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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
Minute n° :
Audience du : 24 septembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03192 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWYM
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Frédérique TRUFFAZ, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
METROPOLE DE LYON
DAAJA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [G] [E]
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
METROPOLE DE LYON
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête déposée le 4 octobre 2023, Madame [E] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la METROPOLE de LYON du 30 août 2023 qui a :
— attribué une carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention “priorité” valable du 30/08/2023 au 31/08/2024.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 24 septembre 2024.
À cette date, en audience publique :
— Madame [E] [G] a comparu assistée de son avocate, Maître TRUFFAZ Frédérique. Elle a fait savoir que la carte lui avait été attribuée pour un an. Elle sollicite que la durée corresponde à celle de l’AAH.
— La METROPOLE de LYON n’a pas comparu et n’est pas représentée. Elle s’en rapporte à ses écritures déposées le 15 janvier 2024 par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande présentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [S] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [E] [G] et après l’avoir interrogée, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Madame [E] [G] et de son avocate qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28 novembre 2024.
DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
— Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »
Selon l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne physique peut notamment se voir attribuer à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité », si son taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou s’il bénéficie d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.
Pour ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention « priorité », il convient de rappeler que lorsque la mention « invalidité » est attribuée, elle permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
En l’espèce, en se référant aux débats d’audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l’audience qui relève notamment que « le taux est compris entre 50 et 79% » et que « du fait de la raideur, la carte CMI Priorité pourrait être renouvelée », le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l’incapacité présentée par Madame [E] [G] lui donne droit à l’attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention « priorité ».
En conséquence, la décision contestée doit être maintenue sur ce point.
Cette carte lui est accordée du 30/08/2023 au 31/08/2025 en vertu des dispositions de l’article R241-15 du Code de l’action sociale et des familles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [E] [G] ;
— RÉFORME la décision du 30/08/2023 ;
— ACCORDE la carte mobilité inclusion avec la mention « priorité » à Madame [E] [G] du 30/08/2023 au 31/08/2025 ;
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 28 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffière Le président
A. GAUTHE A. NOTARGIACOMO
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