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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Novembre 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 23 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 28 Novembre 2024 par le même magistrat
Madame [A] [C] veuve [E] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/02167 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNEG
DEMANDERESSE
Madame [A] [C] veuve [E],
[Adresse 1]
représentée par Me Julie ANDREU, avocate au barreau de MARSEILLE, dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [D] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[A] [C] veuve [E]
CPAM DU RHONE
Me Julie ANDREU, (Marseille)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[A] [C] veuve [E]
Me Julie ANDREU, (MARSEILLE)
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [E] a travaillé en qualité d’agent de fabrication pour la société [2]. Il est décédé le 04/04/2016.
Sa veuve, Madame [A] [C] épouse [E], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 22/05/2017 auprès de la CPAM du Rhône. Par jugement du 26/04/2022, après avis favorable du CRRMP, le tribunal judicaire de Lyon a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [E], au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par courrier du 02/08/2022, la CPAM du Rhône a notifié à Madame [A] [C] veuve [E] une décision rectificative de prise en charge. Puis par notification du 10/01/2023, elle a reconnu le lien de causalité avec le décès de Monsieur [E].
Le 13/02/2023, la CPAM du Rhône a notifié à Madame [A] [C] veuve [E] une rente de conjoint survivant avec effet à compter du 02/05/2017, soit à la date du certificat médical initial.
Le 16/02/2023, Madame [A] [C] veuve [E] a contesté devant la Commission de Recours Amiable le point de départ de la rente, à savoir à compter de la date du certificat médical initial (soit le 02/05/2017) et non, comme elle le réclame, à compter de la date du décès de Monsieur [B] [E] (soit le 04/04/2016). La CRA a rejeté sa demande par décision implicite. Elle a finalement rendu une décision explicite le 31/05/2023 notifiée le 06/06/2023 et faisant droit à la demande de Madame [A] [C] veuve [E].
Madame [A] [C] veuve [E] a saisi le tribunal judiciaire de LYON le 14/06/2023 après la décision implicite de rejet de la CRA et a maintenu son recours après la décision explicite aux fins de faire régulariser ses droits.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 23/09/2024.
À cette date, en audience publique :
Madame [A] [C] veuve [E], représentée par Me Julie ANDREU, était non comparante ainsi que son conseil. Ce dernier a sollicité une dispense de comparution le 18/09/2024. Puis par courriel du 20/09/2024, il expose avoir fait plusieurs relances auprès de la caisse et indique qu’elle a reçu par courriel du 18/09/2024, l’information selon laquelle le dossier était en cours de régularisation. Néanmoins la requérante maintient ses demandes telles que formulées dans ses conclusions, au regard du retard injustifié apporté au paiement de la rente.
Elle sollicite ainsi de :
— dire que le point de départ de la rente d’ayant droit doit être fixée à compter du 04/04/2016, date du décès,
— d’ordonner à la CPAM du Rhône de régulariser les arrérages de la rente,
— la CPAM du Rhône à lui verser l’astreinte prévue aux article L436-1 et R436-5 du CSS,
— condamner la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC,
— ordonner l’exécution provisoire.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [D]. Elle sollicite le rejet des demandes au titre de l’article 700 au regard de l’absence de la requérante et de son conseil. Sur les autres points, la caisse explique qu’il y a eu une régularisation de la situation et que la rente a bien été versée avec comme point de départ le 04/04/2016.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de prononcer son jugement le 28/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social.
En l’espèce, Madame [A] [C] veuve [E] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 16/02/2023, qui a infirmé la décision de la CPAM du Rhône par décision explicite le 31/05/2023 notifiée le 06/06/2023.
La requérante a formé un recours contentieux le 14/06/2023.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur le paiement des arriérés de la rente en qualité d’ayant droit
Madame [A] [C] veuve [E] a formé initialement un recours gracieux devant la CRA aux fins de voir attribuer la rente en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [B] [E], à compter de la date de son décès le 04/04/2016.
La commission de recours amiable a infirmé la décision de la CPAM du Rhône du 13/02/2023 et a fait droit à la demande de Madame [A] [C] veuve [E] par décision du 31/05/2023 notifiée le 06/06/2023.
Il n’y a pas lieu en conséquence de revenir sur la décision de la CRA qui a fait droit à la demande de la requérante et qui s’impose.
Il sera toutefois observé qu’au jour de l’audience, la CPAM n’a toujours pas procédé au paiement des arriérés dus, ce qu’elle ne conteste pas.
L’intérêt à agir de Madame [A] [C] veuve [E] n’est donc pas contestable.
Il convient donc de confirmer la décision de la CRA et de condamner la CPAM au paiement à Mme [E] des arriérés de la rente de conjoint survivant à compter du 04/04/2016.
Sur le paiement de l’astreinte du fait du retard de la caisse
En application de l’article L436-1 du CSS : « Tout retard injustifié apporté au paiement soit de l’indemnité journalière, soit de l’indemnité en capital, soit des rentes, ouvre aux créanciers droit à une astreinte prononcée par la juridiction compétente.
Le délai à partir duquel l’astreinte peut être prononcée ainsi que la périodicité et le taux de celle-ci sont fixés par décret en Conseil d’Etat. ».
En vertu de l’article R436-5 « L’astreinte prévue à l’article L. 436-1 est versée à partir du huitième jour de l’échéance de l’indemnité journalière, de l’indemnité en capital ou de la rente. Elle est quotidienne et égale à 1 % du montant des sommes non payées. »
Il ressort de ces dispositions que l’astreinte susvisée est due sous réserve que le principe et le montant de l’obligation ne fassent pas l’objet d’une contestation sérieuse et qu’il ne peut y avoir de retard injustifié ouvrant droit au paiement de l’astreinte que s’il est établi que le créancier a vainement fait diligence pour obtenir paiement des sommes qui lui sont dues par la caisse.
En l’espèce l’obligation en question ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, la CRA s’étant prononcée en faveur du versement à la date du décès de l’époux de la requérante. Et en outre par courrier adressé à la caisse le 28/03/2024 et réceptionné par celle-ci le 04/04/2024 (pièce 12) Mme [E] demande à la caisse « de bien vouloir exécuter la décision de la CRA en lui versant les arrérages de rentes qui lui sont dus à compter du décès de son époux »
Or au jour de l’audience la preuve de ce paiement n’est pas rapportée, même si la caisse indique que c’est en cours de régularisation.
Cette dernière ne fournit aucune explication à son retard de plus de 15 mois à liquider les arriérés de la rente en question.
Il s’ensuit que l’astreinte est due de plein droit dès lors que le retard apporté au paiement des prestations est postérieur à la réclamation du créancier et injustifié.
En conséquence, la période du 12/04/2024 (8ème jour suivant la réception du courrier de demande en paiement) au 28/11/2024 (date du jugement) sera considérée comme constituant un retard injustifié.
Au regard des modalités de calcul de l’astreinte fixées à l’article R.436-5 du code de la sécurité sociale, le retard dans le paiement de la somme de 12.834,25 Euros (arriérés de la rente d’ayant-droit dus sur la période du 04/04/2016 au 02/05/2017) pendant une durée de 231 jours (du 12/04/2024 au 28/11/2024) ouvre doit à une d’un montant de 29.646,54 Euros, montant que la CPAM du RHONE sera condamnée à verser, les juridictions ne disposant pas de pouvoir d’appréciation s’agissant du montant de l’astreinte.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamner la CPAM du Rhône à verser une indemnité à la requérante au titre de l’article 700, compte tenu du montant de l’astreinte liquidée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [A] [C] veuve
[E];
CONFIRME la décision de la CRA du 31/05/2023 notifiée le 06/06/2023 et qui infirme la décision de la CPAM du Rhône du 13/02/2023 ;
DIT que le point de départ de la rente versée à Madame [A] [C] veuve [E] en sa qualité d’ayant droit est le 04/04/2016, jour du décès de Monsieur [B] [E] et CONDAMNE la CPAM du RHONE à liquider les arriérés de cette rente;
CONDAMNE la CPAM du RHONE à payer à Madame [A] [C] veuve [E] une somme de 29.646,54 Euros au titre de l’astreinte prévue à l’article L436-1 du CSS, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [A] [C] veuve [E] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux entiers dépens exposés à compter du 01/01/2019 ;
La greffière, La Présidente,
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