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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 24 janv. 2024, n° 23/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/01062 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZTU
AS
Assignation du :
20 Janvier 2023
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 24 Janvier 2024
DEMANDEUR
[Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hugues COLLETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1033
DEFENDEURS
S.A.R.L. NAKA CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
[I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Samy KNOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0249
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Président de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-Présidente, juge rapporteur
Amicie JULLIAND, Vice-Présidente
Assesseurs
GREFFIERS :
Viviane RABEYRIN, Greffier aux débats
Virginie REYNAUD, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 Octobre 2023 tenue publiquement devant Anne-Sophie SIRINELLI, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations en date du 20 janvier 2023 délivrées à la société NAKA CONSEIL et à [I] [B], à la requête de [Z] [N] lequel, estimant que des propos tenus par les défendeurs constituaient des injures et des diffamations ainsi que des actes de dénigrement, et estimant que ces derniers n’avaient pas respecté leurs obligations contractuelles à son égard, demande au tribunal, au visa de l’article 29 loi du 29juillet 1881 sur la liberté de la presse et des articles 1240 et 1304 du code civil :
Sur l’injure
— d’ordonner à la société NAKA CONSEIL et [I] [B] de cesser de diffuser les propos qualifiables d’injure : “C’est une personne agressive”, “vous représentez l’antithèse du client agréable : agressif, insistant, dangereux (dans votre quête obstinée pour éluder l’impôt)”, et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 15.000 euros par infraction constatée, courant à compter d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— de condamner la société NAKA CONSEIL et [I] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur la diffamation :
— d’ordonner à la société NAKA CONSEIL de cesser la diffusion de propos qualifiables de diffamation, à savoir “mauvais payeur” et “vous ne vous acquittez pas de votre dette”, et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 15.000 euros par infraction constatée, courant à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— de condamner la société NAKA CONSEIL et [I] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur le dénigrement
— d’ordonner à la société NAKA CONSEIL et à [I] [B] de cesser la diffusion de propos qualifiables de dénigrement, à savoir “je déconseille très fortement ce professionnel” ainsi que la notation sous la forme d'1/5 (sous forme d’étoile), et ce sous astreinte provisoire de 15.000 euros par infraction constatée, courant à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— de condamner la société NAKA CONSEIL et [I] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ;
Sur la responsabilité contractuelle
— d’ordonner à la société NAKA CONSEIL de communiquer l’ensemble des éléments nécessaires à la poursuite des démarches visant à faire acter le changement de statut auprès de l’administration et en particulier :
l’ensemble des actes effectués auprès de l’URSAFF pour son compte à compter du 8 septembre 2022 ;Ses comptes annuels pour l’exercice du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022
— d’ordonner à la société NAKA CONSEIL de ne pas faire obstruction à un quelconque changement d’expert-comptable de sa part ;
— d’assortir cette mesure en cessation qui précède (sic) d’une astreinte provisoire d’un montant de 15.000 euros par infraction constatée, courant à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification à intervenir
— de condamner la société NAKA CONSEIL à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— de rejeter l’ensemble des moyens des défendeurs ;
— de condamner la société NAKA CONSEIL et [I] [B] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société NAKA CONSEIL en tous les dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Hugues COLLETTE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions n 2 en demande, notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, aux termes desquelles le demandeur :
— à titre principal maintient ses demandes initiales, sauf à chiffrer désormais à 4.500 euros le montant de dommages et intérêts sollicités au titre de la diffamation et de l’injure et à 9.000 euros le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du dénigrement, ainsi qu’à 10.000 euros le montant des frais irrépétibles sollicités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre reconventionnel, demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle présentée par les défendeurs au titre de la diffamation et de rejeter l’ensemble des moyens et prétentions de ces derniers ;
Vu les conclusions des défendeurs, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, par lesquelles ces derniers demandent au tribunal, au visa de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 1240 du code civil :
A titre principal :
— de rejeter toutes conclusions contraires comme injustices (sic) ou en tout cas mal fondées,
— de rejeter en intégralité les demandes formulées par [Z] [N] à leur encontre ;
A titre reconventionnel :
— de condamner [Z] [N] à verser à la société NAKA CONSEIL la somme de 4.725 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022, par application de la facture du 1er novembre 2022 n FAC5313 ;
— de juger que [Z] [N] a diffamé la société NAKA CONSEIL et [I] [B] en inscrivant pour avis sur la fiche professionnelle « le reste des personnes avec qui j’étais en contact : Mme [G] et M [B], disparaissent quand j’ai besoin d’eux. Aujourd’hui est la date limite pour livrer le bilan … j’ai relancé tous les 2 jours pendant les 2 dernières semaines soit par mail, soit par téléphone … aucune réponse de leur part ! » ;
— d’ordonner à [Z] [N] de retirer cet avis dans un délai maximum de dixjours à compter de la décision à venir ;
— d’assortir ce retrait d’une astreinte provisoire fixée à hauteur de 1.000 euros€ par jour, tant que cet avis n’est pas supprimé ;
— de condamner [Z] [N] à verser à la société NAKA CONSEIL et à [I] [B], chacun, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— de condamner [Z] [N] à verser à la société NAKA CONSEIL et à [I] [B], chacun, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2023 ;
A l’audience du 25 octobre 2023, les parties ont oralement soutenu leurs écritures, notamment sur les points mis en exergue par le juge rapporteur, qui a sollicité leurs explications d’une part sur la possibilité d’engager une action en diffamation par la voie d’une demande reconventionnelle, et d’autre part, sur les dispositions du code de procédure civile prohibant, comme allégué en défense, une modification à la hausse des montants sollicités au titre des dommages et intérêts.
Il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, sera rendue le 20 décembre 2023, le jugement ayant par la suite été prorogé au 24 janvier 2024.
Sur les faits et les publications litigieuses
[Z] [N] se présente comme photographe, professionnel de la photographie de portrait.
La société NAKA CONSEIL exerce une activité d’expert-comptable. Elle est gérée par [I] [B] et située à [Localité 4].
Le 25 janvier 2022, une “lettre de mission” a été conclue entre l’EIRL [N] [Z] et la société NAKA CONSEIL, confiant à cette dernière le suivi comptable et le bilan annuel de cette société, l’établissement de la paie et des déclarations liées et des prestations complémentaires d’assistance et de conseil (pièce n 1 en demande).
Il y était indiqué que la mission “prendra effet de façon rétroactive à la date du 01/01/2022 et ceci, indépendamment de la date de signature des présentes, pour la durée de votre exercice social (Exercice N), laquelle court du 01/01/2022 jusqu’au 31/12/2022, et s’achèvera par la remise des comptes annuels relatifs audit exercice (Exercice N)”.
La lettre de mission fixait des honoraires de 235 euros par mois, outre des prestations sociales séparées dont la grille tarifaire était jointe au contrats. Outre les missions qui y étaient listées, il était indiqué dans la catégorie “Budget des prestations d’assistance et de conseil et des autres travaux convenus” que “toute autre mission complémentaire de conseil et d’assistance dans le domaine fiscal, social et des ressources humaines, réalisée à votre demande, fera l’objet d’une facturation spécifique sur la base du tarif de 90€ HT de l’heure”.
Enfin, les conditions générales “adoptées par la CNP du 31 mai 2016", jointes au contrat, prévoient dans leur article 7 qu’en “cas de manquement du client à l’une de ses obligations (exemple: défaut de paiement des honoraires à l’échéance prévue), l’expert-comptable aura la faculté de suspendre sa mission après l’envoi d’une mise en demeure sous forme de lettre recommandée restée sans effet, et ne pourra être tenu responsable des conséquences préjudiciables pouvant découler de cette suspension”.
Les parties font une présentation opposée de l’exécution de cette lettre de mission, la société NAKA SERVICE faisant notamment état d’une multiplicité de demandes de la part de [Z] [N], portant pour certaines sur des missions excédant celles prévues par la lettre de mission et ses annexes.
Il est cependant constant entre les parties que [Z] [N] a souhaité passer du statut d’EIRL à celui d’auto-entrepreneur et s’est adressé pour ce faire à la société NAKA SERVICE. Il ressort ainsi de la pièce n 2 produite en demande que des échanges de courriels sont intervenus en juillet et août 2022 entre [Z] [N], [I] [B] et [X] [D], consultante juridique au sein de la société NAKA CONSEIL, évoquant une radiation de l’EIRL et la modification de statut au 1er janvier 2023, mission dont [X] [D] indique qu’elle “n’est pas comprise” dans la lettre de mission qui leur avait été confiée et que les honoraires de radiation et déclaration s’élèveront à 200 euros.
Le 4 octobre 2022 [R] [G], consultante de la société NAKA CONSEIL, a indiqué à [Z] [N] que la radiation de la société impliquait de produire un bilan du 1er janvier 2022 au 20 septembre 2022 avant le 31 octobre 2022 et qu’il devait justifier de l’ensemble de ses dépenses avant le 10 octobre 2022 sur “Qonto”, banque en ligne, ce à quoi le demandeur a répondu qu’il avait procédé à la mise en ligne de ses factures et qu’il les lui communiquait par courriel.
[Z] [N] précise dans ses écritures que les comptes n’ont pas été déposés au 31 octobre 2022, ce qui n’est pas contesté en défense.
Le 1er novembre 2022, plusieurs événements sont intervenus entre les parties, lesquelles font une présentation différente de l’ordre dans lequel ils se sont produits, les propos poursuivis étant graissés pour les besoins de la motivation par le tribunal :
[Z] [N] a diffusé un avis client sur la page Google My Business de la société NAKA CONSEIL dans lequel il attribue à cette société une note d’une étoile sur cinq en commentant ainsi “A part Mme [D] qui est excellente et répond rapidement et en détail à mes questions, le reste des personnes avec qui j’étais en contact : Mme [G] et M. [B], disparaissent quand j’ai besoin d’eux. Aujourd’hui est la date limite pour livrer le bilan … j’ai relancé tous les 2 jours pendant les 2 dernières semaines soit par mail, soit par téléphone… aucune réponse de leur part!” (pièce n 3 en demande, capture d’écran, et pièce n 7 en demande, p. 10, constat d’huissier en date du 15 novembre 2022, propos poursuivis par les défendeurs au titre de la demande reconventionnelle pour diffamation) ;Sous ce message a été publiée une “Réponse du propriétaire” dont les termes sont les suivants :
“Nous sommes ravis de lire qu’un membre de l’équipe vous a apporté pleine satisfaction. En ce qui nous concerne, l’ensemble de l’équipe est unanime pour dire que vous représentez l’antithèse du client agréable : agressif, insultant, dangereux (dans votre quête obstinée pour éluder l’impôt) (propos n 1 poursuivis au titre de l’injure), et mauvais payeur (propos n 1 poursuivi au titre de la diffamation). Notre mission a été justement suspendue, vous ne vous acquittez pas de votre dette (propos n 2 poursuivi au titre de la diffamation), justifiant d’après vous ce commentaire sur Google. Les gens qui le liront ne s’y tromperont pas! Dans l’attente de votre règlement” (pièce n 3 en demande, capture d’écran, pièce n 7 en demande, p. 10, constat d’huissier en date du 15 novembre 2022) ;
Sur la page “Google My Business” de “[Z] [N], Photographe Corportate”, un avis a été publié par “[I] [B]” lui attribuant une note d’une étoile sur 5 et comprenant le commentaire suivant : “J’ai eu l’occasion de travailler avec M. [N]. C’est une personne agressive, je déconseille très fortement ce professionnel!” (Propos poursuivis au titre du dénigrement, de même que la notation évoquée ci-dessus), ce à quoi le demandeur a répondu “Mr. [B] est mon expert comptable, qui n’a pas pu finir son travail dans les délais. J’ai noté mon expérience en tant que client sur la page de son bureau de comptabilité. Je constate que la calomnie est sa réponse. Mr [B] je note que vous n’appréciez pas que je fasse valoir mes droits de consommateurs face à des obligations que vous n’avez pas honorées. Je n’en reste pas là” ;
La société NAKA CONSEIL a émis une facture FAC 5313 adressée à EI [N] [Z], d’un montant de 3 780 euros, dont le libellé est le suivant : “Conseil & fiscalité d’entreprise – Accompagnements juridiques divers. Missions complémentaires de conseil et d’assistance réalisés conformément à la lettre de mission du 25/01/2002" (pièce n 4 en demande) ;
[I] [B], pour la société NAKA CONSEIL a, en réponse à un courriel du demandeur intitulé “Bilan”, en date du 1er novembre 2022 à 10:13, dans lequel celui-ci s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles du dépôt de son bilan, envoyé un courriel à [Z] [N] intitulé “Suspension de mission Naka Conseil – Honoraires en souffrance”. Par cet email, il lui communique une “facturation de régularisation de notre mission, suite à vos nombreuses sollicitations, tant juridiques que fiscales et comptables”, s’appuyant sur la lettre de mission du 25 janvier 2022, précisant qu’il s’agit de missions complémentaires de conseil et d’assistance réalisés à la demande de [Z] [N] et faisant l’objet de la tarification spécifique prévue dans la lettre de mission. Il lui indique que, conformément à ce qu’il lui avait dit par téléphone, le règlement sous 48 heures de la facture débloquera la mission, “qui est à ce jour suspendue au terme de l’article 7 de nos conditions générales”, lui rappelle l’existence de deux factures en souffrance et déplore son agressivité et ses tentatives de déstabilisation “en utilisant l’outil Avis de Google auprès de notre établissement” (pièce n 5 en demande et 33 en défense) ;
[Z] [N] a répondu, le même jour à 21h09, à ce courriel, contestant les termes de la facture dont il dit n’avoir appris l’existence que le jour même et dont le montant ne correspond à aucun devis ni aucune communication écrite, contestant l’existence même d’un échange téléphonique et sollicitant l’amendement de la facture à la somme de 200 euros, ainsi que la production des documents relatifs au bilan (pièce n 6 en demande).
Le lendemain, [Z] [N] désactivait l’accès de la société NAKA CONSEIL au service Qonto (pièce n 10 en défense).
Le 15 novembre 2022, [Z] [N] a adressé à la société NAKA CONSEIL et à [I] [B] un courrier recommandé avec accusé de réception intitulé “mise en demeure au sens de l’article 8 des conditions générales, intitulé résiliation de la mission”. Il y estimait que les propos publiés sur leurs pages “Google My Business” respectives constituaient des faits de diffamation, d’injure et de dénigrement, contrevenant à l’article 147 du décret du 30 mars 2012 et constituant un manquement contractuel grave. Il y qualifiait la facture FAC5313 de fictive, comme réalisée hors de tout devis préalable en contravention avec les articles 145 et 158 du même décret, et considérait que la suspension des obligations contractuelles de la société NAKA CONSEIL ne respectait pas le formalisme prévu au contrat, en violation de l’article 156 du même décret.
Il reprochait à la société d’avoir fait acter la radiation de l’EIRL auprès de l’URSAFF sans que les comptes de l’exercice 2022 puissent être produits, faits qu’il qualifiait de manquements susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la société, justifiant l’exception d’inexécution de son engagement à verser les mensualités restant dues.
Il mettait en demeure la société NAKA SERVICE de régulariser la situation et de retirer les propos précité, dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier, faute de quoi il ferait acter la résiliation de la convention (pièce n 8 en demande).
Le 22 novembre 2022, il adressait aux défendeurs un courrier recommandé avec accusé de réception intitulé “Prise d’effet de la résiliation de la convention du 25 janvier 2022", faute de réponse donnée à la mise en demeure précitée (pièce n°29 en demande).
Le 7 décembre 2022 les conseils de la société NAKA SERVICE ont adressé un courrier recommandé avec avis de réception à [Z] [N] dans lequel ils indiquaient que le montant de la facture correspondait à la tarification 90€ HT de l’heure et aux “nombreuses demandes de conseil juridiques, comptables, fiscaux ou concernant les formalités légales” adressées par le demandeur, qui excédaient le périmètre de la lettre de mission du 25 janvier 2022. Ils dénonçaient son “comportement contractuel” empreint d’agressivité et d’intimidation ainsi que la publication de l’avis Google, contestant la commission de toute faute grave pouvant fonder la résiliation judiciaire du contrat. Ils le mettaient en demeure de régler la facture du montant de 3.780 euros sans délai (pièce n 10 en demande).
Le 16 décembre 2022, le nouvel expert-comptable a sollicité la société NAKA CONSEIL afin de savoir si des éléments s’opposaient “à la reprise”, laquelle a répondu être en attente de paiement (pièce n 11 en demande).
Le 27 janvier 2023, le conseil de la société NAKA CONSEIL a transmis au Conseil de l’ordre des Experts-comptables de [Localité 4] un courrier recommandé faisant état de l’absence de règlement des honoraires dus par [Z] [N], afin que celui-ci « se prononce en faveur du règlement de la somme total de 4.725 € », correspondant à la facture de 3.780 euros assortie de l’indemnité de recouvrement (pièce n°35 en défense). Aucune pièce n’est communiquée par les parties permettant de connaître la réponse du Conseil de l’Ordre.
C’est dans ces circonstance qu’est intervenue la présente assignation.
*
A titre liminaire, il sera relevé que si la société NAKA CONSEIL souligne dans ses écritures que la dénonciation au ministère public des assignations n’a pas été produite par le demandeur, elle n’en tire aucune conséquence juridique et n’a notamment pas soulevé d’incident de nullité de ce chef devant le juge de la mise en état.
Sur les faits d’injure
[Z] [N] fait valoir que les propos poursuivis au titre de l’injure ne renferment l’imputation d’aucun fait et le visent personnellement en des termes négatifs et non mesurés, connotant négativement sa personnalité.
Les défendeurs indiquent avoir répondu sous le coup de l’émotion après avoir pris connaissance d’un avis diffamatoire publié à leur endroit, la même journée, sans que les termes utilisés puissent être qualifiés d’injure.
L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait” une expression outrageante portant atteinte à l’honneur ou à la délicatesse, un terme de mépris cherchant à rabaisser l’intéressé et une invective prenant une forme violente ou grossière.
L’appréciation du caractère injurieux du propos relève du pouvoir du juge.
Elle doit être effectuée€:
— en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message,
— de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime.
L’excuse de provocation peut faire disparaître l’élément intentionnel de l’infraction d’injure publique envers particulier, sous réserve que la provocation soit personnelle, directe, fautive, proportionnée et assez proche dans le temps de l’injure ; elle doit être démontrée par celui qui l’invoque.
Le juge doit, en outre, tenir compte des impératifs résultant de l’application de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme qui n’admet de limites à la liberté d’expression que celles qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
*
En l’espèce, [Z] [N] poursuit les termes “représentez l’antithèse du client agréable : agressif, insultant, dangereux (dans votre quête obstinée pour éluder l’impôt)”, contenus dans une réponse “du propriétaire” au commentaire qu’il avait publié sur la page Google My Business de la société NAKA CONSEIL. Il ne fait pas de doute qu’il est visé par ce message, qui s’adresse directement à lui et qui, librement accessible aux internautes, présente un caractère public.
Néanmoins, il sera relevé que les termes utilisés, pour désagréables qu’ils soient envers le demandeur, constituent la manifestation d’un jugement de valeur péjoratif sur la personnalité ou les activités de [Z] [N], s’inscrivant dans le cadre d’un échange où chacun fait part de ses griefs dans un contexte de relation contractuelle dégradée. S’ils sont à l’évidence négatifs, ils ne comportent pas de terme outrageant ni insultant, ni une charge injurieuse suffisante pour engager la responsabilité civile de leur auteur et relèvent du droit à la libre critique.
Dans ces conditions, [Z] [N] sera débouté de cette demande.
Sur les faits de diffamation
Le demandeur fait valoir que ces propos lui imputent un fait précis, le non-règlement d’une créance, de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération. Il relève que les défendeurs ne peuvent se prévaloir de la vérité des faits, dès lors qu’au jour de la publication des propos, ils n’étaient pas détenteurs d’une créance certaine, liquide et exigible, la date d’échéance de la facture produite le même jour n’étant pas expirée, et celle-ci étant fictive.
Les défendeurs se prévalent de l’exception de vérité prévue à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, sans toutefois avoir fait notifier d’offre de preuve dans les dix jours de l’assignation conformément à l’article 55 de la même loi. Ils font valoir le non-paiement de la facture présentée par la société NAKA SERVICE à [Z] [N]. Ils sollicitent également le rejet des demandes indemnitaires, en ce que l’augmentation du montant sollicité dans les dernières écritures du demandeur contreviendrait au code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire sans difficulté l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.
L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.
La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
A titre liminaire, il sera relevé que le caractère public de la publication attaquée n’est pas contesté, l’avis Google initial et les commentaires y afférents étant librement accessibles à tous les internautes.
De plus, les propos poursuivis se présentent comme une réaction à un avis publié, sous son nom, par [Z] [N], de sorte qu’il est expressément visé par ceux-ci.
S’il est fait référence dans les deux propos poursuivis au titre de la diffamation, qui doivent être lus ensemble, à un fait précis, celui pour le demandeur de ne pas s’acquitter de sa dette à l’égard de la société NAKA CONSEIL (“mauvais payeur”, “vous ne vous acquittez pas de votre dette”), susceptible de débat sur la preuve de sa vérité, ils ne portent cependant pas atteinte à l’honneur et à la considération du demandeur, dès lors que le fait d’avoir des dettes n’est, en soi, ni pénalement réprimé ni réprouvé par la morale commune, aucun élément intrinsèque ou extrinsèque aux propos poursuivis ne venant lui imputer un comportement frauduleux ni contraire à la loi qui serait à l’origine de cette situation.
Les propos ne sont dès lors pas diffamatoires à l’endroit de [Z] [N], et les demandes présentées par ce dernier du chef de diffamation publique envers un particulier seront par conséquent rejetées.
Sur les faits de dénigrement
Le demandeur fait valoir que les propos poursuivis au titre du dénigrement s’analysent en un appel au boycott de son activité et présentent un caractère malveillant, mensonger et trompeur dès lors que [I] [B] n’a jamais été l’un de ses clients. Il relève que l’existence d’un lien de concurrence n’est plus un critère exigé pour caractériser le dénigrement.
Les défendeurs sollicitent le rejet des demandes indemnitaires, en ce que l’augmentation du montant sollicité dans les dernières écritures du demandeur contreviendrait au code de procédure civile. Ils font valoir que le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur les produits, l’entreprises ou la personnalité d’une société concurrente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et requiert un objectif commercial. Ils soulignent en outre que les propos tenus ne constituent aucunement un appel au boycott, notion relevant du droit de la consommation.
Il sera rappelé que selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme ayant causé à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer intégralement et que, contrairement à ce qui est affirmé en défense, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations de l’autre peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cette divulgation n’entre pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’elle ne concerne pas la personne physique ou morale elle-même.
En application des règles régissant la responsabilité délictuelle de droit commun, il appartient toutefois au demandeur de prouver l’existence d’une faute commise par l’auteur des propos, un préjudice personnel et direct subi par lui et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En outre, l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit la liberté d’expression qui ne peut connaître de restrictions que strictement prévues par la loi, et constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment aux fins de la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
Ainsi, lorsque l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, elle relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait être regardée comme fautive, sous réserve que soient respectées les limites admissibles de la liberté d’expression et donc une certaine mesure. En outre, s’agissant d’une restriction au principe fondamental de la liberté d’expression, la responsabilité civile de l’auteur des propos doit s’apprécier strictement.
*
En l’espèce, [Z] [N] poursuit la notation d’une étoile sur cinq qui lui a été attribuée par [I] [B] ainsi que les propos graissés ci-dessous, qui sont contenus dans un avis publié par ce dernier sur la page “Google My Business” intitulée “[Z] [N], Photographe Corportate” :
“J’ai eu l’occasion de travailler avec M. [N]. C’est une personne agressive, je déconseille très fortement ce professionnel!”.
Il sera relevé que ce message a été publié sur la fiche professionnelle de [Z] [N], où il est expressément identifié par son activité de photographe, et dont la fonction est de permettre aux internautes de connaître les avis des personnes ayant eu recours à ses services dans ce cadre. En outre, l’auteur du commentaire indique qu’il a eu à “travailler” avec le demandeur et qu’il déconseille d’avoir recours à “ce professionnel”, et lui a attribué une note d’une étoile sur cinq. Il ressort de ces éléments que ce n’est pas la personne de [Z] [N] qui est visée par ces propos et cette notation, mais bien la qualité du service qu’il est susceptible de rendre à ses clients et de ses prestations dans le cadre de son activité de photographe.
Le propos poursuivis, en ce qu’il pointe l’agressivité du demandeur et invite l’internaute venant consulter sa page Google my Business à se détourner de son offre de services, est de nature à jeter le discrédit sur son activité. Il est susceptible de constituer, dans ce cadre, une faute civile, étant précisé que le message ne s’inscrit dans aucun débat d’intérêt général et ne repose pas sur une base factuelle suffisante, puisque son auteur laisse croire à tort qu’il a eu recours à [Z] [N] en sa qualité de photographe, alors que cet avis vient en réalité en réaction au propre commentaire du demandeur sur la fiche “Google My Business” de la société NAKA CONSEIL, sans lien avec les prestations et services liés à son activité de photographe professionnel.
Il convient néanmoins de rappeler que le demandeur doit démontrer, outre la faute commise, l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Or [Z] [N] ne produit aucun élément venant attester que ce message, auquel il a immédiatement répondu afin de le contextualiser, ou la notation qui l’accompagne, lui aurait causé un préjudice moral, matériel ou financier dans le cadre de son activité.
Il sera dès lors débouté de ses demandes.
Sur l’action en responsabilité contractuelle
Le demandeur fait valoir que la société NAKA CONSEIL a manqué à ses obligations contractuelles souscrites aux termes de la convention du 25 janvier 2022:
— en ne remettant pas les comptes sociaux de l’EIRL [N] dans le délai imparti, alors même qu’un accord était intervenu entre les parties à ce sujet ;
— par l’émission d’une facture de 3.780 euros qu’il juge déloyale, faute pour la société d’avoir défini préalablement le tarif applicable sous la forme d’un devis, fictive, faute pour la facture de préciser la réalité et le volume des prestations facturé, et ne remplissant en tout état de cause pas les exigences de l’article 242 nonies A du code général des impôts ;
— par la suspension déloyale, le 1er novembre 2022, de la mission, en ce que cette décision ne respectait pas le formalisme imposé par l’article 7 des conditions générales de services de la société NAKA CONSEIL ;
— en se comportant à compter de cette date de manière déloyale envers lui, déloyauté susceptible de constituer un manquement contractuel grave.
La société défenderesse indique avoir rempli ses obligations s’agissant de la radiation de l’EIRL du demandeur et du dépôt des comptes sociaux, soulignant le travail effectué afin de pallier les erreurs commises par le précédent comptable de [Z] [N] et l’impossibilité de procéder aux formalités nécessaires. En outre, elle soutient que la facture présentée correspondait à de nombreuses demandes dépassant le champ de la mission initialement défini et aux nombreuses questions précises qui lui étaient adressées par le demandeur. S’agissant de la suspension de mission, elle relève que celle-ci se fonde sur l’absence de paiement d’honoraires “anciens et nouveaux”, par le demandeur, et estime que la déloyauté alléguée n’est pas constituée.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans l’exécution de sa mission contractuelle, l’expert-comptable est, dans la majorité des situations et notamment celles décrites par les parties, débiteur d’une obligation de moyens. Il doit exécuter la mission qui lui est confiée avec toute la compétence et le soin que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement compétent et diligent.
Il appartient donc au client de prouver que ce dernier a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions.
Sur l’absence de remise des comptes sociaux afin de procéder à la modification de statut envisagée
Il ressort des pièces produites par les parties qu’au cours du mois de juillet 2022, [Z] [N] a sollicité la société NAKA CONSEIL au sujet d’un changement de statut de son activité, d’EIRL à auto-entrepreneur, demandant une étude sur les conséquences d’une telle modification (pièce n°39 en défense).
Par courriel du 11 août 2022, la société NAKA CONSEIL a accepté de fournir cette prestation en précisant que cette mission n’entrait pas dans la lettre de mission conclue entre les parties et que les honoraires juridiques afférents à la radiation de l’EIRL et à la déclaration de son nouveau statut s’élèveraient à 200 euros.
Au cours des mois d’août et début septembre 2022, [Z] [N] a interrogé la société NAKA CONSEIL sur les conséquences de ce changement d’activité, notamment s’agissant de la domiciliation de son activité et des Cotisations Foncières des Entreprises (CFE), a demandé s’il fallait intégrer la TVA lors du début de la nouvelle activité et s’est inquiété de l’impact que pouvait avoir la modification sur l’étalement du paiement de TVA qu’il avait sollicité, s’est enquis de la possibilité de sous-traiter certaines prestations dans le cadre de l’auto-entreprise et des avantages comparés du statut d’artiste auteur, et a souhaité que le changement soit effectif à compter du mois d’octobre 2022, la société NAKA CONSEIL répondant à ses diverses interrogations (pièces n°24 25, 27 et 28 en défense, pièce n°2 en demande).
Le 26 septembre 2022, [Z] [N] a adressé des questions sur le fonctionnement de l’auto-entreprise, auquel la société NAKA CONSEIL a répondu le même jour, puis le 29 septembre 2022 a relancé la société NAKA CONSEIL au sujet des “procédures de résiliation/création prévues pour fin septembre”. Le même jour ainsi que le 3 octobre 2023, il lui a communiqué, toujours par voie électronique, une “lettre” ainsi qu’un “message” reçu sur son “espace URSAFF”, non produits par les parties (pièce n 7 en défense).
Le 4 octobre 2022 [R] [G], consultante de la société NAKA CONSEIL, a indiqué à [Z] [N] que la radiation de la société impliquait de produire un bilan du 1er janvier 2022 au 20 septembre 2022 “dans un délai restreint d’un mois”, soit avant le 31 octobre 2022 et qu’il devait justifier de l’ensemble de ses dépenses avant le 10 octobre 2022 sur “Qonto”, banque en ligne, ce à quoi le demandeur a répondu qu’il avait procédé à la mise en ligne de ses factures et qu’il les lui communiquait par courriel. Le même jour, elle l’a de nouveau sollicité au sujet de “factures manquantes”, sans qu’il soit possible de déterminer si cette demande était formulée dans la perspective du dépôt des comptes sociaux. A la demande de la société NAKA CONSEIL, le demandeur lui a communiqué ses identifiants URSAFF (pièces n 2 en demande et 7 et 8 en défense).
Le 5 octobre 2022, [Z] [N] a communiqué à [R] [G] “l’échéancier Adie demandé” et lui a demandé quand le SIRENE de la nouvelle auto-entreprise serait prêt, ce à quoi son interlocutrice lui a répondu qu’ils avaient remarqué qu’ils avait également une auto-entreprise active, et que la société NAKA CONSEIL devait radier ses entreprises afin de déclarer l’auto-entreprise afin “de ne pas confondre les activités, les adresses et le numéro SIRET”, opérations pouvant prendre “jusqu’à trois semaines”.
Le demandeur lui a précisé en réponse qu’il avait transformé quelques années auparavant son auto-entreprise en EIRL en conservant le même SIRET mais que, l’URSAFF n’avait pas pris ce changement en compte, de sorte que “le même Siret est identifié en tant qu’EIRL avec quelques organismes, et en auto-entreprise avec des autres :/”, et lui demandait quelle serait la solution proposée par la société NAKA CONSEIL pour le SIRET à apposer sur les devis et factures sur cette période. Le même jour il lui a indiqué avoir “uploadé toutes les factures Qonto”, sauf concernant “Contabo” dont le service de facturation était atypique, et lui demandé de l’informer, après avoir fini ses calculs, “du montant des impôts et de la TVA” restant à réglé (pièce n 9 en défense).
Le lendemain, il a de nouveau contacté la société NAKA CONSEIL en réitérant sa question relative au SIRET en perspective d’une séance de photographie à venir et de devis à établir, ce à quoi la défenderesse a répondu le même jour que le SIRET actuel pouvait toujours être utilisé (pièce n 9 en défense).
Le 1er novembre 2022, le demandeur a contacté de nouveau [R] [G] et [I] [B] s’inquiétant de ne pas avoir “malgré plusieurs relances par email et par téléphone”, de nouvelle du dépôt du bilan (pièce n 5 en demande).
Il ressort de l’ensemble de ces échanges que la société NAKA CONSEIL s’est engagée à procéder à la modification du statut du demandeur d’EIRL au statut d’auto-entrepreneur, en contrepartie du versement d’une somme de 200 euros, de sorte qu’elle est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à raison de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de cette mission.
S’il est exact que celle-ci justifie avoir répondu, de manière rapide, aux diverses interrogations du demandeur, et qu’elle a entrepris des démarches afin de procéder au changement, sollicitant la production d’éléments comptables dans un délai très contraint, afin de procéder au dépôt des comptes de l’EIRL avant le 31 octobre 2022, puis revenant vers le demandeur en faisant état de difficultés liés à la persistance d’une ancienne auto-entreprise, il est constant que cette modification n’est pas intervenue dans le délai imparti.
Si la société NAKA CONSEIL indique dans ses écritures “avoir été contrainte d’intervenir, à de très nombreuses reprises, afin de tenter de pallier” aux difficultés rencontrés en raison des “erreurs” commises par le précédent comptable lors d’un précédent passage du statut d’autoentrepreneur à celui d’EIRL, il convient de relever qu’elle ne produit aucun élément à l’appui de cette argumentation, n’explicitant à aucun moment ni ne justifiant dans ses pièces de l’exigence d’un dépôt du bilan de l’EIRL avant le 31 octobre 2022, ni des prétendues erreurs commises par le précédent comptable qui rendaient un tel dépôt impossible et des démarches entreprises pour y remédier. En effet, si elle communique un récépissé de dépôt de dossier adressé par courriel le 26 septembre 2022 par le Centre de formalités des entreprises (pièce n°26 en défense), ainsi qu’un accusé réception d’une déclaration à la chambre des métiers et de l’artisanat en date du 26 octobre 2022 (pièce n°32 en défense), aucun élément ne permet de relier ce récépissé au changement de statut du demandeur.
La société NAKA CONSEIL ne conteste à l’inverse pas la communication par le demandeur des éléments qu’elle avait sollicités afin de procéder au dépôt des comptes, ce qui ressort du reste des échanges produits par les deux parties.
Dans ces conditions, force est de constater qu’alors que [Z] [N] démontre que la modification de statut de son activité n’est pas intervenue, pas plus que le dépôt de ses comptes, qui lui avaient été présenté comme une condition nécessaire à celle-ci, la société NAKA CONSEIL ne justifie pas de ses diligences auprès des différents services compétents afin de procéder au changement sollicité, seuls ses échanges avec le demandeur étant communiqués, ni des raisons les ayant empêché d’aboutir.
Elle engage dès lors sa responsabilité contractuelle, le préjudice de [Z] [N] résultant en l’espèce dans l’impossibilité pour lui d’adopter le statut d’autoentrepreneur pour son activité, comme il le souhaitait.
Sur l’émission de la facture de 3.780 euros du 1er novembre 2022 et la suspension de la mission par la société défenderesse
Le demandeur considère l’émission de la facture du 1er novembre 2022 comme déloyale en ce qu’aucun cadre tarifaire n’a été fixé préalablement à son émission, que la société NAKA CONSEIL n’est pas en mesure de justifier de la réalité et du volume des prestations facturées et que la facture ne remplit pas les exigences découlant de l’article 242 nonies A du code général des impôts imposant de détailler les diligences et des articles 145 et 158 du décret du 20 mars 2012 ainsi que de l’article L. 441-9 du code de commerce.
Il est constant que le 1er novembre 2022, la société NAKA CONSEIL a émis une facture n FAC5313 de 3780 euros, et comportant pour libellé “Conseil & Fiscalité d’entreprise – Accompagnement juridique divers Mission complémentaires de conseil et d’assistance réalisés à votre demande qui font l’objet d’une tarification spécifique conformément à la lettre de mission du 25 janvier 2022".
Ce libellé n’est accompagné d’aucun autre élément détaillant les prestations couvertes par la facture, la date à laquelle le demandeur les aurait sollicitées ainsi que leur date de réalisation.
Cette facture a été communiquée au demandeur dans un courriel précisant qu’il s’agissait de la “facture de régularisation” de la mission de la société NAKA CONSEIL “suite à vos nombreuses sollicitations, tant juridiques que fiscales et comptables” et qu’il s’agit des “missions complémentaires de conseil et d’assistance réalisés à votre demande, qui font l’objet d’une tarification spécifique” ainsi que la lettre de mission du 25 janvier 2022 le prévoit, sans pour autant que la nature, l’objet ou les dates de réalisation des missions complémentaires ne soient listées ni précisés (pièce n 5 en demande).
Enfin, il convient de relever que la facture indique que son échéance est au “01/11/2022" et qu’elle a été émise le “01/11/2022" puis transmise au demandeur dans un courriel du 1er novembre 2022 à 16h51où elle était présentée comme le moyen de “débloquer” la mission conclue entre les parties, dont le courriel annonçait la suspension (pièce n 5 en demande).
Si la société défenderesse fait valoir qu’elle a été sollicitée à de nombreuses reprises par le demandeur, et ce dès un mois après la conclusion de la lettre de mission, se voyant contrainte de multiplier ses interventions. Elle justifie, de fait, avoir été interrogée par [Z] [N] et être intervenue tout au long de l’année 2022 sur des questions relatives à une précédente modification de son statut professionnel et à l’absence de prise en compte de celle-ci par divers organismes de l’Etat à la suite d’une carence de son précédent comptable (pièces n°13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 36, 37 en défense), au paiement de ses impôts, et notamment à un dette de TVA dont il était redevable et aux pénalités afférentes (pièces n°11, 12, 14, 17, 18, 20, 30 en défense), à des demandes de précision ou de définition, voire de conseil sur son activité, notamment aux avantages et inconvénients du nouveau changement de statut envisagé (pièces n°23, 24, 25, 27, 28, 29, 31 et 29 en défense).
Il sera retenu que nombre des diligences dont la société NAKA réclame le paiement doivent être analysées comme ayant trait à l’exécution de la prestation commandée par le demandeur sur les conséquences d’une étude de son passage du statut d’EIRL à celui d’autoentrepreneur, que la société NAKA a forfaitairement facturé 200 €.
Pour le surplus, il n’est pas justifié que le demandeur ait été informé que les réponses à ses demandes et les démarches y afférentes entraient dans la catégorie des « autre[s] mission[s] complémentaire[s] de conseil et d’assistance dans le domaine fiscal, social et des ressources humaines » devant, aux termes de la lettre de mission, faire l’objet « l’objet d’une facturation spécifique sur la base du tarif de 90€ HT de l’heure”.
En outre, l’absence de toute précision sur la facture des prestations auxquelles elle correspond ne permet pas de s’assurer que les réponses aux questions du demandeur et les démarches découlant de ces dernières, effectuées par la société NAKA CONSEIL, seraient effectivement l’objet de cette facture, laquelle contrevient aux dispositions de l’article 242 nonies A du code général des impôts, imposant qu’apparaisse sur la facture, « Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération » de même que « La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ».
Par ailleurs, il sera relevé que dans les conditions générales jointes à la lettre de mission, l’article 7 permet à la société NAKA CONSEIL, “en cas de manquement du client à l’une de ses obligations (exemple: défaut de paiement des honoraires à l’échéance prévue) », de « suspendre sa mission après l’envoi d’une mise en demeure sous forme de lettre recommandée restée sans effet ».
Or, la société NAKA CONSEIL ne justifie pas avoir adressé à [Z] [N] une lettre recommandée le mettant en demeure de respecter ses obligations. En effet, elle n’apporte aucun élément permettant de déterminer précisément la date de suspension de l’exécution du contrat, laquelle semble évoquée pour la première fois dans le courriel envoyé au demandeur le 1er novembre 2022 à 16h51, par lequel [I] [B] lui transmet la facture sus-visée. Le non-paiement de cette facture ne saurait dans ces conditions être la cause d’une suspension du contrat annoncée au moment même de son adressage.
En outre, si la société NAKA CONSEIL invoque des impayés antérieurs, elle ne produit pour en justifier qu’un courriel d'[L] [V] du 4 octobre 2022 informant que la facture FAC4718 de 282 euros du mois d’août 2022 n’a pas été payée, dont le destinataire n’apparaît pas (pièce n°34 en défense), ainsi qu’un courriel du 21 avril 2022 dans lequel [Z] [N] sollicite de payer de manière décalée la facture FAC3739 du même montant (pièce n°38 en défense). Ainsi, elle n’établit pas l’absence de paiement par le demandeur, ni avoir mis en demeure celui-ci de procéder aux versements litigieux ni sa carence subséquente à le faire.
Dans ces conditions, en communiquant à [Z] [N] une facture ne comportant aucun élément permettant d’identifier la nature, l’objet et la date des prestations dont le paiement y était sollicité, à l’appui de l’annonce d’une suspension de l’exécution du contrat qui n’était précédé par aucune mise en demeure, contrairement aux termes de la lettre de mission, la société NAKA CONSEIL a commis une faute contractuelle dont le préjudice est constitué, en l’espèce, par l’arrêt des prestations fournies ainsi que par le refus de communiquer au nouvel expert-comptable du demandeur les pièces et éléments nécessaires à son activité.
Sur le comportement déloyal allégué
Ainsi que le relève à juste titre la société défenderesse, le demandeur, s’il invoque une déloyauté postérieure à la suspension du contrat, ne détaille aucunement les actes déloyaux sur lesquels il entend fonder son action, alors même qu’il lui revient, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sa demande présentée à ce titre sera dès lors rejetée.
Sur les mesures ordonnées
La société NAKA CONSEIL sera condamnée à communiquer à [Z] [N] l’ensemble des éléments nécessaires à la poursuite des démarches visant à faire acter le changement de statut auprès de l’administration et notamment l’ensemble des actes effectués auprès de l’URSAFF pour son compte à compter du 8 septembre 2022 ainsi que ses comptes annuels pour l’exercice du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022.
La demande tenant à voir interdire à la société NAKA CONSEIL, sous astreinte, de faire « obstruction à un quelconque changement d’expert-comptable », présente un caractère trop imprécis et trop général pour qu’il y soit fait droit.
Enfin, au regard des manquements contractuels évoqués ci-dessus, la société NAKA CONSEIL sera condamnée à verser à [Z] [N] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur l’action fondée sur la diffamation
Les défendeurs sollicitent du tribunal que soient jugés diffamatoires à leur égard les propos suivants “ le reste des personnes avec qui j’étais en contact : Mme [G] et M. [B], disparaissent quand j’ai besoin d’eux. Aujourd’hui est la date limite pour livrer le bilan … j’ai relancé tous les 2 jours pendant les 2 dernières semaines soit par mail, soit par téléphone… aucune réponse de leur part!”, publiés par [Z] [N] dans un avis Google du 1er novembre situé sur la page Google My Business de la société NAKA CONSEIL.
Le demandeur fait valoir que cette demande serait irrecevable car prescrite, sans pour autant avoir soulevé de fin de non-recevoir au stade de la mise en état.
A l’audience du 25 octobre 2023, les parties ont été invitées à se prononcer sur la question de savoir si, au regard des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, une action en diffamation pouvait être engagée sous la forme d’une demande reconventionnelle.
Il sera rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, dont les dispositions sont d’ordre public et sont applicables aux assignations délivrées dans le cadre d’une procédure civile découlant d’une infraction de presse, l’acte introductif d’instance précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite, qu’il a pour rôle de de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que le prévenu puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont il aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’il peut y opposer. La délivrance d’un tel acte est une formalité substantielle aux droits de la défense dont l’inobservation entraîne la nullité de l’acte et de la procédure civile elle-même.
En l’espèce, le tribunal ne saurait être valablement saisi par une action en diffamation engagée sous la forme d’une demande reconventionnelle, formée en dehors des voies et formalités prévues à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, dans des conditions ne permettant ni une dénonciation au ministère public ni la formalisation d’une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires.
Dans ces conditions, les défendeurs seront déboutés de cette demande, formée hors des voies de droit ouvertes à cet effet.
Sur l’action en paiement
Ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, la facture présentée par la société NAKA n’est pas justifiée, de sorte que la demande en paiement présentée à titre reconventionnel sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société NAKA CONSEIL, qui seule succombe, sera condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Hugues COLLETTE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à [Z] [N] la charge des frais irrépétibles avancés dans le cadre de cette instance et la société NAKA CONSEIL sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en première instance et en premier ressort :
Rejetons les demandes formées par [Z] [N] à l’encontre de la société NAKA CONSEIL et [I] [B] au titre de la diffamation, de l’injure et du dénigrement ;
Condamnons la société NAKA CONSEIL à verser à [Z] [N] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation des fautes contractuelles commises dans l’exécution de la lettre de mission du 25 janvier 2022 ;
Ordonnons à la société NAKA CONSEIL de communiquer à [Z] [N] l’ensemble des éléments nécessaires à la poursuite des démarches visant à faire acter le changement de statut auprès de l’administration et notamment l’ensemble des actes effectués auprès de l’URSAFF pour son compte à compter du 8 septembre 2022 ainsi que ses comptes annuels pour l’exercice du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022 ;
Déboutons l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes
Condamnons la société NAKA CONSEIL aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Hugues COLLETTE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société NAKA CONSEIL à verser à [Z] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 24 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
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