiratoire individuelle ou collective efficace, le fait que le masque en papier donné en début de poste se bouchait rapidement en raison de l’humidité ambiante et de la chaleur, l’absence de masque de rechange, l’absence de mise en garde sur le danger de l’inhalation des poussières d’amiante pour la santé.
Les témoins indiquent également de manière concordante que l’air circulant au fond dans les gaines de ventilation était en permanence pollué, et que les poussières et fibres d’amiante étaient en suspension permanente dans l’atmosphère. Il ressort de tels propos que le système d’aspiration et de ventilation était manifestement insuffisant.
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [V] [E], ont bénéficié d’informations sur la nocivité des poussières d’amiante, d’autant plus que l’AJE fait état d’informations sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [V] [E], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l'[4] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [1] puis les [3] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [V] [E] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Les témoignages de Messieurs [Q], [T], [C] et [M] produits par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [V] [E], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [V] [E] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [V] [E] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [3], anciennement [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [E] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.
5 – Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
5.1 – Sur la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [V] [E], au choix, une indemnité en capital de 1 983,69 euros ou une rente annuelle de 1 185,63 euros, à la date du 10 mai 2019, et correspondant à un taux d’IPP de 5,00 %.
Monsieur [V] [E] en sollicite la majoration maximale.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital ou la rente de Monsieur [V] [E], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article précité.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [V] [E] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
5.2 – Sur la demande d’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
En l’espèce, Monsieur [V] [E] demande au tribunal de juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 %.
Or, cette demande apparaît prématurée, le taux d’IPP de Monsieur [V] [E], toujours en vie, étant actuellement de 5,00 %.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [E] sera déclaré irrecevable en sa demande d’indemnité forfaitaire.
5.3 – Sur les préjudices personnels
5.3.1 – Moyens des parties
MONSIEUR [V] [E] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels comme suit :
— 20 000 euros au titre du préjudice physique ;
— 25 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques et morales dues à son asbestose, et mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, en se référant à une pièce médicale et à des témoignages.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT s’oppose aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [V] [E].
Il estime que Monsieur [V] [E] ne peut revendiquer l’existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que celui-ci n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales, ni d’un préjudice d’agrément ou encore d’un préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation.
Il rappelle que le demandeur a déjà obtenu une indemnisation par le FIVA au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B.
LA CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
5.3.2 – Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice esthétique temporaire ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 5,00 % et une indemnité en capital ou une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à leur mode de calcul, leur montant étant déterminé, pour l’indemnité en capital, par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, et pour la rente, en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette indemnité ou rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [E] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
5.3.2.1 – Sur les souffrances endurées avant consolidation
Monsieur [V] [E] ne faisant pas de demande particulière correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
5.3.2.2 – Sur le préjudice physique
Monsieur [V] [E] est atteint depuis l’âge de 68 ans d’une asbestose, pour laquelle un taux d’IPP de 5,00 % a été fixé par la Caisse.
Il est précisé à titre liminaire que l’indemnisation perçue au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B n’est pas de nature à réduire l’indemnisation liée à la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, puisqu’il s’agit de deux maladies professionnelles distinctes.
Monsieur [V] [E] produit l’ordonnance établie le 13 mai 2024 par le Docteur [H], prescrivant de l’INNOVAIR NEXTHALER et de la VENTOLINE pour un mois, à renouveler 11 fois (pièce n° 13).
Sont également versés aux débats les témoignages de trois proches (pièces n° 10 à 12), qui mettent en avant la fatigue, la toux, l’essoufflement et les douleurs de Monsieur [V] [E].
Dans ces conditions, Monsieur [V] [E] rapporte la preuve de souffrances physiques dues à sa maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30A, et il y a lieu de fixer l’indemnisation de son préjudice physique à la somme de 2 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [V] [E].
5.3.2.3 – Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [V] [E] était âgé de 68 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait d’une asbestose.
Il est à nouveau précisé que l’indemnisation perçue au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B n’est pas de nature à réduire l’indemnisation liée à la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, puisqu’il s’agit de deux maladies professionnelles distinctes.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à cette maladie n’est produit par Monsieur [V] [E].
Cependant, les proches de Monsieur [V] [E] décrivent les conséquences de sa maladie sur son moral ainsi que son anxiété (pièces n° 10 à 12).
En outre, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que l’asbestose ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [V] [E] souffre également d’une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B.
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [1] et des [3], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral est donc caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 14 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [V] [E].
5.3.2.4 – Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont elle a été contrainte de limiter la pratique.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, les attestations de proche versées aux débats par Monsieur [V] [E] évoquent le jardinage et la marche (pièces 10 à 12).
Cependant, il ne ressort pas de ces attestations que Monsieur [V] [E] pratiquait effectivement des activités spécifiques sportives ou de loisirs qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [V] [E] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
6 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital ou de la rente que pour celui des préjudices.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30A de Monsieur [V] [E].
7 – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [V] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [V] [E] recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
MET hors de cause le FIVA ;
DIT que la maladie « asbestose » suivant certificat médical initial non produit dont est atteint Monsieur [V] [E] a un caractère professionnel ;
DIT que la maladie professionnelle « asbestose » suivant certificat médical initial non produit, déclarée par Monsieur [V] [E] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l'[4], aux droits duquel vient l’AJE ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, de majorer au montant maximum l’indemnité en capital ou la rente de Monsieur [V] [E], correspondant au taux d’incapacité permanente partielle de 5,00 % à effet du 10 mai 2019, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du plafond fixé par cet article ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [V] [E] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [E] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [V] [E] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [V] [E] relative à l’indemnité forfaitaire ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [V] [E] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
— 2 000 euros au titre des souffrances physiques ;
— 14 000 euros au titre des souffrances morales ;
TOTAL : 16 000 euros.
DÉBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme de 16 000 euros (seize mille euros) à Monsieur [V] [E] ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[4], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes en principal et intérêts que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[4], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[4], à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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