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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 janv. 2026, n° 24/05678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; Me Christophe BELLOC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05678 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CJE
N° MINUTE :
13-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [F] [S] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.A.S.U. EDF ENR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/05678 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CJE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] ont commandé le 4 août 2016 auprès de la société EDF ENR, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour un montant TTC de 12 000 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 12 000 euros, souscrit le 4 août 2016 par Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] auprès de la SA DOMOFINANCE remboursable en 100 mensualités de 141,20 euros au taux débiteur de 1,93%.
Monsieur [M] [Z] a signé un procès-verbal de réception de l’installation sans réserve le 21 décembre 2016 et les fonds ont été débloqués le 22 décembre 2016.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 23 février 2024 et du 6 mars 2024, Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] ont respectivement assigné la SA DOMOFINANCE et la société EDF ENR devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci constate les irrégularités affectant le contrat de vente, la faute commise par la banque dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution, la condamne en conséquence au paiement de la somme de 12 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, 2 120,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer recevables les actions engagées par Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [U] la nullité du contrat de vente conclu le 12 décembre 2017 entre Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] et la société EDF ENR ;Prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B]; et la société DOMOFINANCE ; Condamner la société DOMOFINANCE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B]; au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 12000,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;2120,00 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B]; à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ; A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit de la société DOMOFINANCE aux intérêts du crédit affecté ;En tout état de cause,
Condamner in solidum la société DOMOFINANCE et la société EDF ENR à verser à Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] les sommes de : 5000 € au titre de leur préjudice moral.4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDébouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; Condamner la société DOMOFINANCE aux entiers dépens.
La SA DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, et demande au juge des contentieux de la protection de :
1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société EDF ENR sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société EDF ENR sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société EDF ENR, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ; En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le demandeur de sa demande de nullité.
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés;DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 12.000 € en restitution du capital prêté ;DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société DOMOFINANCE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence DEBOUTER les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
— Très subsidiairement :
— LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudice ;
— DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 12.000€ et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— CONDAMNER Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 12.00 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
— Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé à la société EDF ENR, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés;
— Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence;
— CONDAMNER Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] au paiement à la société DOMOFINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES GIL.
La SASU EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, et demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal :
Déclarer Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Déclarer en conséquence DOMOFINANCE irrecevable en l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR,A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Débouter la société DOMOFINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d’EDF Solutions Solaires,En tout état de cause :
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir du chef des demandes de Mme [K] et M. [Z] et de DOMOFINANCE ;Condamner Mme [K] et M. [Z] à payer à la société EDF Solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] aux entiers dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 4 août 2016, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en nullité du contrat de vente
Les demandes initiales formées par Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] ont pour objet la nullité du contrat de vente conclu avec la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement dénommée EDF ENR, et la nullité subséquente du contrat de prêt ainsi que la responsabilité contractuelle pour faute de la société DOMOFINANCE. La banque et la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES soulèvent la prescription de ces demandes.
1) Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
Les demandeurs fondent leur action en nullité :
— sur dol commis par le vendeur, consistant en une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, et en l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation.
— sur les irrégularités formelles contenues dans le contrat de vente, qui contreviennent selon eux aux dispositions impératives du code de la consommation
La SOCIÉTÉ DOMOFINANCE et la SOCIÉTÉ EDF SOLUTIONS SOLAIRES soutiennent que les actions en nullité intentées par les demandeurs sont prescrites car engagées plus de 5 ans après la conclusion de ces contrats.
1.1 Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le dol
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Les demandeurs soutiennent en l’espèce avoir été trompé sur deux éléments déterminants de leur consentement :
les caractéristiques essentielles de l’installation,sa rentabilité.
La SA DOMOFINANCE affirme que le bon de commande ne comportait aucun engagement contractuel quant à la rentabilité de l’installation, et que le couple ne justifie d’aucune contestation à réception des factures de revente d’électricité ; elle ajoute qu’à supposer que l’on puisse reporter le point de départ postérieurement à la conclusion du contrat, celle-ci devrait courir à compter du moment où les contractants ont eu, ou ont pu avoir, connaissance de la tromperie dont ils prétendent avoir été victime, soit la date du raccordement ou la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à ERDF, selon elle réceptionnée en 2017.
La SASU EDF Solutions Solaires soutient que ses cocontractants ont été informés lors de la signature du contrat d’une estimation de la production de l’équipement, et du fait que celle-ci était soumise à divers aléas dont l’ensoleillement et l’évolution du rendement de l’équipement. Elle souligne que, s’agissant d’une production en autoconsommation sans revente du surplus, ils disposaient à l’issue de la première année de production, soit à la fin de l’année 2017 dès lors que l’installation a été réceptionnée le 6 octobre 2016, des données de production de l’équipement leur permettant de vérifier si celle-ci était conforme avec la production estimée dans les chiffres-clés. Elle observe qu’ils ne produisent aucun élément relatif à la production de leur installation photovoltaïque.
Selon les demandeurs, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle le justiciable a la connaissance effective ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir depuis la loi du 2008-561 du 17 juin 2008.
Ils soutiennent qu’il est ainsi nécessaire d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci. Ainsi, la connaissance des faits que doit considérer le juge pour fixer le point de départ de la prescription s’entend par principe d’une connaissance effective. Ils considèrent que ce n’est qu’à compter du jour où ils ont consulté un conseiller juridique et de la réalisation d’une expertise le 8 mars 2021 qu’ils ont pu avoir une connaissance effective du défaut de rentabilité de leur installation et des manquements présents dans le bon de commande.
Ils considèrent à ce titre que la société se devait de donner, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour leur permettre d’apprécier la pertinence de leur achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’étude de faisabilité du projet.
Sur la tromperie portant sur les caractéristiques essentielles de l’installation
S’agissant des informations manquantes sur le bon de commande (marque, modèle des panneaux, modèles, nature de l’onduleur ou des micro-onduleurs, délais et modalités d’exécution du contrat, modalités de financement, caractère erroné des informations relatives au droit de rétractation), il sera relevé que les demandeurs étaient en mesure, dès la signature du contrat et cela pendant les cinq années suivantes, de constater que ces informations étaient absentes du bon de commande. Or, ils n’ont pas fait usage de la possibilité qu’ils avaient, pendant cinq années, de consulter un conseiller juridique et de prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’ils estimaient avoir été trompés par des mentions manquantes, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne saurait être reporté pour pallier leur propre négligence.
Le contrat ayant été signé le 4 août 2016, le délai de prescription a ainsi expiré le 4 août 2021 à minuit et leur action en annulation du contrat de vente sur le fondement du dol résultant de leur défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation est prescrite.
Sur la tromperie portant sur la rentabilité de l’installation
Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] soutiennent avoir été trompés sur la rentabilité de l’installation, qu’il s’agisse de son autofinancement ou sa viabilité économique.
Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] n’indiquent pas à quelle date ils ont eu connaissance du défaut de rentabilité de l’installation, mais produisent une expertise datée du 8 mars 2021, aux termes de laquelle il est conclu au fait que le rendement de l’installation ne permet de couvrir les échéances mensuelles du prêt.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 4 août 2016, mais il est admis que ce point de départ peut être décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] ne produisent toutefois aucune facture d’électricité, se contentant de la production d’un calendrier de paiement daté du 22 mai 2015, et d’un second échéancier, daté du 31 mai 2020, sans explication sur les raisons pour lesquelles ils ne produisent pas les factures établies après réception de leur installation (dont il est établi par la société venderesse qu’elle est intervenue le 6 octobre 2016), de sorte qu’il est impossible de déterminer à quelle date ils ont eu connaissance de la rentabilité de leur installation. Le rapport d’expertise en date du 8 mars 2021 laisse pourtant penser que l’expert a pris connaissance des factures de leur consommation personnelle avant et après l’installation.
En ne produisant pas leur première facture d’électricité, à la lecture de laquelle ils ont nécessairement été mis en mesure de constater que le rendement de leur installation n’était pas celui qu’ils attendaient, Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] échouent à démontrer que le point de départ de la prescription pour dol doit être décalé dans le temps à une date postérieure à la signature du contrat de sorte que c’est bien la date de signature du contrat de vente qui doit être retenue.
Leur action est donc prescrite depuis le 4 août 2021 à minuit.
Dès lors, les demandes formulées par actes introductifs d’instance du 23 février 2024 et du 6 mars 2024 sur le fondement du dol reposant sur la rentabilité de l’installation sont irrecevables.
1.2 Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] fondent aussi leur demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions des articles L111-1 et R 111-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et du décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014, en vigueur à la signature du contrat litigieux, qui prévoient que le contrat doit comporter la désignation des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés, le prix, les conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et délais de livraison, ainsi que l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité, celle des défauts de la chose vendue, et, le cas échéant, la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés aux articles L. 217-5 et L. 217-7. Ils soutiennent que le contrat contrevient tant à ces dispositions qu’à celles des articles L. 221-5 et L. 221-7 du même code, puisqu’il ne comporte pas d’information sur les caractéristiques essentielles des biens vendus, que les mentions relatives au prix y sont insuffisantes, que les délais de livraison sont imprécis, et que les informations relatives à l’exercice du droit de rétraction et sur le droit de recourir au médiateur de la consommation sont trompeuses.
Ils rappellent l’ignorance légitime dans laquelle se trouve le consommateur profane face aux irrégularités renfermées dans un contrat, et soulignent que c’est précisément en raison de cette ignorance qu’il est imposé à la banque de vérifier la régularité du bon de commande.
Il souligne que la CJUE, a, le 22 avril 2021, souligné la nécessité de tenir de l’asymétrie d’information entre le professionnel et le consommateur, rappelant que l’objectif de protection des consommateurs et l’effectivité des droits n’est pas assuré dans un système qui exigerait d’agir dans un délai dont le point de départ serait fixé dès le jour de la signature des contrats critiqués.
Ils considèrent ainsi que c’est à compter de la consultation de leur avocat que leur attention a pu être attirée sur ces points. Ils invoquent à ce titre un revirement de jurisprudence opéré le 24 janvier 2024 la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte. Ils ajoutent que la première chambre civile de la Haute Juridiction a en outre, le 12 mars 2025, jugé que la seule lecture des conditions générales du contrat ne pouvait justifier d’une connaissance, par l’acquéreur, des vices du bon de commande. Ils en tirent pour conséquence que le juge ne peut retenir pour point de départ du délai de prescription la date de la signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait leur reproduction.
Selon la SA DOMOFINANCE, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la signature du contrat. La banque soutient qu’il ne peut être admis que le point de départ de la prescription soit reporté au jour où le requérant consulte un avocat, dans la mesure où cela aurait pour effet de rendre l’ action imprescriptible et où les règles de la prescription reposent sur le principe selon lequel ' nul n’est censé ignorer la loi'.
La banque considère que l’action en nullité d’un contrat fondée sur des irrégularités formelles, et notamment sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour de la signature du contrat, l’acquéreur étant en mesure de vérifier la conformité du bon de commande à ces dispositions, observant que que Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] n’apportent pas la preuve qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise du bon de commande que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci.
Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
La société EDF solutions solaires rappelle, au visa de l’article 2224 du code civil, que le point de départ de l’action en nullité fondée sur l’irrégularité formelle d’un contrat est fixé au jour de la signature du contrat, précisant qu’en l’espèce, les articles L. 111-1, L. 121-17 et suivants, L. 211-4 et suivants du code de la consommation étaient reproduits en caractères lisibles dans le bon de commande.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
S’il est vrai qu’il est aujourd’hui admis que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions (Cass 1ere Civile, 24 janvier 2024, n°22-1599), et que la seule lecture des conditions générales du contrat ne peut à elle seule justifier d’une connaissance, par l’acquéreur, des vices du bon de commande (Cass 1ere Civile, 12 mars 2025, n°23-22.043), rien n’empêchait Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] d’agir en consommateurs diligents et de se renseigner, durant les 5 années qui ont suivi la signature du contrat, quant à sa validité, par exemple en consultant un professionnel du droit qui aurait été à même d’en déceler les irrégularités.
La possibilité de vérifier l’adéquation entre les rubriques du bon de commande et le texte reproduit de l’article L.111-1 du code de la consommation très lisible permet par ailleurs d’apprécier si l’acheteur a pu percevoir, bien avant une consultation juridique, l’irrégularité d’un bon de commande. En effet, le contrat contient, au recto du bon de commande, une rubrique intitulée « les caractéristiques et le prix de l’équipement photovoltaïque », cette dernière étant incomplète : les informations concernant la marque, le modèle des panneaux et de l’onduleur sont manquantes, et aucune information sur les délais de livraison n’est fournie, ce qui était aisément vérifiable.
Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] ne sauraient ainsi, pour solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle ils ont consulté un avocat, se prévaloir de leur qualité de consommateurs profanes et d’une méconnaissance de la réglementation applicable, alors même que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, si elles n’étaient pas décelables par eux, l’étaient en tout état de cause par un conseiller juridique, qu’ils n’ont pas consulté dans le délai de cinq ans.
C’est, par ailleurs, en vain que Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne, pour échapper à la prescription quinquennale. Cette règle nationale de prescription de l’ action, contrairement à ce qu’ils soutiennent, est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits ; d’autre part en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement. En outre, le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
Ainsi, au cas présent, les demandeurs ne démontrent pas que le point de départ invoqué « la date de la consultation d’un conseil », à une date ignorée au surplus, est celui qui a fait courir ladite prescription.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 4 août 2021, de sorte que l’action introduite au visa des dispositions impératives du code de la consommation par assignation en date du 23 février 2024 et du 6 mars 2024 est prescrite.
II. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation que les demandes d’annulation du contrat de prêt conclu le 12 décembre 2017 ne pourront prospérer tant qu’elles sont fondées sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
III. Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal.
La société DOMOFINANCE conclut à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité pour faute initiée par le demandeur puisqu’elle n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, de sorte que sa prescription rend également irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle, d’autant plus que le maintien des contrats rend sans objet cette demande.
Cependant, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
L’article 2224 du code civil dispose toutefois, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués le 22 décembre 2016 (cf. pièce 3 de la société DOMOFINANCE), de sorte que le délai pour en agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est expiré depuis le 22 décembre 2021 à minuit. Par conséquent, l’action introduite en date du 23 février 2024 et du 6 mars est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
IV. Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] reprochent à la société DOMOFINANCE d’avoir manqué à ses obligations de mise en garde quant au risque d’endettement excessif qu’ils encouraient au regard de leurs capacités financières ; ils ajoutent qu’elle aurait manqué à ses obligations telles que prévues aux articles L. 311-4 devenu L. 311-59, L. 311-48 devenu L. 341-1, L. 311-11, et L. 311-18, devenu L. 312-2 du code de la consommation.
La banque soulève la prescription de la demande fondée sur l’irrégularité du formalisme précontractuel et contractuel.
1) Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 4 août 2016, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait le 4 août 2021 à minuit. En outre, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription seulement lorsqu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond, étant relevé que prêteur et emprunteur sont soumis au même délai de prescription s’agissant des manquements des parties lors de la conclusion du contrat.
2) Sur les autres manquements invoqués
S’agissant de l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti, elle ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif au moment de la souscription du prêt.
La sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] seront par conséquent déboutés de leur demande en déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
V. Sur la demande de dommages intérêts de la banque
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance lesquels ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
VI. Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] seront condamnés aux dépens et donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité condamne par ailleurs de condamner Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] à payer la somme de 1000 € à la société DOMOFINANCE et la somme de 1000 € à SASU EDF solutions solaires, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.
Décision du 13 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/05678 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CJE
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 4 août 2016 entre Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] et la SASU EDF ENR, aujourd’hui dénommée SASU EDF SOLUTIONS SOLAIRES ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté le 4 août 2016 entre Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] et la SA DOMOFINANCE ;
DECLARE irrecevable l’action en responsabilité formée par Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] ;
DECLARE irrecevable la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement du non respect du formalisme contractuel et précontractuel prévu aux articles L. 311-4, L. 311-48, L. 311-11 et L. 311-18 du code de la consommation,
REJETTE la demande tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA DOMOFINANCE dans le cadre du contrat de crédit affecté conclu le 4 août 2016 avec Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] sur le fondement du manquement de la banque à son obligation de mise en garde,
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] à payer à la société SASU EDF solutions solaires la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [S] [B] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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