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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01662 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYBM
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[Z] [C]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 21 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 juin 2022, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue depuis la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (la SA BANQUE POSTALE) a consenti à Monsieur [Z] [C], un crédit personnel n° 00050568791235 de 20.000 € au taux débiteur de 4,45 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 319,55 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE POSTALE a adressé à Monsieur [Z] [C], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 janvier 2025, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Puis, la SA BANQUE POSTALE a adressé à Monsieur [Z] [C], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 février 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de Commissaire de justice du 15 mai 2025, la SA BANQUE POSTALE a assigné Monsieur [Z] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
La SA BANQUE POSTALE sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne Monsieur [Z] [C] à lui payer la somme de 15.937,50 euros avec intérêts au taux contractuel et qu’il ordonne la capitalisation des intérêts,
— subsidiairement qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat conclu ;
— qu’en conséquence, il condamne Monsieur [Z] [C] à restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances versées, soit la somme de 15.937,50 € ;
— en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [Z] [C] aux dépens outre 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle la société de crédit, comparante et représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, sur une éventuelle cause de déchéance du droit et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
Bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du Code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 21 octobre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 21 octobre 2025.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La SA BANQUE POSTALE, ayant assigné le 15 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juillet 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
— la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture…
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée.
Sur la demande en paiement
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [Z] [C] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 4 février 2025 précédée d’une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 15 jours datée du 7 janvier 2025 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 4 février 2025, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, le prêteur produit seulement un document intitulé « Fiche de dialogue », qui ne fait que reprendre les déclarations de l’emprunteur, sans qu’aucun autre élément ne corrobore les ressources dont il est fait état. Par ailleurs, dans la mesure où la fiche de dialogue ne fait apparaître aucune charge grevant le budget du débiteur, le prêteur ne saurait prétendre être en mesure d’apprécier la solvabilité du débiteur en l’absence de cet élément.
Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à 1 €.
La créance de la SA BANQUE POSTALE s’établit donc comme suit :
capital emprunté 20000 €
clause pénale réduite d’office 1 €
sous déduction des versements depuis l’origine – 7754,59€
TOTAL 12.246,41 €
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [C] à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 12.246,41 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Par suite, la SA BANQUE POSTALE sera également déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [Z] [C] sera condamné à verser à la SA BANQUE POSTALE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 00050568791235 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 12.246,41 € pour solde du prêt n° 00050568791235,
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucun intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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