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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 25/51769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/51769 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64XY
N° : 1
Assignation du :
03 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ORPI FRANCE, société civile coopérative
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Sébastien BEAUGENDRE(plaidant) du barreau de PARIS – #A0262 et représentée par la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, prise en la personne de Maître Jean-Didier MEYNARD (postulant) du barreau de PARIS – #P0240,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L.U AGENCE DU BEFFROI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe CAMINADE (plaidant), avocat au barreau de GRASSE et Maître Charlotte HILDEBRAND (postulante), avocate au barreau de PARIS – #R0285,
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 03 février 2025, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat d’adhésion conclu le 19 novembre 2019, l’Agence du Beffroi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée représentée par sa gérante, Mme [S], a adhéré au réseau d’agences immobilières de la société Orpi France, société civile coopérative.
Selon les termes du contrat d’adhésion, l’Agence du Beffroi a accepté le règlement intérieur unifié du réseau Orpi.
Après audition de Mme [S] devant le conseil de gérance de la société Orpi France le 10 janvier 2024, l’Agence du Beffroi s’est vue notifier son exclusion du réseau Orpi par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 janvier 2024.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a débouté l’Agence du Beffroi de ses demandes visant notamment à la suspension des effets de l’exclusion du 19 janvier 2024 et à sa reconnexion au système informatique du réseau Orpi.
Par acte du 3 février 2025, la société Orpi France a assigné l’Agence du Beffroi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, notamment faire cesser toute utilisation de la marque, de l’enseigne et de l’ensemble des signes distinctifs du réseau Orpi sur tous sites Internet ainsi que la condamner aux paiements de dommages et intérêts provisionnels.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 11 avril 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 2 juillet 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Orpi France a demandé au juge des référés, notamment au visa des articles 834 et 835 et du code de procédure civile, de :
« DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société ORPI FRANCE ;
1/ A TITRE PRINCIPAL :
/ SUR LA PROCEDURE :
IN LIMINE LITIS, REJETER l’exception de procédure soulevée par la société AGENCE DU BEFFROI, tant irrecevable que mal fondée et STATUER COMME SUIT :
• DECLARER COMPETENT le Président du Tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur l’ensemble des demandes de la société ORPI FRANCE ;
• DECLARER INCOMPETENT le Président du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Président du Tribunal des activités économiques de Paris pour statuer sur la demande reconventionnelle de l’Agence du Beffroi fondée sur une prétendue rupture brutale de relation commerciale établie, par application combinée des articles L. 442-4, D. 442-2 et de l’annexe 4-2-1 du Code de commerce ;
• INVITER l’Agence du Beffroi à mieux se pourvoir devant le Tribunal des activités économiques de Paris s’agissant de sa demande reconventionnelle ;
1.2/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION PROVISIONNELLES :
DECLARER caractérisée l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la conservation sans droit ni titre de l’utilisation de la marque, de l’Enseigne et des signes distinctifs d’ORPI par l’Agence du Beffroi, tant dans le local « physique » de son agence immobilière que dans son référencement sur Internet, en violation de son obligation de retrait et de cessation d’usage dont elle aurait dû s’acquitter au plus tard le 4 février 2024 ;
CONDAMNER l’Agence du Beffroi à, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard, cesser toute utilisation de la marque, de l’enseigne et de l’ensemble des signes distinctifs du réseau ORPI sur tous sites Internet notamment les sites GOOGLE MY BUSINESS et LOGIC-IMMO ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ordonnée ;
CONDAMNER l’Agence du Beffroi à payer à la société ORPI France les indemnités provisionnelles suivantes :
• 245.000 €, somme à parfaire au jour de l’ordonnance du Juge de céans à intervenir, à titre d’indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice causé par l’utilisation sans droit ni titre de l’enseigne et des signes distinctifs du réseau ORPI depuis son exclusion de la coopérative ORPI intervenue le 19 janvier 2024 ;
• 18.045,50 € correspondant aux cotisations dues jusqu’au 31 décembre 2024, en application des articles 16 à 20 des Statuts et des articles 19.2, 26 et 35 du Règlement Intérieur Unifié du réseau ORPI ;
2/ A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance du Président du Tribunal des activités économiques de Paris statuant sur l’existence ou non d’une rupture brutale de relation commerciale établie ;
DIRE que ce sursis sera caduc si l’Agence du Beffroi n’a pas saisi dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance du Juge de céans à intervenir, le Président du Tribunal des activités économiques de Paris du chef de la demande reconventionnelle élevée dans la présente instance ;
3/ EN TOUTES HYPOTHESES, SUR LE DEBOUTE INTEGRAL DES DEMANDES ADVERSES, LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
DEBOUTER l’Agence du Beffroi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER l’Agence du Beffroi aux entiers dépens et à payer à la société ORPI FRANCE, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 7.500 € pour couvrir les frais d’avocat exposés ainsi que 650 € TTC correspondant au coût des constats qu’elle a dû faire dresser par commissaire de justice pour établir les manquements de l’Agence du Beffroi. »
A l’audience du 2 juillet 2025, la société Orpi France a modifié sa demande visant à la cessation de l’utilisation de la marque, de l’enseigne et de l’ensemble des signes distinctifs du réseau Orpi sur tous sites internet, en reconnaissant que l’enseigne et les autres signes distinctifs avaient été retirés sur le local commercial et que l’Agence du Beffroi ne pouvait apporter elle-même des modifications sur le site « Google my business » et a précisé les sites internet toujours visés par sa demande tendant à supprimer toute référence au réseau Orpi : « Logic-Immo », « Pages jaunes », « Commerces [Localité 4] », « 118712 », « Mappy », « KI.Immo » et « Immo Planete ».
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, l’Agence du Beffroi a demandé au juge des référés, au visa notamment des articles 49 et 835 du code de procédure civile et des articles L.442-1 II, L.442- 4 II, L.442-4 III et D.442-2 du Code de commerce, de :
« À titre principal,
JUGER que le président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant en référé ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour connaître du litige opposant la société ORPI FRANCE à la requise, dès lors qu’est invoqué, en défense et à titre reconventionnel, un moyen tiré de l’article L. 442-1 du Code de commerce.
Par conséquent,
JUGER et se déclarer incompétent, pour connaitre du litige opposant la société ORPI FRANCE à l’AGENCE DU BEFFROI, au profit de Madame ou Monsieur le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dès lors qu’est invoqué, en défense et à titre reconventionnel, un moyen tiré de l’article L. 442-1 du Code de commerce.
À titre subsidiaire,
JUGER que la demande de cessation du trouble manifestement illicite de la société ORPI FRANCE est sans objet.
SURSEOIR À STATUER sur les demandes indemnitaires à titre provisionnel de la société ORPI FRANCE, dans l’attente de la décision à intervenir par le Tribunal des Activités Economiques de Paris sur le moyen tiré de l’article L. 442-1 du Code de commerce soulevé par la requise.
À titre infiniment subsidiaire,
Sur l’astreinte,
JUGER que la requise a cessé d’utiliser l’enseigne ORPI ;
JUGER que la requise a fait retirer tous les signes distinctifs du réseau ORPI de son agence immobilière, ainsi que sur les autres supports ;
JUGER qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite à ce jour ;
Par conséquent,
DEBOUTER la société ORPI FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande provisionnelle au titre de la clause pénale,
JUGER que la requérante reconnaît que la clause pénale stipulée à l’article 19.2 du Règlement Intérieur Unifié de la requérante est susceptible d’être considérée comme étant manifestement excessive ;
JUGER que la clause pénale stipulée à l’article 19.2 du Règlement Intérieur Unifié de la requérante est susceptible de faire l’objet d’une modification par le juge du fond ;
JUGER que la clause pénale stipulée à l’article 19.2 du Règlement Intérieur Unifié de la requérante doit être réduite car son montant est excessif sachant que l’agence du Beffroi a fait retirer tous les signes distinctifs du réseau ORPI ;
JUGER que la requise a effectué les démarches de retrait des signes distinctifs antérieurement à l’assignation de la requérante ;
JUGER qu’il n’y a pas eu de volonté délibérée de la requise de maintenir les signes distinctifs en dépit de l’exclusion du réseau et de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer du 4 septembre 2024 ;
JUGER que le délai imposé par l’article 19.2 du Règlement Intérieur Unifié de la requérante est manifestement trop court ;
JUGER de l’existence de contestations réelles et sérieuses sur la somme sollicitée par la requérante.
Par conséquent,
DEBOUTER la société ORPI FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande provisionnelle au titre des cotisations dues jusqu’au 31 décembre 2024,
JUGER de l’existence de contestations réelles et sérieuses sur la somme sollicitée par la requérante.
Par conséquent,
DEBOUTER la requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
CONDAMNER la requérante au paiement de la somme de 7.500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la requérante au paiement des entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé
L’Agence du Beffroi demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris, dès lors qu’elle invoque en défense un moyen tiré de l’article L.442-1 II du code de commerce, son exclusion du réseau Orpi, sans aucun préavis, constituant une rupture brutale des relations commerciales établies, pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts. Dès lors, prime la compétence exclusive d’ordre public du tribunal des activités économiques de Paris en application de l’article L.442-4 III et de l’annexe 4.2.1 de l’article D.442-3 du code de commerce.
En réponse, la société Orpi France soulève l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, aux motifs de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé du 4 septembre 2024, rendue par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, qui opposait les mêmes parties pour le même objet et pour lequel le juge des référés civil s’est déclaré compétent, et en raison de l’interdiction de se contredire aux détriments d’autrui, l’Agence du Beffroi ayant elle-même assigné la société Orpi France devant le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sans qu’il n’ait jamais été question de qualifier son exclusion de rupture brutale des relations commerciales.
Subsidiairement, la société Orpi France fait valoir que lorsqu’une demande reconventionnelle est fondée sur les articles L.442-1 II et suivants du code de commerce, la jurisprudence est constante (Cass. Com. 18 octobre 2023, n°21-15.378 ; Cass. Com, 29 janvier 2025, n°23-15.842) et invite le juge saisi à examiner si les demandes sont indivisibles et le cas échéant, à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des activités économiques sur l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales ou à renvoyer l’affaire devant ledit tribunal ;
qu’au cas présent, les demandes de la société Orpi France, portant sur la reconnaissance d’un trouble manifestement illicite, sont divisibles de la question de savoir si l’exclusion de l’Agence du Beffroi est susceptible d’être qualifiée de rupture brutale des relations commerciales ; qu’il convient donc de renvoyer l’Agence du Beffroi à mieux se pourvoir sur cette question ou subsidiairement, surseoir à statuer ; que renvoyer le tout devant le tribunal des activités économiques n’est pas possible dès lors que l’action de la société Orpi France se fonde notamment sur la contrefaçon, compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris et qu’en tout état de cause, la Cour de cassation a jugé inapplicable l’article L.442-1 du code de commerce à l’exclusion d’un associé.
Aux termes de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, si l’ordonnance du 4 septembre 2024, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, concernait les mêmes parties que la présente instance, elle avait été introduite par l’Agence du Beffroi, défenderesse à la présente instance, et ne portait pas sur le même objet, les demandes visant à ordonner la suspension de l’exclusion de l’Agence du Beffroi, et la reconnexion de cette dernière au système informatique et au fichier des biens communs Orpi. Or, la présente instance a pour objet, à la demande de la société Orpi France, de faire cesser l’utilisation de la marque, des enseignes Orpi et de condamner l’Agence du Beffroi au paiement de dommages et intérêts provisionnels.
Par conséquent si les deux instances s’inscrivent dans un contexte commun, l’exclusion de l’Agence du Beffroi du réseau ORPI, elles n’ont pas le même objet et la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est inopérante.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel « Nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » apparaît également inopérante dès lors qu’un tel principe ne peut être opposé uniquement concernant les contradictions d’une partie au cours d’une seule et même instance et non au cours de deux instances distinctes, l’instance introduite devant le juge des référés de Boulogne-sur-Mer étant distincte de la présente instance.
L’exception d’incompétence soulevée par l’Agence du Beffroi est donc recevable.
Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 49 du même code, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
En application de l’article L.442-4 III du code de commerce, les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
L’annexe 4-2-1 du code de commerce précise que le tribunal compétent pour connaître ces litiges, dans le ressort de la cour d’appel de Paris, est le tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques de Paris.
Il est constant que l’appréciation de l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce relève de la compétence exclusive du tribunal des activités économiques, ce qui doit conduire la juridiction saisie au fond à surseoir à statuer en cas de moyen de défense soulevant une telle question.
Toutefois, il n’en va pas de même du juge des référés, dont la décision présente un caractère provisoire et ne tranche pas le fond du litige (Com., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-14.485, publié).
La présente instance tend à ce qu’il soit mis fin à un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile ainsi qu’à l’octroi de provisions, au sens de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, sans que le fond du litige ne soit définitivement tranché, la décision n’ayant pas autorité de la chose jugée au principal.
Par conséquent, les demandes relèvent des pouvoirs du juge des référés, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision au fond du tribunal des activités économiques de Paris saisi d’une question préjudicielle relative à l’existence d’une éventuelle rupture brutale des relations commerciales, le moyen tiré de l’article L.442-1II du code de commerce devant être examiné comme une éventuelle contestation sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’exception d’incompétence soulevée par l’Agence du Beffroi est donc rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite
La société Orpi France se fonde sur l’article 1103 du code civil et l’article 19.2 du Règlement Intérieur Unifié (RIU) du réseau Orpi pour caractériser l’existence d’une violation par l’Agence du Beffroi de ses obligations contractuelles constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, son exclusion à effet du 19 janvier 2024 emportant obligation de cesser l’utilisation de l’enseigne, de la marque Orpi, plus généralement de tous signes distinctifs du réseau Orpi et de procéder à son déférencement sous l’enseigne Orpi sur l’ensemble des sites internet. Elle produit un constat d’huissier du 19 décembre 2024 démontrant que l’enseigne et la signalétique Orpi apparaissaient toujours sur la devanture de l’Agence du Beffroi ainsi qu’un constat d’huissier du 17 décembre 2024, constatant que l’Agence du Beffroi apparaît toujours comme membre du réseau Orpi sur internet. Le conseil de la société Orpi France fait valoir dans ses dernières conclusions que des signes distinctifs du réseau Orpi apparaissent toujours sur internet lors de simples recherches au 30 juin 2025.
A l’audience du 2 juillet 2025, la société Orpi France a néanmoins modifié sa demande, en reconnaissant que l’enseigne et les autres signes distinctifs avaient été retirés sur la devanture du local commercial, que l’Agence du Beffroi ne pouvait apporter elle-même des modifications sur le site « Google my business », administré par la société Orpi France et a précisé les sites internet désormais visés par sa demande : « Logic-Immo », « Pages jaunes », « Commerces [Localité 4] », « 118712 », « Mappy », « KI.Immo » et « Immo Planete ».
En réponse, l’Agence du Beffroi fait valoir que les procès-verbaux produits sont obsolètes et que le nécessaire a été fait, comme en atteste le procès-verbal de constat du 18 février 2025, produit par ses soins, qui indique :
« Au niveau de l’agence, aucune signalétique du réseau ORPI n’est visible. »« Les annuaires électroniques ou les sites professionnels ne comportent aucune référence au réseau ORPI. »L’Agence du Beffroi produit également un procès-verbal de constat du 20 juin 2025 démontrant qu’elle ne dispose de la gestion que de la première page sur le site Logic-Immo, sur laquelle elle a retiré toute référence à Orpi, la seconde page faisant mention de Orpi ayant été créée par le réseau Orpi lui-même qui est seul compétent pour en modifier les informations, ce que confirme ses échanges avec le gestionnaire de la page (pièce 23). Par conséquent, aucun trouble manifestement illicite ne subsiste et la demande de la société Orpi France doit être rejetée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés apprécie l’existence d’un tel trouble au moment où il statue.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 19.2 du RIU du réseau Orpi, « dès la fin de l’adhésion au Réseau Orpi, pour quelque cause que ce soit, l’Agent immobilier Orpi cessera dans les 15 jours d’utiliser, d’une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, y compris l’internet, la marque Orpi et la signalétique spécifique y afférente. […] L’ancien Associé devra justifier sur simple demande de la Coopérative, des diligences accomplies pour la bonne exécution des obligations susvisées. ».
Il résulte de ces dispositions que l’utilisation de la marque et la signalétique Orpi au-delà du délai de quinze jours suivant la fin d’adhésion au réseau est une violation du règlement intérieur du réseau Orpi susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’Agence du Beffroi a fait l’objet d’une exclusion du réseau Orpi à effet du 19 janvier 2024. Il lui appartenait dès lors de cesser l’utilisation de la marque et de la signalétique Orpi à l’issue du délai de quinze jours.
Au jour de la présente décision, l’Agence du Beffroi démontre avoir cessé d’utiliser l’enseigne et la signalétique Orpi dans son agence en produisant un constat de commissaire de justice du 18 février 2025, ce que reconnaît en outre la demanderesse.
Concernant les pages internet, la société Orpi France, requérante se contente de produire un constat du 17 décembre 2024 relevant la présence de la signalétique du réseau Orpi sur les pages internet présentant l’Agence du Beffroi et n’a pas pris la peine de produire des éléments de preuve plus récents pour prouver la persistance éventuelle du trouble manifestement illicite.
En effet, aucun élément de preuve actualisé n’est produit concernant les pages internet suivantes : « Pages jaunes », « Commerces [Localité 4] », « 118712 », « Mappy », « KI.Immo » et « Immo Planete ».
Par ailleurs, l’Agence du Beffroi démontre, aux termes du constat de commissaire de justice réalisé sur internet le 20 juin 2025, qu’elle a cessé d’utiliser la marque et la signalétique ORPI sur les pages internet du site « Logic-Immo » qu’elle a le pouvoir de modifier, d’autres pages internet du même site ne pouvant être modifiées que par la société Orpi France.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite caractérisé au jour de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société Orpi France.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le moyen tiré de l’article L.442-1 II du code de commerce
Pour s’opposer aux demandes provisionnelles de la société Orpi France, l’Agence du Beffroi indique contester le bien-fondé de son exclusion et fait valoir que son exclusion, sans préavis, du réseau Orpi à effet du 19 janvier 2024, est constitutive d’une rupture brutale des relations commerciales au sens de l’article L.442-1 II du code de commerce.
En réponse, la société Orpi France fait valoir que l’article L.442-1 II du code de commerce est inapplicable à l’exclusion d’un associé d’une société coopérative fondée sur une décision disciplinaire, citant en ce sens la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass, 8 février 2017, n°15-23.050 ; Cass., 23 février 2017, n°15-24059 ; Cass., 18 octobre 2017, n°16-18.864).
Il convient d’apprécier si ce moyen est susceptible de constituer une contestation sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de commerce, faisant obstacle à l’octroi de dommages et intérêts provisionnels en référé.
En application de l’article L.442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Aux termes de cette disposition, la victime de la rupture brutale peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-2 du code civil, réclamer à son cocontractant une indemnisation au titre du gain manqué et de la perte subie, afin d’indemniser le caractère brutal de la rupture.
Par conséquent, il convient de relever que l’action sur le fondement de l’article L.442-1 II du code de commerce ne pourra donner lieu qu’à une éventuelle indemnisation et non à une annulation de l’exclusion prononcée. Par conséquent, ladite action ne peut faire obstacle aux demandes formées au cours de la présente instance par la société Orpi France tendant à faire appliquer les conséquences juridiques de l’exclusion prononcée.
Par ailleurs, la créance de l’Agence du Beffroi à l’encontre de la société Orpi France qui pourrait résulter d’une action fondée sur l’article L. 442-1 II du code de commerce ne constitue pas, devant la juridiction des référés, une contestation sérieuse opposable aux provisions demandées dès lors que la créance alléguée n’est ni certaine ni exigible.
Par conséquent, le moyen tiré de l’article L.442-1 II du code de commerce, excipé par l’Agence du Beffroi, doit être écarté et les demandes en provision doivent être examinées.
Sur l’indemnité provisionnelle à raison de l’utilisation de la marque, de l’enseigne et des signes distinctifs Orpi
La société Orpi France fonde sa demande de provision d’un montant de 245.000 euros sur la clause pénale stipulée à l’article 19.2 du RIU qui stipule que « en cas de conservation indue d’un élément de la signalétique Orpi, l’ancien Agent immobilier sera : – tenu au paiement d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, que la Coopérative pourra faire liquider par simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris ;
— redevable des frais de retrait si, après mise en demeure restée infructueuse 15 jours après envoi, la coopérative fait procéder au retrait des signes distinctifs persistants ;
Le tout sans préjudice des dommages et intérêts que la Coopérative et/ ou l’un de ses membres pourrai(en)t réclamer en réparation du dommage infligé. ».
La société Orpi France précise les calculs fondant sa demande :
Utilisation de la marque, de l’enseigne et des signes distinctifs en agence et sur internet : 379 jours (du 5 février 2024 au 18 février 2025) x 500 euros = 189.500 euros, Utilisation de la marque, de l’enseigne et des signes distinctifs sur internet uniquement:490 jours (du 5 février 2024 au 9 juin 2025) x 500 euros = 244.500 euros.
En réponse, l’Agence du Beffroi fait valoir que la clause pénale ainsi stipulée est excessive et devra être modérée par le juge du fond, ce que la société Orpi France a reconnu elle-même en formant initialement une demande subsidiaire de provision moindre, après avoir réduit le montant de la clause pénale, compétence qui ne relève pas du juge des référés. Au surplus, l’effet comminatoire de ladite clause n’a plus à être poursuivi dès lors qu’elle a cessé toute utilisation de la marque et des signes distinctifs du réseau Orpi. Dès lors, seul l’effet indemnitaire de ladite clause pénale doit être recherché et justifie une modération du montant initialement stipulé.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
S’agissant de l’application d’une telle clause pénale, le pouvoir du juge du fond de la modérer ne prive pas pour autant le juge des référés du pouvoir d’allouer une provision, au titre de celle-ci. Cependant, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant son application, lorsque la clause pénale apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application.
En l’espèce, compte tenu de sa fonction tant indemnitaire que comminatoire, cette pénalité d’un montant de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée s’analyse d’évidence, dans son intégralité, en une clause pénale, laquelle est susceptible de réduction par le juge du fond si elle confère au créancier un avantage qui apparaît excessif.
La clause pénale ainsi stipulée prévoit une indemnisation à hauteur de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, que la société Orpi France a déjà elle-même modéré en ne faisant pas application de la seconde condition, à savoir « par infraction constatée ».
En outre, l’application de cette clause nécessite de distinguer différentes périodes, une période initiale au cours de laquelle l’Agence du Beffroi a maintenu l’utilisation de la marque et des signes distinctifs du réseau Orpi, malgré son exclusion et selon son argumentation, dans l’attente de la décision du juge des référés de Boulogne-sur-Mer, considérant que son exclusion n’était alors pas définitive, puis la période à compter de septembre 2024 où elle justifie avoir entrepris des démarches pour cesser l’utilisation de l’enseigne et les autres signes distinctifs, la période à compter du 18 février 2025, où elle justifie avoir supprimé toute enseigne et tous signes distinctifs dans l’agence, puis enfin la période au cours laquelle elle justifie avoir entrepris des démarches au sujet des diverses pages internet. Ces différentes périodes justifient de modérer la clause pénale stipulée entre les parties afin d’indemniser de manière juste et cohérente le préjudice subi par la société Orpi France au gré de ces différentes périodes et de tenir compte des diligences entreprises par l’Agence du Beffroi.
Le juge des référés n’ayant nullement le pouvoir de modérer ladite clause, une contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi d’une provision à ce titre.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision d’un montant de 245.000 euros.
Sur la provision au titre des cotisations dues
La société Orpi France sollicite le paiement par provision des cotisations dues au titre de l’année 2024, soit la somme de 18.045,50 euros, dont elle explicite le calcul dans ses conclusions, faisant valoir que les articles 19.2, 26 et 35 du RIU ainsi que les articles 16 à 20 des statuts et en particulier l’article 17.3 stipulent expressément qu’à la date de son exclusion, l’associé reste redevable jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, des cotisations et des sommes dues par application des statuts et du RIU. Une telle clause n’est pas abusive car une contrepartie existe à cette obligation, à savoir le bénéfice de la publicité et des autres services dont le budget a été voté au cours de l’année N-1, exposant que si le membre exclu n’en profite finalement pas, celui lui est imputable en raison de son exclusion.
En réponse, l’Agence du Beffroi fait valoir que la délibération produite par la société Orpi pour justifier des sommes demandées n’est pas signée ; que les clauses dont l’application est poursuivie sont abusives en ce qu’elle prévoit le versement de sommes d’argent sans contrepartie ; qu’une créance lui est due au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, qui viendra compenser les sommes qu’elle doit éventuellement à la société Orpi France ;
qu’elle détient également à l’égard de la société Orpi France une autre créance à hauteur de 3.048,98 euros en raison des parts sociales du réseau, qu’elle détient et qui auraient dû lui être remboursées lors de son exclusion.
En l’espèce, l’Agence du Beffroi opère une confusion entre la notion de clause abusive, qui relève du droit de la consommation et sa volonté de voir appliquer l’article L.442-1 I du code de commerce, aux termes duquel « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ». Il sera rappelé que cette disposition n’emporte pas la nullité de la clause stipulée, mais ouvre droit à d’éventuels dommages et intérêts. Le juge des référés peut donc faire application de la clause litigieuse.
Concernant les éventuelles créances dont pourrait disposer l’Agence du Beffroi à l’encontre de la société Orpi France, au titre des articles L.442-1 I et II du code de commerce ou encore au titre du remboursement des parts sociales, aucune contestation sérieuse n’en résulte, dès lors que les créances de l’Agence du Beffroi à ce titre ne sont pas liquides et exigibles au jour de la présente décision.
Cependant, il sera rappelé qu’il appartient au requérant d’apporter la preuve du bien-fondé des sommes sollicitées, or, comme observé par l’Agence du Beffroi, le document produit en pièce n°20 par la société Orpi France, pour justifier des sommes demandées apparaît dépourvu de force probante, dès lors qu’il s’intitule « Prévisionnel Exercice 2024 », alors que la société Orpi France présente dans ses conclusions ce document comme étant le budget adopté par l’Assemblée générale, ce qui n’est pas le cas s’agissant d’une présentation du budget qui sera soumis au vote. Par ailleurs, ce document apparaît également dépourvu de toute force probante en ce qu’il ne comporte aucune signature de ses rédacteurs et que son authenticité est donc contestable. La société Orpi France échoue donc à démontrer valablement le calcul des sommes demandées et la provision demandée sera rejetée.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision d’un montant de 18.045,50 euros.
Sur les demandes accessoires
La société Orpi France, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à l’Agence du Beffroi la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’exception d’incompétence soulevée par l’Agence du Beffroi ;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par l’Agence du Beffroi ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Orpi France ;
Condamnons la société Orpi France à payer à l’Agence du Beffroi la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Orpi France aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 05 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Pauline LESTERLIN
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