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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 juin 2024, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00649 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFCY
AFFAIRE : Commune de [Localité 2] C/ [D] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 2], sise [Adresse 1], représentée par son Maire en exercice, régulièrement habilité par délibération du 17 avril 2024
représentée par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Me Julie MATRICON – 959, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
La Commune de [Localité 2] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 3 avril 2024 [D] [C] pour voir constater la résiliation du bail professionnel qu’elle lui a consenti le 25 mars 2011 sur les locaux situés à [Adresse 3], puis par avenants, pour un loyer mensuel de 400 euros HT et HC payable à terme échu, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 8 février 2024 de payer la somme principale de 3942,72 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de janvier 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3385,82 euros au titre des loyers et des charges échus au 11 mars 2024, une clause pénale de 338,58 euros, une indemnité d’occupation d’un montant du double du loyer courant jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement cité à personne, [D] [C] ne comparaît pas.
Lors de l’audience, la Commune fait connaître que monsieur [C] lui a remis son attestation d’assurance, qu’il a repris le paiement courant des échéances, et que les parties sont convenues de la suspension des effets de la clause résolutoire du bail, du règlement à compter du mois de mai du double du montant du loyer tous les mois jusqu’à apurement de la dette.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail et ses avenants, le commandement de payer et le commandement de justifier d’une assurance, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces et des explications formulées à l’audience de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des sommes dues dans le délai d’un mois du commandement et de condamner monsieur [C] à payer la somme provisionnelle de 3385,82 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2024, de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail compte tenu des efforts de paiement consentis depuis l’assignation et d’autoriser monsieur [C] à payer sa dette à raison du double des loyers chaque mois à compter du mois de mai 2024, jusqu’à apurement total de la dette, soit en neuf mois. Le parfait respect de ces obligations permettra la poursuite normale du bail. En revanche, le défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, que ce soit au titre des loyers courants ou des échéances impayées, entraînera l’obligation pour le preneur de quitter les lieux, au besoin par expulsion, et de payer la totalité de la dette, devenue exigible en totalité, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
Constatons la résiliation du bail à la date du 9 mars 2024.
Condamnons [D] [C] à payer à la Commune de [Localité 2] la somme provisionnelle de 3385,82 (trois mille trois cent quatre-vingt-cinq euros quatre-vingt-deux cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2024.
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail et autorisons [D] [C] à payer sa dette à compter du mois de mai 2024 en doublant le montant du loyer jusqu’à expiration de la dette, soit en neuf mois.
Disons qu’à défaut de respect d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des loyers courants ou des échéances impayées, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, [D] [C] et tout occupant de son chef devra quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et payer la totalité de la somme due outre une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons [D] [C] à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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