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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 oct. 2024, n° 24/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01562 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTX4
AFFAIRE : S.A.S. CAMPUS LENA, SAS VALORITY ACQUISITION, venant aux droits de la société R’CAMPUS C/ [G] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. CAMPUS LENA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SAS VALORITY ACQUISITION, venant aux droits de la société R’CAMPUS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R]
né le 24 Juin 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [N] [P] – 773, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 26 juin 2024, la société CAMPUS LENA et la société VALORITY ACQUISITION ont fait citer Monsieur [G] [R] devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— condamner le requis à payer à la société CAMPUS LENA la somme provisionnelle de 9 803,39 € correspondant au solde du contrat de cession de VEFA régularisé le 24 septembre 2019
— condamner Monsieur [R] à payer à la société VALORITY ACQUISITION, venant aux droits de la société R’CAMPUS, la somme provisionnelle de 19 011,70 € correspondant au solde des contrats de cession de VEFA régularisée le 30 juin 2020, à savoir : 5 027,70 € au titre des lot n° 11 et 219 / 13 984,00 € au titre du lot n° 108
le tout outre intérêts au taux légal à compter 10 mars 2023
— le condamner à payer à chacune, la somme provisionnelle de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée outre celles de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
A cet effet les sociétés précitées font valoir que :
— les sociétés R’CAMPUS, aux droits de laquelle vient la société VALORITY ACQUISITION et CAMPUS LENA sont des professionnels de l’immobilier exerçant une activité de marchand de biens. Que par acte authentique du 8 juillet 2019, la société CAMPUS LENA a acquis, en état futur d’achèvement, de la SCCV STUDEOLE, promoteur, 100 logements et les stationnements y afférents dépendant de la résidence étudiante dénommée « CAMPUS LENA », à édifier, situé à [Adresse 3]
— par acte authentique du 14 mai 2020, la société R’CAMPUS a acquis, en état futur d’achèvement, de la société ETUDES ET DESIGN, promoteur, 123 logements et 49 stationnements dépendant de la résidence étudiante dénommée "[6]", à édifier, [Adresse 1]
— à compter de 2019, Monsieur [R] désireux d’effectuer des investissements immobiliers locatifs s’est rapproché des sociétés. Que par acte authentique du 24 septembre 2019, la société CAMPUS LENA a conclu avec Monsieur [R] une cession partielle de contrat de vente en état futur d’achèvement portant sur le lot n° 65 (appartement portant le numéro commercial B31) et le lot n° 166 (emplacement de stationnement portant le numéro commercial 18) de la résidence "[5]" en cours de construction. Que le prix de la cession des biens et droits immobilier a été fixée à la somme de 129 600 € TTC payable comme suit : 36723,05 € comptant au jour de la signature et le surplus au fur et à mesure de l’avancement des travaux, conformément à un échéancier
— par acte authentique du 30 juin 2020, la société R’CAMPUS a conclu avec Monsieur [R] une cession partielle de contrat de vente en état futur d’achèvement portant sur le lot n°11 (studio référencé n° 11) et le lot n° 219 (place de stationnement extérieure référencée 14) de la résidence "[6]" en cours de construction. Que le prix de la cession de ces biens et droits immobilier a été fixé à la somme de 82 080 € TTC exigible comme suit : 22 572,99 € comptant au jour de la signature et le surplus au fur et à mesure de l’avancement des travaux, conformément à un échéancier
— par un second acte authentique du même jour, la société R’CAMPUS a conclu avec Monsieur [R] une cession partielle de contrat de vente en état futur d’achèvement portant sur le lot n° 108 (studio référencé n° 319) de la même résidence
Le prix de la cession de ces biens et droits immobilier a été fixé à la somme de 84.480 € TTC exigible comme suit :
— 23.364,69 € comptant au jour de la signature, le surplus au fur et à mesure de l’avancement des travaux
— pour chacune de ces opérations, les appels de fonds ont été adressés à Monsieur [R] aux dates convenues entre les parties. Que la livraison des biens acquis au sein de la résidence CAMPUS LENA est intervenue le 31 mai 2022 et celle au sein de la résidence R’CAMPUS le 31 juillet 2022
— l’intéressé ne s’est jamais acquitté du solde du prix de vente correspondant aux derniers appels de fonds émis pour les deux opérations. Que s’il ne conteste pas devoir ces sommes, il prétend que les fonds qu’il reste devoir vont être débloqués par sa banque. Que les virements n’ont jamais été faits
— par l’intermédiaire de leur conseil elles ont plusieurs fois mis en demeure (10 mars et 2 mai 2023, 9 janvier 2024) Monsieur [R] de régler les sommes dues, en vain
Monsieur [G] [R], régulièrement cité (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce les sociétés CAMPUS LENA et VALORITY ACQUISITION venant aux droits de la société R’CAMPUS justifient du caractère non sérieusement contestable de leurs créances par la production des pièces suivantes :
* contrat de cession de contrat de VEFA – CAMPUS LENA – Lot n° 65 et 166
* contrat de cession de contrat de VEFA – Lot n° 11 et 219
* contrat de cession de contrat de VEFA – Lot n° 108
* relevé de comptes CAMPUS LENA – lots n° 65 et 166
* relevé de comptes R’CAMPUS – lot n° 11 et 219
* relevé de comptes R’CAMPUS – lot n° 108
* procès-verbal de livraison CAMPUS LENA
* procès-verbaux de livraison R’CAMPUS
* échanges de mails avec Monsieur [R]
* lettre de mise en demeure du 10 mars 2023
* lettre de mise en demeure du 2 mai 2023
* lettre de mise en demeure du 9 janvier 2024
* quitus de levée de réserves CAMPUS LENA
* quitus de levée de réserves R’CAMPUS – Lot n° 11
* quitus de levée de réserves R’CAMPUS – Lot n° 108
* extrait K-bis VALOR1TY ACQUISITION
* attestation de parution dissolution R’CAMPUS
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [R] à verser à :
— la société CAMPUS LENA la somme provisionnelle de 9 803,39 € correspondant au solde du contrat de cession de VEFA régularisé le 24 septembre 2019, avec intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023.
— la société VALORITY ACQUISITION la somme provisionnelle de 19 011,70 € correspondant au solde des contrats de cession de VEFA régularisée le 30 juin 2020, à savoir : 5 027,70 € au titre des lot n° 11 et 219 / 13 984,00 € au titre du lot n° 108 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023.
Attendu que la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ne relève pas de la compétence du juge des référés mais des seuls juges du fond.
Que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [G] [R] sera condamné à verser à la société CAMPUS LENA et à la société VALORITY ACQUISITION la somme globale de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [G] [R] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] à verser à la société CAMPUS LENA la somme provisionnelle de 9 803,39 € correspondant au solde du contrat de cession de VEFA régularisé le 24 septembre 2019, avec intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] à verser à la société VALORITY ACQUISITION la somme provisionnelle de 19 011,70 € correspondant au solde des contrats de cession de VEFA régularisée le 30 juin 2020, à savoir : 5 027,70 € au titre des lot n° 11 et 219 / 13 984,00 € au titre du lot n° 108 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023 ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] à verser à la société CAMPUS LENA et à la société VALORITY ACQUISITION la somme globale de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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