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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 18 mars 2025, n° 22/04844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/04844 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2KG
Jugement du 18 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Célie MENDEZ – 2946
Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS – 945
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Mars 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [F],
née le 07 Décembre 1987 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Manon THOMASSIN de la SELARL TG AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. MAD LORDS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Célie MENDEZ, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [F] est une photographe exerçant depuis plus de 10 ans en tant qu’auto entrepreneur.
La société MAD LORDS exploite une maison de joaillerie de luxe à [Localité 5].
La société MAD LORDS a fait appel aux services de Madame [F] pour réaliser un shooting photo des bijoux qu’elle commercialise.
Aucun contrat n’a été conclu entre Madame [F] et la société MAD LORDS pour la réalisation du shooting photo, mais deux factures ont été émises :
— une facture en date du 03 décembre 2019 pour une journée de shooting photo réalisée le 26 novembre 2019 facturée à 600 euros,
— une facture en date du 30 janvier 2020 pour une journée de shooting photo réalisée le 23 janvier 2020 facturée à 600 euros et une demie journée de shooting photo réalisée le 24 janvier facturée à 300 euros.
Les factures, réglées par la société MAD LORDS, mentionnent : “Livraison des photos à télécharger sur galerie internet privée
Utilisation réseaux sociaux”.
Madame [F] a découvert que les photos dont s’agit avaient été utilisées par la société MAD LORDS à des fins promotionnelles sur les réseaux sociaux, mais également dans les magazines VOGUE de juillet 2020 et VO PLUS de septembre 2020 disponibles sur internet.
Ces photos ont été adressées par la société MAD LORDS par publireportage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2021, Madame [F] a mis en demeure la société MAD LORDS de lui régler une indemnité transactionnelle pour le préjudice subi estimée à 9 000 euros et de cesser d’utiliser les images issues des séances photo en l’absence d’acquisition des droits en dehors d’un usage sur les réseaux sociaux.
En l’absence de réponse favorable à ses demandes, par assignation du 20 mai 2022, Madame [F] a fait citer la société MAD LORDS devant le Tribunal judiciaire de Lyon en contrefaçon de droits d’auteur.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 28 mars 2023, Madame [F] demande au tribunal de :
— INTERDIRE à la société Mad Lords l’usage ou la reproduction totale ou partielle, hors diffusion sur les réseaux sociaux, et à quelques fins que ce soit des photographies de Madame [V] [F] ;
— CONDAMNER la société Mad Lords à verser à Madame [V] [F] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi résultant de la contrefaçon ;
— CONDAMNER la société Mad Lords à verser à Madame [V] [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— CONDAMNER la société Mad Lords à verser à Madame [V] [F] la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— DÉBOUTER la société Mad Lords de toutes fins, demandes ou prétentions contraires ;
— CONDAMNER la société Mad Lords à verser à Madame [V] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Mad Lords aux entiers dépens
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 30 août 2023, la société MAD LORDS demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [V] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [V] [F] à verser à la Société MAD LORDS la somme de 5.000 (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la titularité des droits d’auteur
L’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
En application de l’article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation au public, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. Le lien existant entre l’auteur et son œuvre justifie que la qualité à agir en contrefaçon lui soit en principe reconnue ainsi qu’à ses ayants droits et ayants cause.
Il convient de souligner que la qualité d’auteur de Madame [F] n’est pas contestée. Seules demeurent à trancher la question de l’originalité de ses œuvres et de la contrefaçon de celles-ci.
Sur la protection au titre du droit d’auteur
En application de l’article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. L’œuvre n’est donc protégeable qu’à condition d’être originale, à savoir de porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliquer les contours de l’originalité qu’il allègue. Enfin, si l’antériorité de la création revendiquée ne conditionne pas l’accès à la protection au titre du droit d’auteur, l’originalité d’une création implique qu’elle se détache du fonds commun antérieur.
A titre liminaire, il sera rappelé que les photographies litigieuses étant composées d’objets préexistants que l’auteur n’a pas créés, l’originalité ne peut résulter que de leur mise en scène ou des choix opérés pour les photographier.
Par ailleurs, la notion d’antériorité étant étrangère au droit d’auteur, l’existence de créations antérieures présentant des ressemblances avec l’œuvre revendiquée est inopérante.
Egalement, la partie défenderesse allègue que la mise en scène des photos résulte des seules directives techniques données et des choix opérés par la société MAD LORDS. La société affirme que Madame [F] n’a effectué aucun choix créatif et n’a disposé d’aucune marge de manoeuvre.
Cependant, force est de constater qu’aucune preuve n’est versée au débat quant à des supposées instructions de la part de la société MAD LORDS à Madame [F]. Il n’est donc pas démontré en quoi la société MAD LORDS était à l’origine de directives techniques et des choix réalisés.
A l’appui de sa démonstration, la demanderesse procède essentiellement à une énumération des différents choix qu’elle a effectués lors de la réalisation des photographies, témoignant de l’empreinte de sa personnalité et de l’approche personnelle qu’elle a eu :
— composition des bijoux
— mise en scène
— pose des mannequins
— prise de vue et cadrage
— jeux de lumière
photographie n°1
Cette photographie est destinée à la promotion des bijoux de la société MAD LORDS. Le visuel représente des bracelets sur une pierre en imitation quartz sur un fond foncé.
Ce cliché ne manifeste aucun parti pris de la part de la photographe quant à la mise en scène, la prise de vue, le cadrage et le jeu de lumière.
En effet, les techniques utilisées relèvent du savoir-faire de la photographe qui n’a cherché qu’à représenter le bijou le plus fidèlement possible, en ciblant l’attention sur ce dernier. Cela ressort notamment de la place centrale qu’occupe le bijou, du cadrage serré sur ce dernier, de la source de lumière venant du haut et n’éclairant que les bracelets, l’ensemble sur un fond foncé et uniforme.
La présentation des bracelets sur un support en imitation quartz ne saurait être suffisant pour caractériser l’empreinte de la personnalité de l’auteur. La représentation de bijoux sur des pierres semi-précieuses est caractéristique d’un fonds commun sur lequel la demanderesse ne peut s’arroger un quelconque monopole.
L’originalité de cette photo n’est donc pas démontrée.
En l’absence de toute protection au titre du droit d’auteur, la contrefaçon ne saurait être retenue pour la photographie n°1 et Madame [F] sera déboutée de ses demandes la concernant.
photographie n°2
La photographie n°2 est destinée à la promotion des bijoux de la société MAD LORDS. Le visuel représente des bijoux portés par un mannequin.
Madame [F] fait valoir que la lumière venant de la droite, met le cou ou les mains du mannequin en évidence pour cibler l’attention sur les colliers par un effet de contraste avec la mâchoire du mannequin restée dans l’ombre.
La photographie ne se limite pas à une reproduction fidèle de l’objet résultant de choix exclusivement fonctionnels relevant du savoir-faire technique du photographe. Bien que le cliché vise à mettre en valeur les colliers photographiés, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse, cette finalité est le résultat de choix arbitraires réalisés par Madame [F].
En effet, il ne s’agit pas d’une simple photographie commerciale de bijoux sur fond uniforme, aussi appelée “packshots”. Contrairement au cliché n°1, ce second cliché présente une mise en scène des bijoux, ces derniers étant portés par un mannequin prenant une pose. Aussi, l’angle de vue particulier, utilisant la technique de la contre plongée, n’est pas un standard pour les clichés de bijoux, contrairement à un axe à niveau, c’est à dire à hauteur du cou. Par ailleurs, le jeux de lumière visant à créer un effet de contraste, vient de la droite et met en évidence le cou et les mains du mannequin, en laissant les autres éléments dans l’ombre. Il est plus fréquent que la lumière éclaire les bijoux de face lors des prises de vue, afin de reproduire l’objet de la manière la plus fidèle possible.
Le parti pris esthétique, notamment l’atmosphère particulière créée par le jeu d’ombre, reflète la conception personnelle de l’auteur. Par conséquent, la combinaison de la mise en scène, de la prise de vue, du cadrage et du jeu de lumière, reflète l’empreinte de la personnalité de l’auteur, de sorte que l’originalité est démontrée pour le cliché n°2, lequel est protégeable au titre du droit d’auteur.
Sur le bien-fondé de la demande en contrefaçon
Sur la matérialité des actes de contrefaçon
Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre , faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. L’appréciation de la contrefaçon commande de se déterminer par un examen d’ensemble en se fondant sur les ressemblances entre les œuvres, la multitude et la force des différences pouvant néanmoins neutraliser des ressemblances insignifiantes.
Le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 26 avril 2022 fait apparaître la photographie n°2 réalisée par Madame [F] issue des séances avec la société MAD LORDS, dans le magazine VO PLUS de septembre 2020, disponible sur internet.
La société défenderesse ne dément pas avoir utilisé quelques photos prises par Madame [F] dans des magazines à des fins promotionnelles.
La société MAD LORDS fait valoir que dès lors qu’aucun contrat n’a été conclu, elle n’était pas soumise à des restrictions relatives à l’utilisation des photographies. La défenderesse relève que la seule mention figurant sur les factures ne lui est pas opposable dès lors que ces dernières lui ont été transmises a posteriori.
Aux termes de l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle : “La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article.”
Seule une cession écrite avec les mentions susvisées permet de céder les droits d’auteur et notamment le droit d’exploitation des œuvres. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. La photographie n°2 étant considérée comme originale, elle est protégée au titre du droit d’auteur. De ce fait, seul un contrat de cession de droit d’auteur répondant aux conditions de l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle permet de transmettre les droits d’auteur. En l’absence d’un tel contrat, toute utilisation de l’œuvre de Madame [F] sans son autorisation doit être considérée comme une contrefaçon de ses droits d’auteur. Or les factures en cause de décembre 2019 et de janvier 2020 limitent l’autorisation d’exploitation aux réseaux sociaux, ce qui ne couvre pas une exploitation dans les magazines.
Par conséquent, la contrefaçon par reproduction de l’œuvre de Madame [F] dans le magazine VO PLUS est établie.
Sur les mesures de réparation
Pour fixer les dommages et intérêts en application de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété, intellectuelle, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Sur le préjudice patrimonial
La demanderesse fait valoir que l’utilisation de sa photographie sur une plate-forme autre que celles prévues lui créé une manque à gagner puisqu’elle a perdu une chance de conclure un contrat d’exploitation.
Egalement, la demanderesse allègue avoir subi une perte compte tenu des dépenses qu’elle a été contrainte d’engager pour solliciter son indemnisation.
Enfin, la demanderesse relève qu’il est également nécessaire de prendre en compte les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte.
Si Madame [F] ne produit pas d’éléments chiffrés sur le montant des conséquences économiques négatives de l’atteinte à ses droits concernant la photographie n°2 exploitée dans le magazine VO PLUS, elle a nécessairement subi un manque à gagner dans la mesure où elle n’a pas pu tirer les avantages de l’exploitation de son oeuvre exploitée de façon illicite dans une publicité par la société MAD LORDS. Elle a également subi une perte de chance de conclure un contrat d’exploitation. Son préjudice patrimonial est ainsi caractérisé et commande, au vu des éléments de la cause, de le réparer par allocation d’une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, ce qui lui confère le droit d’en empêcher toute altération ou déformation dans sa forme ou dans son esprit, mais également au respect de son nom,
Tout d’abord, les éléments versés aux débats permettent d’observer que la photographie, reproduite dans le magazine VO PLUS, a été recadrée. Le recadrage consiste en la suppression des parties haute et basse du cliché ainsi que des parties droite et gauche, de manière à ne laisser apparaître que les bijoux portés au cou et aux mains du mannequin. L’ensemble des autres éléments a été supprimé, dénaturant ainsi la représentation visuelle de l’œuvre de Madame [F].
En effet, le recadrage du cliché a modifié :
— l’angle de vue voulu par la photographe, à savoir la contre-plongée, pour ne laisser subsister du cliché qu’un plan serré sur les bijoux,
— le jeu de lumière créé par le contraste en ce que seuls les éléments qui se trouvent dans la lumière apparaissent sur le cliché recadré.
— la pose du mannequin en ce que le cliché recadré ne permet pas d’apprécier la manière dont le mannequin pose.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice que le cliché ainsi reproduit dans le magazine VO PLUS ne fait pas mention du nom de l’auteur et de sa qualité, aucun crédit n’étant présent.
Par conséquent, la reproduction recadrée du cliché, sans mention du nom et de la qualité de son auteur, caractérise une atteinte à l’intégrité de l’œuvre et la violation du droit de paternité générant un préjudice moral dont la juste indemnisation doit être fixée à la somme de 3 000 euros.
Sur les mesures d’interdiction
Afin d’assurer la cessation des actes de contrefaçon, il convient d’interdire à la société MAD LORDS l’usage ou la reproduction totale ou partielle hors diffusion sur les réseaux sociaux, et à quelques fins que ce soit, de la photographie n°2 de Madame [F] protégée au titre du droit d’auteur.
Sur la résistance abusive
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile.
La résistance abusive se traduit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Il est nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La seule absence de proposition amiable de la part de la société MAD LORDS et l’absence d’indemnisation du préjudice avant l’assignation en justice ne caractérisent pas de sa part une résistance abusive. Par ailleurs, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant de la résistance abusive de la société MAD LORDS.
Il n’y a donc lieu à indemnisation du chef du préjudice allégué. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La société MAD LORDS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Madame [V] [F] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [F] de l’ensemble de ses demandes portant sur le cliché photographique n°1 ;
DIT que Madame [F] est titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre photographique n°2;
DIT qu’en reproduisant l’œuvre photographique n°2 dans le magazine VO PLUS, la société MAD LORDS a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de Madame [V] [F] ;
CONDAMNE en conséquence la société MAD LORDS à payer à Madame [V] [F] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice né de la contrefaçon;
FAIT INTERDICTION à la société MAD LORDS l’usage ou la reproduction totale ou partielle hors diffusion sur les réseaux sociaux, et à quelques fins que ce soit, de la photographie n°2 de Madame [V] [F] protégée au titre du droit d’auteur ;
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société MAD LORDS aux dépens ;
CONDAMNE la société MAD LORDS à payer à Madame [V] [F] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par Mme SAILLOFEST, pour le Président empêché, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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