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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 avr. 2026, n° 25/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/02179 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RF7R
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
Syndic. de copro. CENTRE COMMERCIAL [Localité 2] [C] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC,
C/
S.C.I. FONCIERE MG
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Avril 2026.
DEMANDERESSE:
Syndic. de copro. CENTRE COMMERCIAL DU [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jennifer POIRRET, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
S.C.I. FONCIERE MG
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me POIRRET
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FONCIERE MG est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 5].
Le 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic, la société SERGIC, a fait assigner la SCI FONCIERE MG devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner la SCI FONCIERE MG à lui payer la somme de 2 379,57 €, au titre des charges impayées au 1er octobre 2025, Provision charges : 01/10/25-31/12/25 inclus,
condamner la SCI FONCIERE MG à lui payer la somme de 2 500,00 €, à titre de dommages et intérêts,
condamner la SCI FONCIERE MG à lui payer la somme de 336,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
condamner la SCI FONCIERE MG à lui payer la somme de 1 200,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
dire et juger que les sommes porteront intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la SCI FONCIERE MG ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. Elle précise que plusieurs décisions ont déjà été rendues.
Citée par acte remis à l’étude d’huissiers, la SCI FONCIERE MG ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que la SCI FONCIERE MG est propriétaire des lots 1515, 1516 et 1517 situés [Adresse 5],
un décompte daté du 1 octobre 2025,
les appels de fonds,
les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 23 juin 2021, 2 mai 2022, 14 février 2023 et 22 avril 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que la SCI FONCIERE MG n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2 379,57 € (hors frais) au titre de l’arriéré pour la période comprise entre le premier trimestre 2022 et le 4e trimestre 2025.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCI FONCIERE MG au paiement de la somme de 2 379,57 €, au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2025, Provision charges : 01/10/25-31/12/25 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1 décembre 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à la SCI FONCIERE MG seule, la somme de 144,00 € correspondant aux frais de mise en demeure, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, la SCI FONCIERE MG sera condamnée à payer la somme de 144,00 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1 décembre 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, il résulte du paiement irrégulier et partiel de ses charges par la SCI FONCIERE MG, qui a déjà été condamnée en paiement à plusieurs reprises à ce titre, que les autres copropriétaires ont dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété , et que la défenderesse s’est octroyé des délais de paiement auxquels elle n’avait pas droit, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], et de condamner la SCI FONCIERE MG à lui payer la somme de 300,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la SCI FONCIERE MG qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 200,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI FONCIERE MG à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic, la société SERGIC, la somme de 2 379,57 €, au titre des charges dues à la date du 1 octobre 2025, Provision charges : 01/10/25-31/12/25 inclus incluses, ainsi que la somme de 144,00 € au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 1 décembre 2025 ;
CONDAMNE la SCI FONCIERE MG à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic, la société SERGIC la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCI FONCIERE MG à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic, la société SERGIC, la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FONCIERE MG aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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