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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 14 nov. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2025
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z657
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00417 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z657
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé en date du 8 juillet 2025, le conseil de prud’hommes de [Localité 8] a, notamment :
— condamné Madame [T] [X] à remettre à Monsieur [F] [C] la fiche de paie de mars 2025, le certificat de congés payés pour l’année 2024/2025 ainsi que les documents de fin de contrat, dans les 10 jours suivant la décision ;
— condamné Madame [T] [X] aux entiers dépens ;
— condamné Madame [T] [X] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et articles 37 et 34 de la Loi du 10 juillet 1991 ;
— donné acte à Maître Puteanus de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, si elle parvient, dans les 12 mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de Madame [T] [X].
Cette ordonnance a été notifiée à Madame [T] [X] par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, Monsieur [F] [C] a adressé une sommation de remettre à Madame [T] [X] concernant la fiche de paie de mars 2025 de Monsieur [F] [C], son certificat de congés payés pour l’année 2024/2025 ainsi que ses documents de fin de contrat.
Par exploit en date du 18 septembre 2025, Monsieur [F] [C] a fait assigner Madame [T] [X] devant le juge de l’exécution aux fins de condamnation à des dommages et intérêts à la fixation d’une astreinte.
Les parties étaient appelées à comparaître à l’audience du 3 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [F] [C], représenté par son avocate , a formulé les demandes suivantes :
— dire Monsieur [F] [C] bien-fondés ;
— débouter Madame [T] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [T] [X] à remettre à Monsieur [F] [C] le bulletin de salaire de mars 2025, le certificat de congés payés pour l’année 2024/2025 ainsi que les documents de fin de contrat dans les 10 jours suivant la décision sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, passé l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la notification dudit jugement ; le Juge de l’exécution se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— condamner Madame [T] [X] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Madame [T] [X] à payer à Maître Priscillia PUTEANUS la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 34 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— donner acte à Maître Priscillia PUTEANUS de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, si elle parvient, das les 12 mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de Madame [T] [X] la somme ainsi allouée ;
— condamner Madame [T] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [C] fait d’abord valoir que malgré toutes ses démarches auprès de son employeur, il n’a jamais réussi à obtenir un quelconque document. Il explique que ces documents sont très importants pour lui, qu’il en a besoin pour faire valoir notamment ses droits auprès de la caisse de congés payés et auprès de [7], qui ne cesse de lui réclamer les documents.
Monsieur [F] [C] indique que même sa condamnation par le Conseil des prud’hommes n’a pas fait réagir Madame [X] qui n’a toujours pas communiqué les pièces demandées.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00417 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z657
Madame [T] [X], citée à personne, ne s’est pas présentée à l’audience.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L 131-3 ajoute que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance de référé en date du 8 juillet 2025, le Conseil de prud’hommes de [Localité 8] a condamné Madame [T] [X] à remettre à Monsieur [F] [C] la fiche de paie du mois de mars 2025, le certificat de congés payés afférent à l’exercice 2024/2025, ainsi que l’ensemble des documents de fin de contrat – certificat de travail, solde de tout compte et attestation [7], et ce dans un délai de dix jours à compter de ladite décision.
Toutefois, force est de constater que Madame [T] [X] ne s’est pas conformée à cette ordonnance. Une sommation de remettre lesdits documents lui a été signifiée le 1er août 2025, sans qu’aucune exécution n’ait, à ce jour, été constatée.
Il convient de rappeler que la rupture conventionnelle conclue Monsieur [F] [C] et son employeur, Madame [T] [X], est intervenue le 11 mars 2025. Dès lors, cette dernière a déjà disposé d’un délai de près de huit mois pour satisfaire à ses obligations légales en matière de remise des documents de fin de contrat.
Dans ces conditions, le prononcé d’une astreinte apparaît nécessaire afin de contraindre Madame [T] [X] à s’exécuter. En effet, Monsieur [F] [C] a un besoin impérieux de ces documents, notamment pour faire valoir ses droits auprès de la [5] et de [7].
En conséquence, il convient de dire que la condamnation de Madame [T] [X] à fournir à Monsieur [F] [C] la fiche de paie du mois de mars 2025, le certificat de congés payés afférent à l’exercice 2024/2025, ainsi que l’ensemble des documents de fin de contrat – certificat de travail, solde de tout compte et attestation [7], condamnation prononcée par le Conseil de prud’hommes de TOURCOING le 8 juillet 2025, sera désormais assortie d’une astreinte de 10 € par jour de retard et par document – cinq documents en tout à produire, passé un délai de dix jours suivant la signification du présent jugement, et ce dans la limite de quatre mois.
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La Cour de cassation a par ailleurs dit pour droit que le juge de l’exécution statuant en matière d’astreinte tient de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive à l’exécution d’un titre exécutoire.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] sollicite 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive. Force est de constater que Monsieur [F] [C] a sollicité Madame [T] [X] a de très nombreuses reprises – par SMS ou courriel, par assignation, par sommation – afin qu’elle lui communique les documents demandés comme en témoignent les pièces produites aux débats. Monsieur [C] s’est cependant heurté à une véritable résistance de la part de Madame [T] [X].
Ces documents sont nécessaires afin que Monsieur [F] [C] fasse valoir ses droits auprès de [7] et de la caisse des congés payés. La non remise de ces documents que l’employeur a obligation de lui remettre, lui cause un préjudice financier et de nombreux désagréments engendrés par les différentes démarches et procédures qu’il se trouve obligé d’engager, en vain pour l’instant.
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [X] à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [F] [C] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
SUR LES DÉPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure est causée par la seule inertie de Madame [X], laquelle succombe et se voit condamnée à une astreinte provisoire.
En conséquence il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’article 34 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose qu’en cas d’aide juridictionnelle partielle, la part contributive de l’État au profit du bénéficiaire est, dans des conditions déterminées par un barème fixé par décret en Conseil d’État, inversement proportionnelle aux ressources du bénéficiaire.
L’article 37 de cette même loi dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
En l’espèce, Madame [T] [X] succombe et reste tenue aux dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [X] à payer à Maître PUTEANUS la somme de 1 500 € au titre des articles 37 et 34 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la condamnation de Madame [T] [X] à fournir à Monsieur [F] [C] la fiche de paie du mois de mars 2025, le certificat de congés payés afférent à l’exercice 2024/2025, ainsi que l’ensemble des documents de fin de contrat – certificat de travail, solde de tout compte et attestation [7] , condamnation prononcée par le Conseil de prud’hommes de TOURCOING le 8 juillet 2025, sera désormais assortie d’une astreinte de 10 € par jour de retard et par document – cinq documents en tout à produire, passé un délai de dix jours suivant la signification du présent jugement, et ce dans la limite de quatre mois ;
CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [T] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à Maître PUTEANUS la somme de 1 500 € au titre des articles 37 et 34 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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