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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 4 févr. 2025, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00133 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJ7C
MINUTE : /2025
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
JUGEMENT
Du : 04 Février 2025
contradictoire
premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[C] [H], [X] [P] [H]
DEFENDEUR(S) :
[I] [Z] [V], [Q] [T] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me HOULE
copies délivrées le
à Me HOULE
aux époux [H]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 04 Février :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 07 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée de l’administration du tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
M. [C] [H]
Mme [X] [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1] (78)
comparants
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
M. [I] [Z] [V]
M. [Q] [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 juillet 2023 les époux [H] ont acquis auprès de M. [I] [Z] [V] et de M. [Q] [T] [F] un appartement sis [Adresse 1].
Par requête les époux [H] ont saisi le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de remboursement des charges payées postérieurement à la vente de leur bien. Une ordonnance en injonction de payer a été rendue le 05 juin 2024 et signifiée à M. [I] [Z] [V] et M. [Q] [T] [F] le 15 juillet 2024, ordonnance à laquelle ces derniers ont fait opposition le 06 août 2024.
A l’audience du 07 janvier 2025, les époux [H], présents non assistés, demandent au tribunal :
— le rejet de l’irrecevabilité soulevée par les défendeurs,
— au principal, le remboursement de la somme de 1624 euros au titre des charges payées,
— le paiement de la somme de 1703,25 euros en remboursement des frais d’huissier et des mises en demeure,
— le paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral.
Ils expliquent que l’acte de vente mentionne expressément que les charges antérieures à la vente sont à la charge des vendeurs et non à leur charge. Ils justifient cela par le fait qu’il s’agit de charges sur le budget antérieur et non de charges sur un budget prévisionnel. Ils ajoutent avoir souffert d’un préjudice moral du fait des tracas occasionnés.
De leur côté, M. [I] [Z] [V] et de M. [Q] [T] [F], assistés de leur conseil, demandent au tribunal de proximité de Rambouillet :
— in limine litis de déclarer les demandes adverses irrecevables,
— sur le fond : le rejet de l’intégralité des demandes formulées, ainsi que la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens,
— enfin, le constat de l’incompétence du tribunal de proximité s’il estime que le préjudice moral invoqué est un préjudice corporel.
Sur l’irrecevabilité, ils expliquent que les demandeurs n’ont pas respecté les prévisions de l’article 56 du code de procédure civile dans la mesure où ils n’ont pas été informés de l’argumentation juridique avant l’audience. Ils ajoutent que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Sur le fond, ils expliquent que les charges doivent rester à la charge des vendeurs car la date d’appel des fonds est antérieure à la vente. Ils ajoutent que c’est l’acte de vente qui fait foi et non le compromis de vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, M. [I] [Z] [V] et de M. [Q] [T] [F] ont fait opposition de l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois qui a suivi sa signification.
Dès lors, leur opposition est recevable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée in limine litis
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes au motif que les demandeurs n’ont pas respecté les prévisions de l’article 56 du code de procédure civile en ce que les demandeurs n’ont pas fait connaître leur argumentation juridique avant l’audience. Toutefois, un tel moyen ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Tout au plus, il constitue un moyen de nullité, nullité qui n’a pas été demandée en l’espèce.
De plus, les demandeurs n’étaient pas soumis au respect des prévisions de l’article 56 du code de procédure civile dans la mesure où le cadre procédural n’est pas celui d’une assignation ou d’une requête mais d’une injonction de payer non contradictoire puis d’une opposition à injonction de payer
Enfin, la procédure étant orale, les parties pouvaient librement présenter à l’audience leurs prétentions et leurs moyens, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur la demande de remboursement des charges et des frais
Il ressort de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. Selon l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente (p.32) que l’acquéreur doit supporter les provisions de budget prévisionnel exigibles postérieurement au jour de l’entrée en jouissance ainsi que toutes les provisions non comprises dans le budget prévisionnel exigibles postérieurement à cette date, et plus généralement toute somme qui deviendra exigible à l’égard du syndicat des copropriétaires. Or, il ressort du décompte produit par les demandeurs en date du 19 novembre 2024 que les charges litigieuses représentent un solde exigible au 30 juin 2024. Il ressort de l’acte de vente que les acquéreurs sont devenus propriétaires du bien, et donc ont pu commencer à en jouir, à compter de la date de l’acte de vente soit le 31 juillet 2023 (p.6 de l’acte de vente). Ainsi, la date d’entrée en jouissance (31 juillet 2023) est antérieure à la date d’exigibilité du solde (30 juin 2024). Il importe peu que ces sommes soient demandées au titre du budget prévisionnel, de charges courantes ou autre : l’acte de vente précise que de manière générale toute somme qui deviendra exigible à l’égard du syndicat de copropriétaires est à la charge de l’acquéreur. Dès lors, et en l’absence de clause de retenue sur le prix de vente permettant de déduire cette somme, les charges litigieuses sont à la charge des demandeurs.
Par conséquent, les époux [H] seront déboutés de leurs demandes de remboursement des charges et des frais.
IV. Sur la demande de réparation du préjudice moral
Les époux [H] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral, pas plus que l’existence d’une faute commise par les défendeurs en lien avec cet éventuel préjudice.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande. La prétention des défendeurs au titre de l’incompétence du tribunal de proximité de Rambouillet au sujet d’un éventuel préjudice corporel est donc sans objet.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [H] et Mme [X] [K] épouse [H], parties perdantes, seront donc condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [C] [H] et Mme [X] [K] épouse [H] sont condamnés aux dépens. Il y a lieu de les condamner à payer à M. [I] [Z] [V] et de M. [Q] [T] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir ;
DECLARE l’opposition à injonction de payer recevable et statuant de nouveau,
DEBOUTE M. [C] [H] et Mme [X] [K] épouse [H] de leur demande de remboursement des charges ;
DEBOUTE M. [C] [H] et Mme [X] [K] épouse [H] de leur demande au titre des frais d’huissier et des mises en demeure ;
DEBOUTE M. [C] [H] et Mme [X] [K] épouse [H] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [C] [H] et Mme [X] [K] épouse [H] à payer à M. [I] [Z] [V] et de M. [Q] [T] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [H] et Mme [X] [K] épouse [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 04 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière La présidente
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