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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 17 déc. 2024, n° 24/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/01861 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QZ7
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 17 décembre 2024
à Me BINON
Copie certifiée conforme délivrée le 17 décembre 2024
à Me XOUAL
Copie aux parties délivrée le 17 décembre 2024
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Maître Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Métropole [Localité 3] Provence,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Receveur des Finances [Localité 5] Municipale,
domicilié [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Décembre 2024, prorogé au 17 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 12 février 2024 Mme [O] [L] a fait assigner la Métropole d'[Localité 3] Provence et M. le receveur des finances Marseille Municipale devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de Mme [O] [L] par lesquelles elle a demandé de
— déclarer régulier le recours engagé et bien fondé
— mettre à néant les titres de recette, avis de sommes à payer, et relances engagées pour la somme arrêtée au 14 janvier 2024 de 15.074,82 euros
— débouter la Métropole d'[Localité 3] Provence et M. le receveur des finances [Localité 5] Municipale de leurs demandes
— les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la Métropole d'[Localité 3] Provence par lesquelles elle a demandé de
— rejeter la contestation de Mme [O] [L] tenant à l’obligation de relogement comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au visa de l’article L423-3 du code de l’expropriation
— rejeter les demandes de Mme [O] [L] au visa des article L281 du livre des procédures fiscales et L231-1 du code de l’expropriation
— subsidiairement rejeter les demandes de Mme [O] [L] tenant à la contestation de la procédure de relogement
— condamner Mme [O] [L] aux dépens ;
À l’audience du 15 octobre 2024 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
M. le receveur des finances [Localité 5] Municipale régulièrement assigné par procès-verbal remis à l’étude n’a pas comparu. Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS :
Mme [O] [L] a reçu 9 avis de sommes à payer / ampliation de titre de recette datés du 30/11/23 délivrés par l’ordonnateur de la Métropole d'[Localité 3] Provence.
L’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales énonce “les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre.
3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.
6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.
Ce droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l’immatriculation de leur véhicule.
Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance dont l’assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics disposent d’un droit d’accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette et du recouvrement des impôts.
9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l’objet d’une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements auprès des Etats membres de l’Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales”.
Les titres exécutoires émis par l’administration sont susceptibles d’opposition à poursuites relevant de la compétence du juge de l’exécution, statuant sur la régularité ou la validité de celles-ci. En revanche celui-ci est incompétent pour connaître des oppositions à l’exécution, quand est contestée l’existence, le montant ou l’exigibilité de la dette.
Il convient de rappeler que le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En l’espèce, la contestation de Mme [O] [L] a pour but de “mettre à néant les titres de recette, avis de sommes à payer, et relances engagées pour la somme arrêtée au 14 janvier 2024 de 15.074,82 euros”.
Or, il est acquis aux débats qu’au stade de l’avis à payer des sommes / ampliation du titre de recette émis par l’ordonnateur de la Métropole d'[Localité 3] Provence aucune mesure d’exécution forcée n’a encore été engagée par le Comptable Public à l’encontre du débiteur.
Dans ces conditions, il doit être tenu pour acquis que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître du présent litige opposant les parties.
Le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non recevoir et non une exception d’incompétence. Les demandes de Mme [O] [L] seront donc déclarées irrecevables.
Les modalités de contestation étant effectivement insuffisamment précises comme le souligne à juste titre Mme [O] [L], il convient de faire supporter les dépens par la Métropole d'[Localité 3] Provence.
La Métropole d'[Localité 3] Provence, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [O] [L] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare les demandes de Mme [O] [L] irrecevables ;
Condamne la Métropole d'[Localité 3] Provence aux dépens ;
Condamne la Métropole d'[Localité 3] Provence à payer à Mme [O] [L] la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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